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14/04/2022 | FRANCE | N°19-19059

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 avril 2022, 19-19059


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 avril 2022

Cassation
sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 415 F-D

Pourvoi n° J 19-19.059

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022

La société Laboratoires de biologie végétale Y

ves Rocher, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 19-19.059 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2019 par la cour d'appe...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 avril 2022

Cassation
sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 415 F-D

Pourvoi n° J 19-19.059

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022

La société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 19-19.059 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2019 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme [G] [L], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [L], épouse [C], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 juin 2019), Mme [L], salariée de la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher (la société), qui a souscrit au bénéfice de ses employés un contrat collectif de prévoyance, a saisi un conseil de prud'hommes pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de rappel de salaires, de congés payés et d'indemnités de prévoyance, en raison de la cessation du versement, en 2005, de ces dernières indemnités, qu'elle avait perçues à la suite de son classement en invalidité.

2. Le conseil de prud'hommes a dit irrecevables ses demandes au titre des prestations du régime de prévoyance et s'est déclaré incompétent, renvoyant Mme [L] à se pourvoir devant un tribunal de grande instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de dire que l'appel est recevable, puis infirmant le jugement, de juger que le conseil des prud'hommes de Vannes est compétent et que les demandes formulées par Mme [L] à son encontre sont recevables, alors « que les procédés de communication électroniques doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire ; que faute d'arrêtés techniques fixant les modalités du recours à la communication électronique devant le premier président de la cour d'appel, les demandes relevant de la compétence du premier président doivent être formulées par voie papier ; qu'en décidant que Mme [L] avait valablement saisi le premier président d'une demande d'autorisation de statuer à jour fixe par le biais du réseau privé virtuel des avocats quand, en l'absence d'arrêté techniques applicables à la juridiction du premier président, le recours à la communication par voie électronique était exclu, la cour d'appel a violé l'article 84 du code de procédure civile, ensemble les articles 748-1, 748-6 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 748-1 et 748-6 du code procédure civile :

4. Il résulte de ces textes que les envois, remises et notifications des actes de procédure peuvent être effectués par voie électronique lorsque les procédés techniques utilisés garantissent, dans des conditions fixées par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettent d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la réception par le destinataire.

5. Pour déclarer l'appel de Mme [L] recevable, l'arrêt retient qu'aucun texte ne prohibe la voie électronique comme mode de transmission de la requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe ou n'exclut tout mode de saisine autre que la remise au greffe de la requête sur un support papier.

6. Il ajoute que le premier président a été valablement saisi de la requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe et qu'il y a lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité tenant à la saisine par la voie électronique.

7. En statuant ainsi, alors que le premier président est une juridiction autonome devant laquelle aucun arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la justice, ne fixait, à la date de la déclaration d'appel, soit le 24 novembre 2018, les modalités de recours à la communication par voie électronique, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue sur le fond.

10. Il résulte en effet des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile que, nonobstant toute disposition contraire, l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu'en ce cas l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel, le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe.

11. Il s'ensuit, la requête aux fins d'assignation à jour fixe ayant été remise au premier président par voie électronique, que la déclaration d'appel de Mme [L] est caduque.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel de Mme [L] ;

Condamne Mme [L] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Rennes ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L], tant devant la cour d'appel de Rennes que devant la Cour de cassation et la condamne à payer à la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher les sommes de 1 500 euros au titre de l'instance d'appel, et de 1 500 euros, au titre de l'instance de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a dit que l'appel était recevable, puis infirmant le jugement, jugé que le conseil des prud'hommes de VANNES était compétent et que les demandes formulées par Mme [C] à l'encontre de la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER étaient recevables ;

