LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 mai 2022
Rejet de la requête en rectification
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 397 F-D
Pourvoi n° U 20-10.562
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. et Mme [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 décembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022
La société civile professionnelle [H] et Jehannin, agissant pour M. et Mme [X], a présenté, le 26 octobre 2021, une requête en rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 322 F-D rendu le 1er avril 2021 sur le pourvoi n° U 20-10.562 en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Rennes.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. et Mme [X], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [B], de la SCP Marc Lévis, avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Bretagne Pays de Loire, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
1. Selon ce texte, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
2. Par requête déposée le 26 octobre 2021, M. et Mme [X] demandent la rectification d'une erreur matérielle qui aurait été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 322 F-D du 1er avril 2021, pourvoi n° U 20-10.562, en ce que le dispositif aurait dû viser, au titre des dispositions cassées, celle relative à la condamnation à une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
3. L'omission de cette condamnation ne procède pas d'une erreur matérielle, la Cour ayant entendu retrancher de l'arrêt de la cour d'appel la condamnation prononcée pour procédure abusive, sans modifier les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la demande de rectification de l'arrêt n° 322 F-D du 1er avril 2021, pourvoi n° U 20-10.562 ;
Condamne M. et Mme [X] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux.