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13/04/2022 | FRANCE | N°20-23476

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-23476


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2022

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 508 F-D

Pourvoi n° F 20-23.476

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 décembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________
>AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022

Mme [G] [S], domiciliée [...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2022

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 508 F-D

Pourvoi n° F 20-23.476

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 décembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022

Mme [G] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-23.476 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à la société Médiapost, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [S], de Me Haas, avocat de la société Médiapost, après débats en l'audience publique du 2 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2019), Mme [S] a été engagée par la société Médiapost, en qualité de distributeur de journaux, suivant contrat de travail à temps partiel modulé du 29 août 2006, conformément aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de la distribution directe du 9 février 2004.

2. La salariée a été licenciée le 16 juillet 2009.

3. Le 22 février 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappel de salaires et, par voie de conséquence, de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et d'indemnité pour travail dissimulé, alors :

« 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement au salarié de présenter des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en considérant que la salariée n'avait pas étayé sa demande, dès lors que les éléments produits pour justifier de la sous-évaluation de son temps de travail par l'employeur consistaient en un rapport d'enquête des conseillers prud'homaux et un constat d'huissier qui ne se rapportaient pas directement à son temps de travail, la cour d'appel qui a, par là-même, fait peser sur la salariée la charge de la preuve des horaires effectivement accomplis, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ qu'en toute hypothèse, en produisant un état des salaires qu'elle estimait lui être dus en fonction d'un temps de travail établi par projection, sur l'ensemble de ses prestations de travail, de la mesure effectuée par un huissier de justice, à partir de l'examen partiel d'une feuille de route particulière, de la sous-estimation par l'employeur de la durée de travail préquantifiée, la salariée a présenté des éléments suffisamment précis sur lesquels l'employeur était en mesure de s'expliquer, indépendamment de la feuille de route et des situations de travail effectivement analysées par l'huissier de justice et par le rapport des conseillers prud'homaux ; de sorte qu'en déniant qu'elle ait satisfait à son obligation de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel a de plus fort méconnu l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. Ayant relevé, d'une part, que les conseillers prud'hommes avaient estimé insuffisante la durée pré-quantifiée de chargement du véhicule en dehors de toute mesure de temps explicitée, qu'ils ne justifiaient pas avoir vérifié les déclarations du salarié qu'ils avaient auditionné et que leur rapport ne venait pas étayer une sous-évaluation du temps de travail au cas particulier de la salariée, d'autre part, qu'il en était de même du procès-verbal de l'huissier de justice en ce que ce dernier avait procédé à la quantification du temps d'assemblage et de distribution des documents sur la base d'une feuille de route relative à un secteur que la salariée n'avait jamais distribué et sur la base d'une exécution des tâches réalisées, le 7 juillet 2016, par un autre distributeur, la cour d'appel a fait ressortir que la salariée ne présentait pas, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétendait avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments.

7. Le moyen n'est pas fondé.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps complet, alors « qu'un contrat doit être requalifié à temps complet si la durée de travail se voit portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ; que dans la mesure où le rejet de ce chef de demande est la conséquence du rejet de ses demandes afférentes aux heures de travail qu'elle prétendait avoir accomplies, non décomptées par l'employeur, la cassation à intervenir de ce chef entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt rejetant sa demande en requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet. »

Réponse de la Cour

9. Le rejet du premier moyen prive de portée ce moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme [S]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Madame [S] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes de rappel de salaires et de l'avoir, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

Alors, d'une part, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement au salarié de présenter des éléments suffisamment précis quant aux horaires affectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en considérant que Madame [S] n'avait pas étayé sa demande, dès lors que les éléments produits pour justifier de la sous-évaluation de son temps de travail par l'employeur consistaient en un rapport d'enquête des conseillers prud'homaux et un constat d'huissier qui ne se rapportaient pas directement à son temps de travail, la cour d'appel qui a par là-même fait peser sur le salarié la charge de la preuve des horaires effectivement accomplis, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en produisant un état des salaires qu'elle estimait lui être dus en fonction d'un temps de travail établi par projection, sur l'ensemble de ses prestations de travail, de la mesure effectuée par un huissier de justice, à partir de l'examen partiel d'une feuille de route particulière, de la sous-estimation par la société Mediapost de la durée de travail pré-quantifiée de ses salariés, Madame [S] a présenté des éléments suffisamment précis sur lesquels l'employeur était en mesure de s'expliquer, indépendamment de la feuille de route et des situations de travail effectivement analysées par l'huissier de justice et par le rapport des conseillers prud'homaux ; de sorte qu'en déniant qu'elle ait satisfait à son obligation présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux horaires affectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel a de plus fort méconnu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Madame [S] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps complet ;

Alors, d'une part, qu'un contrat doit être requalifié à temps complet si la durée de travail se voit portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ; que dans la mesure où le rejet de ce chef de demande est la conséquence du rejet des demandes de Madame [S] afférentes aux heures de travail qu'elle prétendait avoir accomplies, non décomptées par l'employeur, la cassation à intervenir de ce chef entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt rejetant sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet ;

Alors, d'autre part, qu'en cas de non-respect des modalités prévues à l'article L. 3123-25 du code du travail et à l'article 1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe, selon lesquels le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et les conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés au salarié avec un délai de prévenance, le contrat de travail est présumé à temps complet, sauf à l'employeur à rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en se bornant à relever que Madame [S] avait indiqué être disponible 3 jours déterminés par semaine et était en mesure de se rendre au dépôt les jours choisis par lui, sans constater que le programme indicatif de la répartition de la durée du travail lui avait été préalablement communiqué par écrit en début de période de modulation, alors que la seule liberté dont aurait disposé Madame [S] et la stabilité des plannings de modulation ne suffisaient pas à apporter la preuve qu'elle n'était pas de fait tenue de se tenir en permanence à la disposition de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ;

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Madame [S] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir déboutée de ses demandes afférentes audit licenciement ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour omission de la mention du droit à la formation sur la lettre de licenciement ;

Alors, de première part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les faits ayant motivé le licenciement de Madame [S] étaient antérieurs à la notification du deuxième avertissement sanctionnant des faits similaires ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors considérer que la réitération de ces faits à la charge de Madame [S], nonobstant les avertissements dont elle avait fait l'objet, rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et était constitutive d'une faute grave, sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer les articles L. 1331-1 et L. 1234-1 du code du travail ;

Alors, de seconde part, qu'il résulte de l'article L. 6323-17 du code du travail en sa rédaction applicable à la date des faits que le droit à la formation est transférable en cas de licenciement du salarié, sauf faute grave ou lourde ; que tant la faute reprochée à l'employeur à cet égard que le préjudice susceptible d'en résulter pour Madame [S] étant subordonnés à l'absence d'une telle faute grave, le rejet des demandes qu'elle avait formulées au titre de l'absence de mention dans la lettre de licenciement de ses droits sera cassé par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur l'existence d'une faute grave justifiant le licenciement.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-23476
Date de la décision : 13/04/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 avr. 2022, pourvoi n°20-23476


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.23476
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