AUX MOTIFS QUE « La SA LABORATOIRE DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER soulevé l'irrecevabilité de l'appel au motif que la requête aux fins d'assigner à jour fixe a été adressée au greffe central par la voie électronique le 25 novembre 2018 ; qu'en application des articles 84 alinéa 2 et 85 du Code de procédure civile, l'appelant doit remettre au premier président sa requête contenant les pièces et les conclusions ; qu'en application de l'article 930-1 du code de procédure civile, seuls les actes de procédure destinés à la cour d'appel doivent être remis par la voie électronique ; que le premier président n'est pas juridiction d'appel mais une juridiction distincte de la cour de sorte qu'il n'est pas permis de communiquer par la voie électronique avec le premier président ; que de surcroît l'appel n'est pas motivé et il n'est pas joint de conclusions ; que la sanction est l'irrecevabilité de l'appel. Mme [C] conclut qu'il n'existe aucune irrégularité dans la remise de la requête au premier président par la voie électronique au motif que l'article 748-1 du Code de procédure civile prévoit que les envois, remises et notifications des actes de procédure peuvent être effectués par la voie électronique ; qu'aucun texte n'interdit la saisine du Premier Président par la voie électronique ; que l'employeur ne justifie d'aucun grief. L'article 84 du Code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. Si les dispositions de l'article 917 du Code de procédure civile qui gouvernent la procédure à jour fixe n'entrent pas dans la liste dressée par les articles 2 et 3 de l'arrêté du 30 mars 2011, il n'en demeure pas moins qu'aucun texte ne prohibe la voie électronique comme mode de transmission de la requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe ou n'exclut tout mode de saisine autre que la remise au greffe de la requête sur un support "papier". Il s'ensuit que le premier président a été valablement saisi de la requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe et qu'il y a lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité tenant à la saisine par la voie électronique. A la déclaration d'appel est joint un document détaillant les chefs du jugement critiqués. Il convient donc de rejeter l'exception tenant au défaut de motivation de l'appel. L'appel de Mme [C] est donc recevable » ;

ALORS QUE les procédés de communication électroniques doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire ; que faute d'arrêtés techniques fixant les modalités du recours à la communication électronique devant le premier président de la cour d'appel, les demandes relevant de la compétence du premier président doivent être formulées par voie papier ; qu'en décidant que Mme [C] avait valablement saisi le premier président d'une demande d'autorisation de statuer à jour fixe par le biais du réseau privé virtuel des avocats quand, en l'absence d'arrêté techniques applicables à la juridiction du premier président, le recours à la communication par voie électronique était exclu, la cour d'appel a violé l'article 84 du code de procédure civile, ensemble les articles 748-1, 748-6 du même code.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a dit que l'appel était recevable, puis infirmant le jugement, jugé que le conseil des prud'hommes de VANNES était compétent et que les demandes formulées par Mme [C] à l'encontre de la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER étaient recevables ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité de l'appel : La SA LABORATOIRE DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER soulevé l'irrecevabilité de l'appel au motif que la requête aux fins d'assigner à jour fixe a été adressée au greffe central par la voie électronique le 25 novembre 2018 ; qu'en application des articles 84 alinéa 2 et 85 du Code de procédure civile, l'appelant doit remettre au premier président sa requête contenant les pièces et les conclusions ; qu'en application de l'article 930-1 du code de procédure civile, seuls les actes de procédure destinés à la cour d'appel doivent être remis par la voie électronique ; que le premier président n'est pas juridiction d'appel mais une juridiction distincte de la cour de sorte qu'il n'est pas permis de communiquer par la voie électronique avec le premier président ; que de surcroît l'appel n'est pas motivé et il n'est pas joint de conclusions ; que la sanction est l'irrecevabilité de l'appel. Mme [C] conclut qu'il n'existe aucune irrégularité dans la remise de la requête au premier président par la voie électronique au motif que l'article 748-1 du Code de procédure civile prévoit que les envois, remises et notifications des actes de procédure peuvent être effectués par la voie électronique ; qu'aucun texte n'interdit la saisine du Premier Président par la voie électronique ; que l'employeur ne justifie d'aucun grief. L'article 84 du Code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. Si les dispositions de l'article 917 du Code de procédure civile qui gouvernent la procédure à jour fixe n'entrent pas dans la liste dressée par les articles 2 et 3 de l'arrêté du 30 mars 2011, il n'en demeure pas moins qu'aucun texte ne prohibe la voie électronique comme mode de transmission de la requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe ou n'exclut tout mode de saisine autre que la remise au greffe de la requête sur un support "papier". Il s'ensuit que le premier président a été valablement saisi de la requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe et qu'il y a lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité tenant à la saisine par la voie électronique. A la déclaration d'appel est joint un document détaillant les chefs du jugement critiqués. Il convient donc de rejeter l'exception tenant au défaut de motivation de l'appel. L'appel de Mme [C] est donc recevable ; Sur la compétence et la recevabilité des demandes : Pour infirmation de la décision entreprise, Mme [C] soutient en substance qu'en application de l'article 79 du Code de procédure civile, le jugement est nul comme ne distinguant pas dans son dispositif la question de fond et la question de la compétence ; qu'elle est recevable à agir devant la juridiction prud'homale à l'encontre de son employeur au titre de l'exécution du contrat de prévoyance en ce qu'il constitue un avantage social complémentaire et accessoire au contrat de travail; que l'employeur engageant sa responsabilité, la réparation prend la forme de ce que le salarié aurait dû percevoir, à savoir une forme de réparation en nature, par l'exécution par l'employeur fautif de ce qui est dû au titre du contrat de prévoyance; que les demandes formulées par Mme [C] à l'encontre de son employeur ne peuvent l'être que devant le conseil de prud'hommes. Pour confirmation de l'irrecevabilité des demandes et l'incompétence de la juridiction prud'homale, la SA LABORATOIRE DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER expose que dans le cadre d'un régime de prévoyance, elle a souscrit un contrat avec la société d'assurance France ASSURANCES aux droits de laquelle vient la société GENERALI VIE ; que ce régime est financé par des cotisations dont le montant est réparti entre les salariés et l'employeur ; que l'organisme assureur perçoit les cotisations et doit servir le montant des prestations garanties ; que Mme [C] ne peut donc pas demander à la SA LABORATOIRE DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER de lui verser un maintien de salaire au titre des garanties du régime de prévoyance lesquelles sont à la charge de l'organisme assureur ; que le litige relatif au versement d'une prestation par un organisme assureur ne relève pas de la compétence prud'homale. En application des articles L. 1411-1 et suivants du Code du travail, le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du Code du travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient. Il est constant que le différend opposant un salarié à son employeur, né de l'exécution du contrat d'assurance souscrit par ce dernier au profit de l'ensemble de son personnel, lequel constitue un avantage social complémentaire et accessoire au contrat de travail, relève de la compétence de la juridiction prud'homale. Aux termes de l'article L. 1411-6 du code du travail, lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause au côté de celui-ci en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie. Il est constant que lorsqu'est mis en cause au côté de l'employeur un organisme de prévoyance débiteur de prestations en vertu d'un engagement unilatéral de l'employeur et non en application d'une obligation légale au sens de l'article L. 1411-6 du Code du travail, la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour connaître du litige, l'institution de prévoyance mise en cause ne se substituant pas aux obligations légales de l'employeur. En l'espèce, Mme [C] ne formule aucune demande à l'encontre de la société d'assurance auprès de laquelle son employeur a souscrit unilatéralement un régime de prévoyance au bénéfice de ses salariés et cette société d'assurance n'est pas dans la cause. Le différend qui l'oppose exclusivement à son employeur est né de l'exécution du contrat d'assurance souscrit au bénéfice des salariés de la SA LABORATOIRE DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER, lequel constitue un avantage social complémentaire et accessoire au contrat de travail. En conséquence, c'est à tort que les premiers juges se sont déclarés incompétents pour en connaître. La décision entreprise sera infirmée de ce chef. II appartient à la juridiction de jugement de redonner l'exacte qualification des faits et des actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée et de statuer sur l'ensemble des demandes. Si Mme [C] a sollicité devant le conseil de Prud'hommes la condamnation de l'employeur à lui verser des indemnités de prévoyance, elle a également formulé des demandes subsidiaires tendant à voir obtenir des rappels de salaire et des dommages et intérêts. Compte tenu de l'existence d'un intérêt à agir contre la SA LABORATOIRE DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER, ses demandes sont recevables et le bien fondé devra être examiné par la juridiction du 1er degré » ;

