LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 mai 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 418 F-D
Pourvoi n° Y 21-14.319
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022
1°/ M. [H] [L] [S], domicilié [Adresse 5],
2°/ Mme [R] [N], épouse [B], domiciliée [Adresse 2],
3°/ Mme [Z] [L] [S], épouse [W], domiciliée [Adresse 3],
4°/ M. [J] [I],
5°/ M. [A] [I],
6°/ M. [G] [I],
domiciliés tous trois [Adresse 2],
7°/ Mme [O] [N], épouse [M], domiciliée [Adresse 6],
8°/ Mme [U] [M], domiciliée [Adresse 7],
9°/ M. [V] [M],
10°/ M. [E] [M],
11°/ M. [T] [M],
domiciliés tous trois [Adresse 6],
ont formé le pourvoi n° Y 21-14.319 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [F] [X],
2°/ à Mme [P] [Y], épouse [X],
domiciliés toutes deux [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des consorts [S], des consorts [I] et des consorts [M], de Me Carbonnier, avocat de Mmes [X] et [Y], après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 janvier 2021), les consorts [S]-[C], propriétaires de parcelles louées à Mme [Y] pour être exploitées comme pépinières, lui ont fait délivrer congé pour avoir atteint l'âge de la retraite le 1er août 2018.
2. Mme [Y] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour être autorisée à céder le bail à sa fille, Mme [X]. Les consorts [S]-[C] ont reconventionnellement demandé son expulsion.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Les consorts [S]-[C] font grief à l'arrêt de rejeter la demande d'expulsion et d'autoriser la cession du bail par Mme [Y] à Mme [X], alors :
« 1°/ que la cession du bail à un descendant ne peut bénéficier qu'au preneur de bonne foi qui s'est constamment acquitté des obligations nées du bail ; que l'obligation d'exploiter le fonds est une obligation essentielle du contrat de bail dont la méconnaissance est à elle seule susceptible de constituer le preneur de mauvaise foi, peu important que ce manquement ne soit pas de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; qu'en retenant, pour en déduire que le preneur ne pouvait être considéré de mauvaise foi, que si le défaut d'exploitation de longue durée d'une des parcelles données à bail était avéré, il n'était pas établi l'existence d'un abus de jouissance de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds dès lors qu'il n'était pas démontré que ce défaut d'exploitation et l'abattage d'arbres qui s'en est suivi, entraîneraient une dégradation du fonds ou une incompatibilité avec sa bonne exploitation, quand, peu important que le manquement retenu soit de nature à compromettre la bonne exploitation, il instituait à lui seul le preneur de mauvaise foi, la cour d'appel a violé les articles L. 411-64 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ que l'autorisation administrative d'exploiter doit être justifiée par la société bénéficiaire de la mise à disposition des terres louées, peu important que le candidat à la cession de bail en soit dispensé à titre personnel ; qu'en se bornant à retenir, pour autoriser la cession, que la cessionnaire, Mme [X], justifiait, par un avis préfectoral, que son installation en qualité d'exploitante agricole au sein de l'Earl Pépinières [Y] n'était pas soumise à autorisation au titre du contrôle des structures, sans rechercher, au besoin d'office et au demeurant comme elle avait été invitée à le faire (conclusions p.38 et s.), si l'Earl Pépinières [Y] à laquelle les terres litigieuses étaient mises à disposition, était en règle avec le contrôle des structures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 331-2, L. 411-58 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel a, d'abord, constaté que l'état de la parcelle AW n° [Cadastre 1] n'était pas le résultat d'une jachère temporaire de quelques années mais celui d'un défaut d'exploitation de longue durée, que, néanmoins, les appelants étaient mal fondés à soutenir que l'abattage réalisé en début d'année 2019 constituait un abus de jouissance de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, alors qu'il n'était pas démontré qu'il entraînerait une quelconque dégradation de ce fonds ou était incompatible avec sa bonne exploitation, et qu'en outre, l'absence d'exploitation et les opérations de nettoyage et d'abattage constatées concernaient exclusivement la parcelle AW n° [Cadastre 1] d'une contenance de 60 a 75 ca qui n'était qu'une partie du fonds donné à bail, lequel avait une superficie totale de 6 ha 44 a 50 ca et comportait plusieurs autres parcelles dont il n'était ni allégué, ni établi, qu'elles ne faisaient pas l'objet d'une exploitation conforme aux stipulations du bail.
5. Elle en a souverainement déduit que, si Mme [Y] avait pu très partiellement manquer à ses obligations contractuelles en n'exploitant pas la parcelle litigieuse, elle ne pouvait pour autant être considérée comme un preneur de mauvaise foi.
6. Ayant, ensuite, retenu que, suivant avis préfectoral du 5 octobre 2017, l'installation de Mme [X] en qualité d'exploitante agricole au sein de l'EARL Pépinières [Y] n'était pas soumise à autorisation au titre du contrôle des structures et que cet avis avait été rendu au vu de pièces justificatives jointes à la demande, qui précisait l'ensemble des modalités de l'opération envisagée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'accomplir une recherche, relative à la régularité de la situation de l'EARL Pépinières [Y] au regard du contrôle des structures, que ses constatations rendaient inopérante, a pu déduire de l'ensemble de ces éléments que le jugement devait être confirmé en ce qu'il avait autorisé la cession du bail et a ainsi légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] [L] [S], Mme [R] [N], Mme [Z] [L] [S], M. [J] [I], M. [A] [I], M. [G] [I], Mme [O] [N], Mme [U] [M], M. [V] [M], M. [E] [M] et M. [T] [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] [L] [S], Mme [R] [N], Mme [Z] [L] [S], M. [J] [I], M. [A] [I], M. [G] [I], Mme [O] [N], Mme [U] [M], M. [V] [M], M. [E] [M] et M. [T] [M] et les condamne à payer à Mmes [Y] et [X] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour les consorts [S], consorts [I] et les consorts [M]
Les consorts [K]-[C] reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande d'expulsion et autorisé la cession par Mme [Y] épouse [X] du bail en litige à Mme [F] [X] ;
1°) ALORS QUE la cession du bail à un descendant ne peut bénéficier qu'au preneur de bonne foi qui s'est constamment acquitté des obligations nées du bail ; que l'obligation d'exploiter le fonds est une obligation essentielle du contrat de bail dont la méconnaissance est à elle seule susceptible de constituer le preneur de mauvaise foi, peu important que ce manquement ne soit pas de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; qu'en retenant, pour en déduire que le preneur ne pouvait être considéré de mauvaise foi, que si le défaut d'exploitation de longue durée d'une des parcelles données à bail était avéré, il n'était pas établi l'existence d'un abus de jouissance de nature à compromettre la bonne exploitation du fond dès lors qu'il n'était pas démontré que ce défaut d'exploitation et l'abattage d'arbres qui s'en est suivi, entraîneraient une dégradation du fonds ou une incompatibilité avec sa bonne exploitation, quand, peu important que le manquement retenu soit de nature à compromettre la bonne exploitation, il instituait à lui seul le preneur de mauvaise foi, la cour d'appel a violé les articles L. 411-64 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
2°) ALORS QUE l'autorisation administrative d'exploiter doit être justifiée par la société bénéficiaire de la mise à disposition des terres louées, peu important que le candidat à la cession de bail en soit dispensé à titre personnel ; qu'en se bornant à retenir, pour autoriser la cession, que la cessionnaire, Mme [X], justifiait, par un avis préfectoral, que son installation en qualité d'exploitante agricole au sein de l'Earl Pépinières [Y] n'était pas soumise à autorisation au titre du contrôle des structures, sans rechercher, au besoin d'office et au demeurant comme elle avait été invitée à le faire (conclusions p.38 et s.), si l'Earl Pépinières [Y] à laquelle les terres litigieuses étaient mises à disposition était en règle avec le contrôle des structures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 331-2, L. 411-58 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.