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13/04/2022 | FRANCE | N°21-13040

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 avril 2022, 21-13040


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2022

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 251 F-D

Pourvoi n° G 21-13.040

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2022

L'Associ

ation pour un enseignement trilingue, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-13.040 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2022

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 251 F-D

Pourvoi n° G 21-13.040

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2022

L'Association pour un enseignement trilingue, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-13.040 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [F] [I], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de l'Association pour un enseignement trilingue,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de l'Association pour un enseignement trilingue, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 janvier 2021), par un jugement du 20 juin 2019, un tribunal a ouvert le redressement judiciaire de l'Association pour un enseignement trilingue (l'AET) et désigné Mme [I] en qualité de mandataire judiciaire. Le 3 septembre 2020, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de l'AET et désigné Mme [I] en qualité de liquidateur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. L'AET fait grief à l'arrêt de prononcer sa liquidation judiciaire alors « que conformément à l'article L. 631-15, II du code de commerce, au cours de la période d'observation, le tribunal ne peut prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public ; qu'en l'espèce, en confirmant le prononcé, au cours de la période d'observation, de la liquidation judiciaire de l'association AET, tandis qu'il résultait de ses constatations que "le ministère public auquel le dossier de l'affaire a été communiqué et qui a été avisé de la date de l'audience, n'a pas donné son avis", la cour d'appel a violé l'article susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 631-15, II, du code de commerce :

3. Il résulte de ce texte que la cour d'appel ne peut confirmer le prononcé de
la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation qu'après avoir
recueilli l'avis du ministère public.

4. L'arrêt confirme le prononcé de la liquidation judiciaire de l'AET après avoir mentionné, d'un côté, que le ministère public est non comparant, que l'affaire lui a été communiquée et qu'il a fait connaître son avis, et de l'autre, que le ministère public, auquel le dossier de l'affaire a été communiqué et qui a été avisé de la date d'audience, n'a pas donné son avis.

5. En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ces mentions contradictoires que l'avis du ministère public ait été recueilli, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association pour un enseignement trilingue ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour l'Association pour un enseignement trilingue.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'association AET reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 septembre par le tribunal judiciaire de Montpellier.

1°) Alors que, de première part, conformément à l'article L. 631-15, II du code de commerce, au cours de la période d'observation, le tribunal ne peut prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public ; qu'en l'espèce, en confirmant le prononcé, au cours de la période d'observation, de la liquidation judiciaire de l'association AET, tandis qu'il résultait de ses constatations que « le ministère public auquel le dossier de l'affaire a été communiqué et qui a été avisé de la date de l'audience, n'a pas donné son avis » (arrêt, p. 3), la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

2°) Alors que, de deuxième part, et en tout état de cause, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en retenant, par des motifs entachés de contradiction, d'une part que « l'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis » (arrêt, p. 1), et, d'autre part, que « le ministère public auquel le dossier de l'affaire a été communiqué et qui a été avisé de la date de l'audience, n'a pas donné son avis » (arrêt, p. 3), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) Alors que, de troisième part, et en tout état de cause, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision ; qu'en l'espèce, en se fondant sur l'avis rendu par le ministère public, sans constater que les parties avaient reçu communication écrite de cet avis, et avaient pu y répondre utilement ou que le ministère public était représenté à l'audience et y avait développé des observations orales auxquelles les parties avaient la possibilité de répondre, la cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 2 du code de procédure civile, pris ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'association AET reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 septembre par le tribunal judiciaire de Montpellier.

Alors que, conformément à l'article L. 631-5, II du code de commerce, la conversion, au cours de la période d'observation, d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire est subordonnée à la condition que le redressement du débiteur soit manifestement impossible ; qu'en l'espèce, en se bornant à constater, d'abord, que l'association AET et son dirigeant avaient fait l'objet d'une condamnation pénale et ensuite que l'activité de cours de calcul mental envisagée n'entrait pas dans ses statuts et, enfin, qu'en l'absence d'autorisation administrative, cette association ne pouvait exercer une quelconque activité, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité manifeste de redressement, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-13040
Date de la décision : 13/04/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 avr. 2022, pourvoi n°21-13040


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.13040
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