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21/04/2022 | FRANCE | N°20-18722

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 avril 2022, 20-18722


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 avril 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 454 F-D

Pourvoi n° P 20-18.722

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022

La société Speed rabbit pizza, dont le siège est [Adresse 2], a

formé le pourvoi n° P 20-18.722 contre l'ordonnance n° RG : 17/00374 rendue le 4 juin 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris (...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 avril 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 454 F-D

Pourvoi n° P 20-18.722

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022

La société Speed rabbit pizza, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-18.722 contre l'ordonnance n° RG : 17/00374 rendue le 4 juin 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [T] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Speed rabbit pizza, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [D], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 4 juin 2020), M. [D], avocat, a reçu mandat de la société Speed rabbit pizza, selon convention d'honoraires signée le 1er octobre 2014, aux fins de déterminer les conditions dans lesquelles une plainte pourrait être déposée à l'encontre d'une autre société en raison d'éventuels agissements de concurrence déloyale.

2. Contestant le montant des honoraires, la société Speed rabbit pizza a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. La société Speed rabbit pizza fait grief à l'ordonnance de fixer à la somme de 180 000 euros HT le montant des honoraires dus à M. [D] et de rejeter la demande en restitution d'honoraires, alors « que ce n'est que lorsque le montant de l'honoraire a été accepté par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention, que le montant de l'honoraire dû à l'avocat ne peut être réduit ; qu'en jugeant que bien que la somme de 150 000 euros HT ait été déjà payée à M. [D] « au moyen de deux chèques remis le jour de la signature de la convention », avant la réalisation de la consultation de ce dernier, dès lors que « les parties sont restées en relation durant plus d'une année sans que soit remise en cause la qualité du travail effectué par l'avocat, la société Speed rabbit pizza ayant même sollicité ce dernier pour l'étude de nouvelles pièces destinées à apprécier la faisabilité d'une plainte et lui ayant versé un honoraire complémentaire de 30 000 euros HT sollicité par mail du 9 juillet 2015 et réglé le 16 septembre suivant », et que « la société Speed rabbit pizza qui ne pouvait se méprendre sur la portée de l'engagement souscrit quant à la nature de la mission confiée à M. [D] et au montant de ses honoraires, n'a contesté, pour la première fois, la qualité du travail de l'avocat et le montant de ses honoraires que plusieurs mois après les règlements effectués, soit par mail du 12 juillet 2016 », il « se déduit donc de ces éléments que l'honoraire contractuellement fixé à la somme de 150 000 euros HT a été accepté non seulement lors de la signature de la convention mais également lors de la remise de la consultation litigieuse qui n'a pas mis fin à la mission de l'avocat puisque les relations se sont poursuivies », le premier président de la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune acceptation des honoraires après service rendu qui aurait exclu la nécessaire appréciation de l'exagération desdits honoraires au regard de ce service, a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 :

4. Lorsque le principe et le montant de l'honoraire n'ont pas été acceptés par le client après service rendu, les juges du fond apprécient souverainement, d'après la convention des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.

5. L'ordonnance constate que la convention conclue entre les parties prévoit un honoraire forfaitaire, au regard de l'importance du travail et de sa complexité, de 150 000 euros HT, payable au moyen de deux chèques remis le jour de sa signature, le premier encaissable immédiatement et le second la première semaine de janvier 2015 et que la consultation objet de la mission de l'avocat devait être remise au plus tard le 31 janvier 2015.

6. Elle relève ensuite que la mission confiée à M. [D] a été réalisée et que les parties sont restées en relation durant plus d'une année sans que soit remise en cause la qualité du travail de celui-ci, la société Speed rabbit pizza l'ayant même sollicité pour l'étude de nouvelles pièces destinées à apprécier la faisabilité d'une plainte et lui ayant versé un honoraire complémentaire de 30 000 euros HT sollicité par courriel du 9 juillet 2015 et réglé le 16 septembre suivant.

7. L'ordonnance retient encore que la société Speed rabbit pizza, qui ne pouvait se méprendre sur la portée de l'engagement souscrit quant à la nature de la mission confiée à M. [D] et au montant de ses honoraires, n'a contesté la qualité du travail de celui-ci et le montant de ses honoraires, que le 12 juillet 2016, plusieurs mois après les règlements effectués.

