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18/05/2022 | FRANCE | N°20-16996

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-16996


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mai 2022

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 582 F-D

Pourvoi n° N 20-16.996

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022

M. [M] [K], domicilié [A

dresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-16.996 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le li...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mai 2022

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 582 F-D

Pourvoi n° N 20-16.996

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022

M. [M] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-16.996 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Financière Bert, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 janvier 2020), M. [K] a été engagé par la société Financière Bert le 1er avril 2003, sans contrat de travail écrit, pour assurer la direction de l'une de ses filiales, la société Alliance Logistics, dont le capital social était détenu à hauteur de 66,66 % par la société Financière Bert, et de 33,33 % par M. [K].

2. Le 5 novembre 2009, la société Financière Bert l'a mis à pied à titre conservatoire et le 9 novembre 2009, elle l'a convoqué à un entretien préalable à son licenciement.

3. Par un jugement du 16 novembre 2009, un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Alliance Logistics.

4. Le 26 novembre 2009, la société Financière Bert a notifié à M. [K] son licenciement pour faute lourde.

5. Le 16 novembre 2010, M. [K] a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Sur les premier et troisième moyens, et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire justifié son licenciement pour faute lourde, de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors « que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il a droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congés payés ; que l'indemnité est due, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur ; qu'en retenant, pour débouter M. [K] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, que ce dernier avait commis une faute lourde, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-26 du code du travail dans sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016 du Conseil constitutionnel. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3141-26 du code du travail dans sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016 du Conseil constitutionnel :

8. Aux termes de ce texte, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25. L'indemnité est due, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.

9. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt retient que le salarié a commis une faute lourde fondant le licenciement.

10. Cette décision, non conforme aux dispositions susvisées, applicables aux instances en cours, doit en conséquence être annulée.

Portée et conséquences de la cassation

11. L'annulation prononcée n'emporte pas cassation des autres chefs de dispositif visés par le moyen, que la critique de la seconde branche n'est pas susceptible d'atteindre.

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie en effet que la Cour de cassation statue au fond.

14. Le montant de la demande du salarié au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés n'était pas contesté devant la cour d'appel et ne l'est pas devant la Cour de cassation. Il convient de le fixer à la somme de 4 340 euros, au paiement de laquelle la société doit être condamnée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [K] de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 23 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Condamne la société Financière Bert à payer à M. [K] la somme de 4 340 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

Condamne la société Financière Bert aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Financière Bert à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [K]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [K] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit justifié son licenciement pour faute lourde et, en conséquence, de L'AVOIR débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de L'AVOIR condamné à verser à la société Financière Bert des dommages-intérêts ;

ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions des parties et leurs moyens, le juge qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en se bornant à viser, après s'être abstenue d'exposer les moyens des parties, les conclusions « régulièrement notifiées et remises au greffe », sans indication de leur date, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [K] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit justifié son licenciement pour faute lourde et, en conséquence, de L'AVOIR débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

ALORS, 1°), QUE la faute lourde traduit l'intention de nuire du salarié à l'encontre de son employeur, laquelle implique sa volonté de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise ; qu'en déduisant l'intention de nuire du salarié de l'impact financier pour l'employeur et de son préjudice d'image résultant de ses manquements, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'intention de nuire du salarié, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 3141-26 du code du travail dans sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016 du Conseil constitutionnel ;

ALORS, 2°), QUE lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il a droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congés payés ; que l'indemnité est due, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur ; qu'en retenant, pour débouter M. [K] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, que ce dernier avait commis une faute lourde, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-26 du code du travail dans sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016 du Conseil constitutionnel.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [K] fait grief à l'arrêt attaqué de L'AVOIR condamné à verser à la société Financière Bert des dommages-intérêts pour le préjudice subi ;

ALORS, 1°), QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation qui tend à remettre en cause l'existence d'une faute lourde retenue à l'encontre de M. [K], entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition le condamnant à verser à la société Financière Bert des dommages-intérêts ;

ALORS, 2°), QUE l'autorité de la chose jugée d'un jugement correctionnel ayant débouté la partie civile de sa demande d'indemnisation pour défaut de préjudice direct résultant de l'infraction fait obstacle à une nouvelle demande d'indemnisation devant le juge civil lorsqu'il existe entre les deux instances une triple identité de parties, d'objet et de cause ; qu'en allouant des dommages-intérêts à la société Financière Bert, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette demande n'avait pas le même objet et la même cause que celle formée devant la juridiction pénale et dont la société Financière Bert avait été déboutée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1351, devenu 1355, du code civil


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-16996
Date de la décision : 18/05/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 23 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 2022, pourvoi n°20-16996


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.16996
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