LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 409 F-D
Pourvoi n° P 20-12.834
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022
M. [F] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-12.834 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme [R] [S], divorcée [W], domiciliée [Adresse 2], [Adresse 3] (Maroc), défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [W], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [S], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2019), par acte d'huissier de justice en date du 13 octobre 2017, M. [W], dont le divorce avec Mme [S] avait été prononcé, a assigné cette dernière en suppression de la prestation compensatoire et de la rente viagère mises à sa charge.
2. Une ordonnance du 8 janvier 2018 d'un juge aux affaires familiales ayant ordonné la suppression de la rente viagère, a été signifiée par M. [W] à Mme [S] le 25 janvier 2018.
3. Mme [S] a interjeté appel par déclaration du 20 juin 2018.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. [W] fait grief à l'arrêt de constater la nullité de la signification du 25 janvier 2018, de le débouter de sa demande de déclaration d'irrecevabilité de l'appel de madame [S], et de constater la nullité de l'assignation du 13 octobre 2017 ainsi que de l'ordonnance du 8 janvier 2018 alors :
« 1°/ que pour constater la nullité de la signification du 25 janvier 2018 faite à domicile, les juges du fond ont considéré que la boîte aux lettres ne mentionnait pas le nom de Mme [S] au motif que, s'agissant d'un pavillon, il pouvait n'y figurer que le numéro et que l'huissier instrumentaire n'aurait pas manqué d'indiquer que le nom y figurait si tel était le cas ; qu'en statuant ainsi, par hypothèse que la boîte aux lettres ne portait pas le nom de Mme [S] et non pas par le constat que la preuve eût été rapportée que le nom de Mme [S] ne figurait sur la boîte aux lettres, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il résulte des constatations des juges du fond comme des énonciations de la signification du 25 janvier 2018, que le domicile de Mme [S] au lieu de cette signification était corroboré par la boîte aux lettres, par les déclarations du voisinage et par le fait que Mme [S] avait habité là pendant plusieurs années, cependant que dans ses conclusions d'appel l'intéressée ne prétendait pas qu'une signification lui aurait été précédemment délivrée à une autre adresse ; qu'en cet état, en jugeant nulle la signification du 25 janvier 2018 parce qu'elle n'indiquait pas que la boîte aux lettres portait le nom de Mme [S] et ne précisait pas les conditions dans lesquelles le voisinage avait confirmé l'adresse, la cour d'appel a violé l'article 656 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en retenant la nullité de la signification du 25 janvier 2018 sans rechercher, comme elle y était invitée, si la confirmation du domicile de madame [S] ne résultait pas de ce que la lettre simple qui lui avait été adressée conformément à l'article 658 du code de procédure civile n'était pas revenue à l'étude de l'huissier instrumentaire, lors même que celui-ci avait payé le coût d'un éventuel retour et facturé celui-ci à M. [W] (conclusions de monsieur [W], p. 9 et 10), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 656 du code de procédure civile ;
4°/ que pour constater la nullité de l'assignation du 13 octobre 2017 délivrée à domicile, les juges du fond ont considéré que la boîte aux lettres ne mentionnait pas le nom de Mme [S] au motif que, s'agissant d'un pavillon, il pouvait n'y figurer que le numéro et que l'huissier instrumentaire n'aurait pas manqué d'indiquer que le nom y figurait si tel était le cas ; qu'en statuant ainsi, par hypothèse que la boîte aux lettres ne portait pas le nom de Mme [S] et non pas par le constat que la preuve eût été rapportée que le nom de Mme [S] ne figurait sur la boîte aux lettres, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en jugeant nulle l'assignation du 13 octobre 2017 en raison de l'absence d'indication du nom de Mme [S] sur la boîte aux lettres et de l'absence d'éléments assurant que la personne ayant confirmé l'adresse à l'huissier instrumentaire, désignée comme l'employé(e) dans l'assignation, était qualifiée pour le faire, cependant que Mme [S] avait habité là pendant plusieurs années et ne prétendait pas qu'une signification lui aurait été précédemment délivrée à une autre adresse, la cour d'appel a violé l'article 656 du code de procédure civile ;
6°/ qu'en retenant la nullité de l'assignation du 13 octobre 2017 sans rechercher, comme elle y était invitée, si la confirmation du domicile de Mme [S] ne résultait pas de ce que la lettre simple qui lui avait été adressée conformément à l'article 658 du code de procédure civile n'était pas revenue à l'étude de l'huissier instrumentaire, lors même que celui-ci avait payé le coût d'un éventuel retour et facturé celui-ci à monsieur [W] (conclusions de monsieur [W], p. 9 et 10), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 656 du code de procédure civile ;
7°/ qu'en considérant que la signification du 25 janvier 2018 et l'assignation du 13 octobre 2017 étaient nulles au prétexte qu'elles ne mentionnaient pas des vérifications suffisantes relatives au domicile de Mme [S], sans rechercher ni constater que l'intéressée prouvait qu'elle n'habitait plus à l'adresse à laquelle les actes litigieux ont été délivrés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 693 et 114 du code de procédure civile, faute d'avoir constaté que les vices de forme des actes auraient causé un grief Mme [S]. »
Réponse de la Cour
5. Ayant relevé, d'une part, que l'huissier de justice n'avait pas effectué d'autres diligences que de se faire confirmer l'adresse par « le voisinage », le 25 janvier 2018, et par « un employé(e) » le 13 octobre 2017, et qu'il n'avait indiqué, ni sur les deux actes délivrés, ni sur le courrier envoyé ensuite que le nom figurait sur la boîte aux lettres, et retenu, d'autre part, que celui-ci n'avait pas ainsi effectué les diligences nécessaires, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir l'existence d'un grief causé à l'appelante par l'irrégularité des deux significations à son ancienne adresse, dont les mentions ne répondaient pas aux exigences de l'article 656 du code de procédure civile, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision.