8. L'ordonnance en déduit que l'honoraire contractuellement fixé a été accepté non seulement lors de la signature de la convention mais également lors de la remise de la consultation litigieuse qui n'a pas mis fin à la mission de l'avocat puisque les relations se sont poursuivies et qu'une somme complémentaire a été réglée quelques mois plus tard pour une prestation qui s'inscrivait dans la continuation de la mission précédemment confiée.

9. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que la société Speed rabbit pizza avait payé l'honoraire après service rendu, le premier président a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 juin 2020, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à la société Speed rabbit pizza la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Speed rabbit pizza.

La société SPEED RABBIT PIZZA fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé la décision du Bâtonnier en ce qu'elle a fixé à la somme de 180 000 HT le montant des honoraires dus par la société SPEED RABBIT PIZZA à Maître [D] et d'AVOIR rejeté la demande en restitution d'honoraires de la société SPEED RABBIT PIZZA ;

ALORS en premier lieu QUE l'existence d'une convention ne fait pas obstacle au pouvoir des tribunaux de réduire les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu ; qu'en jugeant qu'il « n'appartient pas au premier président ou à son délégataire d'apprécier la qualité du travail effectué ou la pertinence de l'analyse menée » (ordonnance attaquée, p.4), et en méconnaissant ainsi qu'il lui revenait d'apprécier le service rendu au regard des honoraires convenus, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

ALORS en deuxième lieu QUE ce n'est que lorsque le montant de l'honoraire a été accepté par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention, que le montant de l'honoraire dû à l'avocat ne peut être réduit ; qu'en jugeant que bien que la somme de 150. 000 HT ait été déjà payée à Maître [D] « au moyen de deux chèques remis le jour de la signature de la convention », avant la réalisation de la consultation de ce dernier (ordonnance attaquée, p.4), dès lors que « les parties sont restées en relation durant plus d'une année sans que soit remise en cause la qualité du travail effectué par l'avocat, la société Speed Rabbit Pizza ayant même sollicité ce dernier pour l'étude de nouvelles pièces destinées à apprécier la faisabilité d'une plainte et lui ayant versé un honoraire complémentaire de 30. 000 euros HT sollicité par mail du 9 juillet 2015 et réglé le 16 septembre suivant » (ibid. p.5), et que « la société Speed Rabbit Pizza qui ne pouvait se méprendre sur la portée de l'engagement souscrit quant à la nature de la mission confiée à M. [D] et au montant de ses honoraires, n'a contesté, pour la première fois, la qualité du travail de l'avocat et le montant de ses honoraires que plusieurs mois après les règlements effectués, soit par mail du 12 juillet 2016 » (ibid.), il « se déduit donc de ces éléments que l'honoraire contractuellement fixé à la somme de 150. 000 euros HT a été accepté non seulement lors de la signature de la convention mais également lors de la remise de la consultation litigieuse qui n'a pas mis fin à la mission de l'avocat puisque les relations se sont poursuivies » (ibid.), le Premier Président de la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune acceptation des honoraires après service rendu qui aurait exclu la nécessaire appréciation de l'exagération desdits honoraires au regard de ce service, a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

ALORS en troisième lieu QU'en jugeant que dès lors que « les parties sont restées en relation durant plus d'une année sans que soit remise en cause la qualité du travail effectué par l'avocat, la société Speed Rabbit Pizza ayant même sollicité ce dernier pour l'étude de nouvelles pièces destinées à apprécier la faisabilité d'une plainte et lui ayant versé un honoraire complémentaire de 30. 000 euros HT sollicité par mail du 9 juillet 2015 et réglé le 16 septembre suivant » (ibid. p.5), et que « la société Speed Rabbit Pizza qui ne pouvait se méprendre sur la portée de l'engagement souscrit quant à la nature de la mission confiée à M. [D] et au montant de ses honoraires, n'a contesté, pour la première fois, la qualité du travail de l'avocat et le montant de ses honoraires que plusieurs mois après les règlements effectués, soit par mail du 12 juillet 2016 » (ibid.), il « se déduit donc de ces éléments que l'honoraire contractuellement fixé à la somme de 150. 000 euros HT a été accepté non seulement lors de la signature de la convention mais également lors de la remise de la consultation litigieuse qui n'a pas mis fin à la mission de l'avocat puisque les relations se sont poursuivies » (ibid.), sans caractériser d'actes manifestant sans équivoque la volonté de la société SPEED RABBIT PIZZA de renoncer à son droit de faire réduire les honoraires excessifs de Maître [D], le Premier Président de la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-18722
Date de la décision : 21/04/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 avr. 2022, pourvoi n°20-18722


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.18722
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