LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
COUR DE CASSATION
LG
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QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
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Audience publique du 13 avril 2022
NON-LIEU A RENVOI
M. CATHALA, président
Arrêt n° 689 FS-D
Pourvoi n° F 20-22.993
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022
Par mémoire spécial présenté le 7 février 2022, Mme [J] [M], domiciliée [Adresse 4], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° F 20-22.993 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans une instance l'opposant :
1°/ à [T] [C], ayant été domicilié [Adresse 5], décédé le 26 octobre 2020,
2°/ à Mme [L] [C], épouse [W], domiciliée [Adresse 1] (Israël),
3°/ à M. [R] [C], domicilié [Adresse 3],
tous trois pris en leur qualité d'ayants de droit de [E] [Y] née [C].
Parties intervenantes :
1°/ Mme [S] [K], domiciliée [Adresse 5],
2°/ Mme [D] [C] [K], domiciliée [Adresse 2],
toutes deux venant aux droits de [T] [C] en sa qualité d'ayant droit de [E] [Y] née [C]
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [M], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat des consorts [C] et [K], et l'avis de M. Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Lacquemant, Nirdé-Dorail, conseillers, Mmes Valéry, Laplume, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [M] a été engagée en qualité d'aide à domicile par [E] [Y], les relations contractuelles relevant de la convention collective du particulier employeur du 24 novembre 1999.
2. [E] [Y] a été placée en tutelle par jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de Paris 16e du 6 juillet 2012, qui a désigné Mme [I], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tutrice.
3. La tutrice a notifié un changement d'horaire à la salariée, que celle-ci a refusé.
4. Licenciée le 23 avril 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail, sollicitant notamment la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
5. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris, la salariée a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« L'article L. 7221-2 du code du travail méconnaît-il le principe d'égalité devant la loi, garanti par les articles 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, en ce qu'il exclut les employés qui travaillent au domicile privé de leur employeur du bénéfice de la protection des dispositions du code du travail, en dehors de celles qu'il énumère ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
6. La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne la réglementation applicable à l'exécution du contrat de travail d'une salariée d'un particulier employeur.
7. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
8. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
9. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux, en ce qu'elle postule que les employés qui travaillent au domicile privé de leur employeur sont exclus du bénéfice de la protection des dispositions du code du travail, en dehors de celles que l'article L. 7221-2 du code du travail énumère.
10. En effet, il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation (Soc., 29 juin 2011, pourvoi n° 10-11.525, Bull. 2011, V, n° 178 ; Soc., 10 juillet 2013, pourvoi n° 12-21.380, Bull. 2013, V, n° 191) que la liste des textes mentionnés à l'article L. 7221-2 du code du travail, n'est pas limitative.
11. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.