6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [W]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la nullité de la signification du 25 janvier 2018, d'avoir débouté monsieur [W] de sa demande de déclaration d'irrecevabilité de l'appel de madame [S], et d'avoir constaté la nullité de l'assignation du 13 octobre 2017 ainsi que de l'ordonnance du 8 janvier 2018 ;
aux motifs que « sur la nullité de la signification, Mme [S] dans ses conclusions invoque à la fois le caractère faux des deux actes délivrés par l'huissier : assignation du 13 octobre 2017 et signification du 25 janvier 2018 et la nullité de ces actes pour insuffisance de diligences de l'huissier. Le caractère de faux a été écarté plus haut, mais il convient d'examiner la nullité éventuelle de l'acte de signification, en relevant que Mme [S] et M. [W] ont tous les deux très longuement conclu sur le caractère suffisant ou insuffisant des diligences de l'huissier, de telle sorte qu'il n'est pas utile de rouvrir les débats sur ce point. L'huissier n'a pas effectué d'autres diligences le 25 janvier 2018 que de se faire confirmer l'adresse par "le voisinage". En effet il n'a à aucun moment indiqué, ni sur les deux actes délivrés, ni sur le courrier envoyé ensuite, que le nom figurait sur la boîte aux lettres. S'agissant d'un pavillon, il pouvait n'y figurer que le numéro et il n'aurait pas manqué d'indiquer que le nom y figurait si c'était le cas. Il eût été utile dans ce cas-là, en l'absence de nom sur la boîte aux lettres de préciser dans quelles conditions l'adresse avait été confirmée : passants, voisins immédiats... le terme de voisinage étant très vague. En outre, Mme [S] a effectivement demeuré à cette adresse pendant plusieurs années et rien n'indique que l'huissier ait bien fait préciser qu'elle y demeurait toujours, par une personne qualifiée pour le faire. En l'absence d'indication formelle par l'huissier de la mention du nom sur la boîte aux lettres, il devait être particulièrement vigilant sur les démarches à accomplir pour faire confirmer le domicile et il lui appartenait de faire des investigations complémentaires. La nullité de l'acte de signification faute de diligences suffisantes de l'huissier, doit donc être constatée. Sur la recevabilité de l'appel, la signification de l'ordonnance du juge aux familiales de Melun du 8 janvier 2018 étant nulle, le délai d'appel n'a pas couru et l'appel de Mme [S] est recevable. Sur la nullité de l'assignation du 13 octobre 2017, l'huissier n'a pas effectué d'autres diligences le 13 octobre 2017 que de se faire confirmer l'adresse par "un employé(e)". En effet il n'a aucun moment indiqué, ni sur les deux actes délivrés, ni sur le courrier envoyé ensuite, que le nom figurait sur la boîte aux lettres. S'agissant d'un pavillon, il pouvait n'y figurer que le numéro et il n'aurait pas manqué d'indiquer que le nom y figurait si c'était le cas. Il eut été utile dans ce cas-là, en l'absence de nom sur la boîte aux lettres de préciser dans quelles conditions l'adresse avait été confirmée. En l'espèce, le terme d'employé(e) est si imprécis que le sexe n'est pas indiqué et que l'on ignore au service de qui cette personne est employée : lotissement ? mairie ? voisin ? service de travaux ? Même si l'huissier n'est pas tenu de préciser l'identité des personnes qui certifient une adresse, il lui appartient de donner des éléments permettant de s'assurer que la personne en question est qualifiée pour préciser l'adresse. En l'absence d'indication du nom sur la boîte aux lettres et d'éléments permettant de s'assurer que la personne ayant confirmé l'adresse était qualifiée pour le faire, il doit être considéré que l'huissier n'a pas effectué les diligences nécessaires et la nullité de l'acte d'assignation doit être constatée entraînant l'annulation de l'ordonnance » ;
