LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10278 F-D
Pourvoi n° T 21-10.381
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022
1°/ M. [O] [U],
2°/ Mme [G] [E], épouse [U],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° T 21-10.381 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, société coopérative de banque à forme anonyme à capital fixe, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [U] et de Mme [E], épouse [U], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Désistement partiel
1. Il y a lieu de donner acte à Mme [E], épouse [U], de son désistement de pourvoi.
2. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi provoqué annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois principal et provoqué ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [U] et Mme [E], épouse [U].
M. [U] fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, de l'avoir condamné à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 116 786,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2019 et anatocisme, dans la limite de son engagement de caution ;
Alors que le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que M. [U] s'était porté caution, dans la limite de la somme de 681 850 euros, à hauteur de 50 % de l'encours du prêt n° 8516289 consenti le 7 janvier 2009 à la société Hôtelière 18 Gobelins par la Caisse d'épargne, ainsi qu'il ressortait, tant des mentions conjuguées de l'engagement de caution et du contrat de prêt, que des conclusions respectives des parties, concordantes sur ce point ; que la cour d'appel, retenant que la banque encourait la déchéance des intérêts dans ses rapports avec la caution pour n'avoir pas respecté l'obligation d'information annuelle prévue à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, a fixé à la somme de 116 786,09 euros le solde du prêt restant dû après application de cette sanction ; qu'en condamnant la caution au paiement de l'intégralité de ladite somme, et non seulement de la moitié de celle-ci, la cour d'appel a étendu le cautionnement de M. [U] au-delà de ses limites, dès lors qu'il n'avait été accordé qu'à concurrence de 50 % de l'encours du prêt ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 2292 du code civil, ensemble l'article 1134, devenu 1103 et 1193, du même code. Moyen produit AU POURVOI PROVOQUÉ par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France.
La Caisse d'Épargne et de Prévoyance Île-de-France fait grief à la décision attaqué d'avoir déchargé Mme [U] de son cautionnement pour cause de disproportion et de l'avoir déboutée de sa demande en condamnation de Mme [U] ;
alors que la capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s'apprécie en considération du seul engagement dont l'exécution est poursuivie par le créancier, et non de l'ensemble des dettes et charges pesant sur la caution au moment où elle est appelée ; que pour dire que le patrimoine de Mme [U] ne lui permettait pas, une fois appelée en paiement le 25 octobre 2016, de faire face à son engagement de caution du 7 janvier 2009, la cour d'appel a retenu qu'il devait être tenu compte de l'ensemble de ses autres engagements donnés en garantie des prêts consentis à la société Carofftel pour un montant total de 751 500 euros ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation.