LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 avril 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 414 F-D
Pourvoi n° V 21-10.429
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022
1°/ M. [W] [R],
2°/ Mme [A] [R],
tous deux domiciliés [Adresse 2], agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [C] [R], née le 24 décembre 2007,
3°/ M. [H] [E],
4°/ Mme [M] [U],
tous deux domiciliés [Adresse 3], agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [N] [E], née le 15 octobre 2007,
5°/ M. [V] [Z],
6°/ Mme [K] [Z],
tous deux domiciliés [Adresse 5], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [Y] [Z], né le 11 juillet 2007,
ont formé le pourvoi n° V 21-10.429 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige les opposant à l'association [4], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [R], M. [E], Mme [U], M. et Mme [Z], agissant en qualité de représentants légaux de leurs enfants, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association [4], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 novembre 2020), contestant les motifs du refus opposé au passage au collège de leurs enfants, déjà scolarisés dans l'établissement en CM2, M. et Mme [R], M. [E], Mme [U], M. et Mme [Z], agissant en qualité de représentants légaux de leurs enfants, ont assigné l'association [4], aux fins d'ordonner une expertise en application de l'article 145 du code de procédure civile.
2. Par ordonnance du 25 mars 2019, le juge des référés a ordonné une expertise.
3. L'association [4] a relevé appel de cette ordonnance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. et Mme [R], agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, [C] [R], M. [E] et Mme [U], agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, [N] [E], M. et Mme [Z], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [Y] [Z], font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande d'expertise, alors :
« 1°/ que toute personne disposant d'un motif légitime peut obtenir du juge des référés la désignation d'un expert pour rechercher et établir contradictoirement la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un procès éventuel ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande d'expertise, que l'appréciation de l'existence d'un refus abusif d'inscription ne requerrait pas d'avis technique et que les juges du fonds pouvaient se prononcer sur ce point sans qu'il soit besoin d'analyser tous les dossiers des enfants inscrits en classe de 6ème au collège de l'[4], sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mesure d'instruction demandée n'avait pas également pour objet de permettre d'apprécier l'existence d'une discrimination, laquelle ne pouvait être établie que par comparaison avec les dossiers des autres élèves et l'audition des enseignants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;
2°/ que dans leurs conclusions d'appel, les exposants sollicitaient la désignation d'un expert afin d'apprécier si les décisions de refus d'inscription de leurs enfants au sein du collège de l'[4] en classe de 6ème avaient été prises de manière discriminatoire par rapport aux autres élèves, et demandaient à cette fin la confirmation de l'ordonnance ayant donné à l'expert mission de « Donner au tribunal tous éléments d'appréciation lui permettant de se prononcer sur le point de savoir si le refus d'inscription opposée aux enfants des requérants étaient constitutifs ou non d'une discrimination par rapport aux autres enfants, d'une erreur manifeste d'appréciation ou si elle n'a résulté que d'un problème de place » ; que dès lors en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande d'expertise, que l'appréciation de l'existence d'un refus abusif d'inscription ne requerrait pas d'avis technique et que les juges du fonds pouvaient se prononcer sur ce point sans qu'il soit besoin d'analyser tous les dossiers des enfants inscrits en 6ème à l'[4], sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et répondu aux conclusions prétendument délaissées, a retenu que les pièces produites étant suffisantes pour permettre au juge du fond de se prononcer sur le caractère abusif ou non du refus d'inscription opposé par l'établissement scolaire, sans qu'il soit besoin d'analyser tous les dossiers des enfants inscrits en 6ème à l'[4] ni d'entendre les instituteurs, les requérants ne justifiaient pas d'un motif légitime à l'obtention de la mesure d'expertise sollicitée.
6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [R], M. [E], Mme [U], M. et Mme [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [R], M. [E], Mme [U], M. et Mme [Z], et les condamne à payer à l'association [4] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [R], M. [E], Mme [U], M. et Mme [Z], agissant en qualité de représentants légaux de leurs enfants
Les exposants font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande d'expertise ;
1°) ALORS QUE toute personne disposant d'un motif légitime peut obtenir du juge des référés la désignation d'un expert pour rechercher et établir contradictoirement la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un procès éventuel ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande d'expertise, que l'appréciation de l'existence d'un refus abusif d'inscription ne requerrait pas d'avis technique et que les juges du fonds pouvaient se prononcer sur ce point sans qu'il soit besoin d'analyser tous les dossiers des enfants inscrits en classe de 6ème au collège de l'[4], sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mesure d'instruction demandée n'avait pas également pour objet de permettre d'apprécier l'existence d'une discrimination, laquelle ne pouvait être établie que par comparaison avec les dossiers des autres élèves et l'audition des enseignants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, dans leurs conclusions d'appel, les exposants sollicitaient la désignation d'un expert afin d'apprécier si les décisions de refus d'inscription de leurs enfants au sein du collège de l'[4] en classe de 6ème avaient été prises de manière discriminatoire par rapport aux autres élèves, et demandaient à cette fin la confirmation de l'ordonnance ayant donné à l'expert mission de « Donner au tribunal tous éléments d'appréciation lui permettant de se prononcer sur le point de savoir si le refus d'inscription opposée aux enfants des requérants étaient constitutifs ou non d'une discrimination par rapport aux autres enfants, d'une erreur manifeste d'appréciation ou si elle n'a résulté que d'un problème de place » ; que dès lors en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande d'expertise, que l'appréciation de l'existence d'un refus abusif d'inscription ne requerrait pas d'avis technique et que les juges du fonds pouvaient se prononcer sur ce point sans qu'il soit besoin d'analyser tous les dossiers des enfants inscrits en 6ème à l'[4], sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.