ALORS QUE le conseil de prud'hommes connait des différends relatifs aux obligations nées du contrat de travail ; que si l'employeur peut être tenu , au titre du contrat de travail, de faire bénéficier le salarié d'un contrat de prévoyance, en revanche, il n'est pas tenu aux versements des indemnités auxquelles le salarié peut prétendre sur le fondement du contrat de prévoyance ; qu'ainsi les litiges relatifs au versement d'indemnités de prévoyance, qui ne peuvent être regardées comme nées de l'exécution du contrat de travail, ne relèvent pas de la compétence du conseil des prud'hommes ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1411-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a dit que l'appel était recevable, puis infirmant le jugement, jugé que le conseil des prud'hommes de VANNES était compétent et que les demandes formulées par Mme [C] à l'encontre de la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER étaient recevables ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité de l'appel : La SA LABORATOIRE DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER soulevé l'irrecevabilité de l'appel au motif que la requête aux fins d'assigner à jour fixe a été adressée au greffe central par la voie électronique le 25 novembre 2018 ; qu'en application des articles 84 alinéa 2 et 85 du Code de procédure civile, l'appelant doit remettre au premier président sa requête contenant les pièces et les conclusions ; qu'en application de l'article 930-1 du code de procédure civile, seuls les actes de procédure destinés à la cour d'appel doivent être remis par la voie électronique ; que le premier président n'est pas juridiction d'appel mais une juridiction distincte de la cour de sorte qu'il n'est pas permis de communiquer par la voie électronique avec le premier président ; que de surcroît l'appel n'est pas motivé et il n'est pas joint de conclusions ; que la sanction est l'irrecevabilité de l'appel. Mme [C] conclut qu'il n'existe aucune irrégularité dans la remise de la requête au premier président par la voie électronique au motif que l'article 748-1 du Code de procédure civile prévoit que les envois, remises et notifications des actes de procédure peuvent être effectués par la voie électronique ; qu'aucun texte n'interdit la saisine du Premier Président par la voie électronique ; que l'employeur ne justifie d'aucun grief. L'article 84 du Code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. Si les dispositions de l'article 917 du Code de procédure civile qui gouvernent la procédure à jour fixe n'entrent pas dans la liste dressée par les articles 2 et 3 de l'arrêté du 30 mars 2011, il n'en demeure pas moins qu'aucun texte ne prohibe la voie électronique comme mode de transmission de la requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe ou n'exclut tout mode de saisine autre que la remise au greffe de la requête sur un support "papier". Il s'ensuit que le premier président a été valablement saisi de la requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe et qu'il y a lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité tenant à la saisine par la voie électronique. A la déclaration d'appel est joint un document détaillant les chefs du jugement critiqués. Il convient donc de rejeter l'exception tenant au défaut de motivation de l'appel. L'appel de Mme [C] est donc recevable ; Sur la compétence et la recevabilité des demandes : Pour infirmation de la décision entreprise, Mme [C] soutient en substance qu'en application de l'article 79 du Code de procédure civile, le jugement est nul comme ne distinguant pas dans son dispositif la question de fond et la question de la compétence ; qu'elle est recevable à agir devant la juridiction prud'homale à l'encontre de son employeur au titre de l'exécution du contrat de prévoyance en ce qu'il constitue un avantage social complémentaire et accessoire au contrat de travail; que l'employeur engageant sa responsabilité, la réparation prend la forme de ce que le salarié aurait dû percevoir, à savoir une forme de réparation en nature, par l'exécution par l'employeur fautif de ce qui est dû au titre du contrat de prévoyance; que les demandes formulées par Mme [C] à l'encontre de son employeur ne peuvent l'être que devant le conseil de prud'hommes. Pour confirmation de l'irrecevabilité