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12/05/2022 | FRANCE | N°20-12026

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2022, 20-12026


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 475 F-D

Pourvoi n° K 20-12.026

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 novembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRA

NÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2022

La société [7], société à responsabili...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 475 F-D

Pourvoi n° K 20-12.026

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 novembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2022

La société [7], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° K 20-12.026 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] [L], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est division du contentieux, [Adresse 2],

3°/ à la société [6], dont le siège est [Adresse 4], ayant un établissement [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société [7], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [L], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 2019), M. [L] (la victime), salarié de la société [7] (l'employeur), a été victime d'un accident de travail déclaré le 25 avril 2012.

2. Il a saisi, d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'accident du travail de la victime est dû à sa faute inexcusable, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en affirmant que le jugement du 26 juin 2017 était définitif, quand, dans ses conclusions d'appel reprises oralement, l'employeur faisait valoir, sans être contredit, qu'il en avait interjeté appel, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions claires et précises de l'employeur, a violé l'obligation du juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

4. Pour dire que la faute inexcusable de l'employeur est établie, l'arrêt retient que celui-ci a été définitivement reconnu coupable, par jugement du 26 juin 2017, d'avoir omis de respecter les mesures relatives à l'hygiène, la sécurité ou les conditions de travail en ayant fait travailler la victime sur une scène de 1,50 mètre, dont celle-ci a chuté.

5. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, l'employeur indiquait qu'appel avait été interjeté de ce jugement, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, l'arrêt rendu le 14 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société [7]

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que l'accident du travail dont a été victime M. [O] [L] le 25 avril 2012 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [7], que la rente servie à la victime doit être majorée à son taux maximum légal et, en conséquence, d'avoir ordonné une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices subis par M. [L], condamné la société [7] à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice personnel et d'avoir accueilli la CPAM des Hauts de Seine en son action récursoire ;

AUX MOTIFS QUE par jugement en date du 26 juin 2017, la 31ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris a reconnu la faute pénale de la Société et de sa gérante, Mme [G], les a déclarés coupables et les a condamnés à 15 000 euros d'amende, 3 000 euros d'amende avec sursis pour la Société, 5 000 euros d'amende avec sursis, 1 000 euros avec sursis pour Mme [G] ; que sur l'action civile, le tribunal a déclaré la Société et Mme [G] entièrement responsables du préjudice subi par M. [L] ; que ce jugement est définitif ;

ET AUX MOTIFS QU'il est établi et non contesté que M. [L] a été victime d'un accident au temps et au lieu du travail ; qu'il avait été embauché en contrat de travail à durée déterminée en qualité "roadie" et travaillait sur la scène le jour de l'accident ; que la faute de la Société est établie puisqu'elle a été définitivement reconnue coupable d'avoir omis de respecter les mesures relatives à l'hygiène, la sécurité ou les conditions de travail en ayant fait travailler M. [L] sur une scène de 1,50 mètre, lequel a fait une chute lui occasionnant une fracture du col du fémur, alors qu'il était techniquement possible d'utiliser un équipement assurant une protection collective ; qu'en effet, M. [L] a travaillé sur une scène dont le bord était dépourvu de barrière, de filet ou de protection contre les chutes dans la fosse ou encore de dispositifs lumineux ou de garde-corps permettant de délimiter la scène ; que dès lors, le risque était prévisible et sans signalisation ni protection, alors que la mise en place d'une protection collective aurait été aisée, la faute inexcusable de l'employeur est établie ; que pour s'exonérer de sa responsabilité, la Société tente vainement d'invoquer des manquements de la part des responsables du chantier de la scène du Palais des Congrès de Paris, qu'elle n'a toutefois pas fait appeler en la cause, mais la cour rappelle que c'est l'employeur qui est responsable des mesures de prévention nécessaires à la protection des travailleurs qu'il emploie ; que la société [7] avait l'obligation de veiller à la sécurité des travailleurs qu'elle employait sur le chantier de la scène du Palais et a manqué à son obligation ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' en l'espèce M. [L] a occupé un emploi de « Roadie » au sein de la SARL [7] dans le cadre d'un contrat de travail conclu à durée déterminée pour la période du 1er au 30 avril 2012 ; qu'il est établi par les pièces du dossier que la société a contrevenue aux règles relatives à l'hygiène et à la sécurité en faisant travailler Monsieur [L] sur une scène dépourvue de dispositifs lumineux ou de garde-corps permettant de délimiter les bords de cette même scène de laquelle il a chuté ; que par ailleurs, le salarié n'a commis aucune erreur et aucune faute qui pourrait exonérer la société de ses propres négligences ; qu'il est donc établi par les pièces et confirmé par le jugement pénal rendu le 26 juin 2017 par le tribunal correctionnel de Paris que l'accident du travail trouve son origine dans la faute de la société [7] ; qu'en tout état de cause, la société [7] ayant été déclarée coupable, entièrement responsable et condamnée pénalement, la faute inexcusable se trouve établie en vertu de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;