alors 1°/ que pour constater la nullité de la signification du 25 janvier 2018 faite à domicile, les juges du fond ont considéré que la boîte aux lettres ne mentionnait pas le nom de madame [S] au motif que, s'agissant d'un pavillon, il pouvait n'y figurer que le numéro et que l'huissier instrumentaire n'aurait pas manqué d'indiquer que le nom y figurait si tel était le cas ; qu'en statuant ainsi, par hypothèse que la boîte aux lettres ne portait pas le nom de madame [S] et non pas par le constat que la preuve eût été rapportée que le nom de madame [S] ne figurait sur la boîte aux lettres, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
alors 2°/ qu'il résulte des constatations des juges du fond comme des énonciations de la signification du 25 janvier 2018, que le domicile de madame [S] au lieu de cette signification était corroboré par la boîte aux lettres, par les déclarations du voisinage et par le fait que madame [S] avait habité là pendant plusieurs années, cependant que dans ses conclusions d'appel l'intéressée ne prétendait pas qu'une signification lui aurait été précédemment délivrée à une autre adresse ; qu'en cet état, en jugeant nulle la signification du 25 janvier 2018 parce qu'elle n'indiquait pas que la boîte aux lettres portait le nom de madame [S] et ne précisait pas les conditions dans lesquelles le voisinage avait confirmé l'adresse, la cour d'appel a violé l'article 656 du code de procédure civile ;
alors 3°/ qu'en retenant la nullité de la signification du 25 janvier 2018 sans rechercher, comme elle y était invitée, si la confirmation du domicile de madame [S] ne résultait pas de ce que la lettre simple qui lui avait été adressée conformément à l'article 658 du code de procédure civile n'était pas revenue à l'étude de l'huissier instrumentaire, lors même que celui-ci avait payé le coût d'un éventuel retour et facturé celui-ci à monsieur [W] (conclusions de monsieur [W], p. 9 et 10), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 656 du code de procédure civile ;
alors 4°/ que pour constater la nullité de l'assignation du 13 octobre 2017 délivrée à domicile, les juges du fond ont considéré que la boîte aux lettres ne mentionnait pas le nom de madame [S] au motif que, s'agissant d'un pavillon, il pouvait n'y figurer que le numéro et que l'huissier instrumentaire n'aurait pas manqué d'indiquer que le nom y figurait si tel était le cas ; qu'en statuant ainsi, par hypothèse que la boîte aux lettres ne portait pas le nom de madame [S] et non pas par le constat que la preuve eût été rapportée que le nom de madame [S] ne figurait sur la boîte aux lettres, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
alors 5°/ qu'en jugeant nulle l'assignation du 13 octobre 2017 en raison de l'absence d'indication du nom de madame [S] sur la boîte aux lettres et de l'absence d'éléments assurant que la personne ayant confirmé l'adresse à l'huissier instrumentaire, désignée comme l'employé(e) dans l'assignation, était qualifiée pour le faire, cependant que madame [S] avait habité là pendant plusieurs années et ne prétendait pas qu'une signification lui aurait été précédemment délivrée à une autre adresse, la cour d'appel a violé l'article 656 du code de procédure civile ;
alors 6°/ qu'en retenant la nullité de l'assignation du 13 octobre 2017 sans rechercher, comme elle y était invitée, si la confirmation du domicile de madame [S] ne résultait pas de ce que la lettre simple qui lui avait été adressée conformément à l'article 658 du code de procédure civile n'était pas revenue à l'étude de l'huissier instrumentaire, lors même que celui-ci avait payé le coût d'un éventuel retour et facturé celui-ci à monsieur [W] (conclusions de monsieur [W], p. 9 et 10), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 656 du code de procédure civile ;
alors 7°/ qu'en considérant que la signification du 25 janvier 2018 et l'assignation du 13 octobre 2017 étaient nulles au prétexte qu'elles ne mentionnaient pas des vérifications suffisantes relatives au domicile de madame [S], sans rechercher ni constater que l'intéressée prouvait qu'elle n'habitait plus à l'adresse à laquelle les actes litigieux ont été délivrés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 693 et 114 du code de procédure civile, faute d'avoir constaté que les vices de forme des actes auraient causé un grief madame [S].