des demandes et l'incompétence de la juridiction prud'homale, la SA LABORATOIRE DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER expose que dans le cadre d'un régime de prévoyance, elle a souscrit un contrat avec la société d'assurance France ASSURANCES aux droits de laquelle vient la société GENERALI VIE ; que ce régime est financé par des cotisations dont le montant est réparti entre les salariés et l'employeur ; que l'organisme assureur perçoit les cotisations et doit servir le montant des prestations garanties ; que Mme [C] ne peut donc pas demander à la SA LABORATOIRE DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER de lui verser un maintien de salaire au titre des garanties du régime de prévoyance lesquelles sont à la charge de l'organisme assureur ; que le litige relatif au versement d'une prestation par un organisme assureur ne relève pas de la compétence prud'homale. En application des articles L. 1411-1 et suivants du Code du travail, le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du Code du travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient. Il est constant que le différend opposant un salarié à son employeur, né de l'exécution du contrat d'assurance souscrit par ce dernier au profit de l'ensemble de son personnel, lequel constitue un avantage social complémentaire et accessoire au contrat de travail, relève de la compétence de la juridiction prud'homale. Aux termes de l'article L. 1411-6 du code du travail, lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause au côté de celui-ci en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie. Il est constant que lorsqu'est mis en cause au côté de l'employeur un organisme de prévoyance débiteur de prestations en vertu d'un engagement unilatéral de l'employeur et non en application d'une obligation légale au sens de l'article L. 1411-6 du Code du travail, la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour connaître du litige, l'institution de prévoyance mise en cause ne se substituant pas aux obligations légales de l'employeur. En l'espèce, Mme [C] ne formule aucune demande à l'encontre de la société d'assurance auprès de laquelle son employeur a souscrit unilatéralement un régime de prévoyance au bénéfice de ses salariés et cette société d'assurance n'est pas dans la cause. Le différend qui l'oppose exclusivement à son employeur est né de l'exécution du contrat d'assurance souscrit au bénéfice des salariés de la SA LABORATOIRE DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER, lequel constitue un avantage social complémentaire et accessoire au contrat de travail. En conséquence, c'est à tort que les premiers juges se sont déclarés incompétents pour en connaître. La décision entreprise sera infirmée de ce chef. II appartient à la juridiction de jugement de redonner l'exacte qualification des faits et des actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée et de statuer sur l'ensemble des demandes. Si Mme [C] a sollicité devant le conseil de Prud'hommes la condamnation de l'employeur à lui verser des indemnités de prévoyance, elle a également formulé des demandes subsidiaires tendant à voir obtenir des rappels de salaire et des dommages et intérêts. Compte tenu de l'existence d'un intérêt à agir contre la SA LABORATOIRE DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER, ses demandes sont recevables et le bien fondé devra être examiné par la juridiction du 1er degré » ;

ALORS QUE, sauf lorsqu'elle estime qu'il est de bonne justice d'évoquer l'affaire au fond pour lui donner une solution définitive, la cour d'appel qui statue, conformément aux articles 83 et suivant du code de procédure civile, sur l'appel d'un jugement relatif à la compétence, renvoie l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente ; qu'en se prononçant sur la recevabilité des demandes avant de renvoyer l'affaire au conseil des prud'hommes, sans évoquer le litige au fond, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et violé les articles 83, 86 et 88 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-19059
Date de la décision : 14/04/2022
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 avr. 2022, pourvoi n°19-19059


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.19059
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