1°) ALORS QUE seules les décisions irrévocables des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité à l'égard de tous ; que la cour d'appel a retenu, par motifs propres, que « la faute de la société est établie puisqu'elle a été définitivement reconnue coupable d'avoir omis de respecter les mesures relatives à l'hygiène, la sécurité ou les conditions de travail en ayant fait travailler M. [L] sur une scène de 1,50 mètre, lequel a fait une chute lui occasionnant une fracture du col du fémur, alors qu'il était techniquement possible d'utiliser un équipement assurant une protection collective » et, par motifs adoptés, que « la société [7] ayant été déclarée coupable, entièrement responsable et condamnée pénalement, la faute inexcusable se trouve établie en vertu de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil » ; qu'en statuant ainsi, quand la Sarl [7] avait interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel de Paris du 26 juin 2017, de sorte que cette décision, qui n'était pas irrévocable, ne pouvait asseoir la reconnaissance de sa faute inexcusable dans la survenance de l'accident du travail du 25 avril 2012, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et, par fausse application, le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;

2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en affirmant que le jugement du 26 juin 2017 était définitif, quand dans ses conclusions d'appel reprises oralement, la société [7] faisait valoir, sans être contredite, qu'elle en avait interjeté appel, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions claires et précises de la société [7], a violé l'obligation du juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3°) ALORS QUE par arrêt définitif du 25 novembre 2019, statuant sur l'appel interjeté par la société [7] et Mme [G] du jugement du tribunal correctionnel de Paris du 26 juin 2017, la cour d'appel de Paris a renvoyé les prévenues des fins de la poursuite et a infirmé le jugement en ses dispositions civiles ; que cette décision entraînera l'annulation de l'arrêt attaqué, fondé exclusivement sur l'autorité au civil du jugement du tribunal correctionnel de Paris du 26 juin 2017, pour perte de fondement juridique, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge est tenue de répondre au moyen opérant des parties ; que la société [7] soutenait (concl., p.5-6) que la nature même d'une scène de spectacle excluait l'installation des protections prévues par l'article R. 4323-59 du code du travail, de sorte qu'il y avait lieu de se référer aux dispositions de l'article R.4224-20 du même code, selon lequel « lorsqu'il n'est pas possible, compte tenu de la nature du travail, d'éviter des zones de danger comportant notamment des risques de chute de personnes ou des risques de chute d'objets, et même s'il s'agit d'activités ponctuelles d'entretien ou de réparation, ces zones sont signalées de manière visible. Elles sont également matérialisées par des dispositifs destinés à éviter que les travailleurs non autorisés pénètrent dans ces zones », et qu'en l'espèce il n'était ni établi ni justifié que la scène du Palais des Congrès n'était pas munie des dispositifs de signalisation prévue par ce texte, de sorte que la faute inexcusable de l'employeur n'était pas démontrée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-12026
Date de la décision : 12/05/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2022, pourvoi n°20-12026


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Ortscheidt, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.12026
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