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13/04/2022 | FRANCE | N°20-19663

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-19663


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 507 F-D

Pourvoi n° M 20-19.663

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022

M. [W] [E], domicilié [Adresse 2]

, a formé le pourvoi n° M 20-19.663 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litig...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 507 F-D

Pourvoi n° M 20-19.663

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022

M. [W] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-19.663 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à la société Médiapost, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [E], de Me Haas, avocat de la société Médiapost, après débats en l'audience publique du 2 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2019), le 21 janvier 2003, M. [E] a été engagé en qualité de distributeur de journaux par la société Delta diffusion, aux droits de laquelle se trouve la société Médiapost. Par avenant du 13 avril 2005, les parties ont conclu un contrat de travail à temps partiel modulé, conformément aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de la distribution directe du 9 février 2004.

2. Le 2 juillet 2009, le salarié a été licencié.

3. Le 22 février 2012, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui payer les seules sommes de 58,27 euros et 5,82 euros à titre de rappel de salaire et congés payés afférents et de le débouter de ses demandes à ce titre pour le surplus et, par voie de conséquence, de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat et d'indemnité pour travail dissimulé, alors :

« 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires affectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en considérant que le salarié n'avait étayé sa demande que pour la seule feuille de route effectivement analysée par l'huissier de justice et à propos de laquelle avait été mise en évidence la sous-estimation du temps de travail préquantifié en application de la convention collective nationale de la distribution directe, la cour d'appel, qui a par là-même fait peser sur le salarié la charge de la preuve des horaires effectivement accomplis, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ qu'en toute hypothèse, en produisant un état des salaires qu'il estimait lui être dus en fonction d'un temps de travail établi par projection, sur l'ensemble de ses prestations de travail, de la mesure effectuée par l'huissier, à partir de l'examen partiel d'une feuille de route particulière, de la sous-estimation de la durée de travail préquantifiée, le salarié a produit des éléments suffisamment précis sur lesquels l'employeur était en mesure de s'expliquer, ce compris au-delà de la feuille de route effectivement analysée par l'huissier de justice ; de sorte qu'en déniant qu'il ait, au-delà de la seule feuille de route examinée par l'huissier de justice, étayé sa demande, la cour d'appel a de plus fort méconnu l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail et l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 :

6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

7. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

8. La quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail.

9. Il en résulte qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

10. Pour limiter le rappel de salaire dû au salarié à une certaine somme correspondant aux heures complémentaires accomplies au titre de l'exécution de l'une des distributions afférentes à la feuille de route n° 521388 du 10 février 2009, objet du constat d'huissier diligenté à la requête du salarié le 7 juillet 2016, l'arrêt retient que ce constat vient étayer les allégations d'une sous-évaluation du temps de travail afférent à cette feuille de route mais que, si la valeur probante des constatations effectuées par l'huissier de justice n'est pas contestable, ces constatations ne valent que pour la feuille de route n° 521388 et ne peuvent faire l'objet d'une extrapolation sur l'ensemble des prestations exécutées par le salarié depuis le début de la relation contractuelle.

11. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé les textes susvisés.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

12. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps complet, alors « qu'un contrat doit être requalifié à temps complet si la durée de travail se voit portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire; que dans la mesure où le rejet de ce chef de demande est la conséquence du rejet de ses demandes afférentes aux heures de travail qu'il prétendait avoir accomplies, non décomptées par l'employeur, la cassation à intervenir de ce chef entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt rejetant sa demande en requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

13. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite aux sommes de 58,27 euros et de 5,82 euros la condamnation de la société Médiapost à payer à M. [E] un rappel de salaire outre les congés payés afférents, et en ce qu'il déboute ce dernier de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et d'indemnité pour travail dissimulé, et en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, l'arrêt rendu le 13 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société Médiapost aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Médiapost et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. [E]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Monsieur [E] fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir condamné la société Médiapost à lui payer que les seules sommes de 58,27 euros et 5,82 euros à titre de rappel de salaire et congés payés y afférents et de l'avoir débouté de ses demandes à ce titre pour le surplus et de l'avoir, par voie de conséquence, débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat et de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

Alors, d'une part, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires affectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en considérant que Monsieur [E] n'avait étayé sa demande que pour la seule feuille de route effectivement analysée par l'huissier de justice et à propos de laquelle avait été mise en évidence la sous-estimation du temps de travail préquantifié en application de la convention collective nationale de la distribution directe, la cour d'appel qui a par là-même fait peser sur le salarié la charge de la preuve des horaires effectivement accomplis, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en produisant un état des salaires qu'il estimait lui être dus en fonction d'un temps de travail établi par projection, sur l'ensemble de ses prestations de travail, de la mesure effectuée par l'huissier, à partir de l'examen partiel d'une feuille de route particulière, de la sous-estimation de la durée de travail préquantifiée, Monsieur [E] a produit des éléments suffisamment précis sur lesquels l'employeur était en mesure de s'expliquer, ce compris au-delà de la feuille de route effectivement analysée par l'huissier de justice ; de sorte qu'en déniant qu'il ait, au-delà de la seule feuille de route examinée par l'huissier de justice, étayé sa demande, la cour d'appel a de plus fort méconnu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Monsieur [E] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps complet ;

Alors, d'une part, qu'un contrat doit être requalifié à temps complet si la durée de travail se voit porter à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ; que dans la mesure où le rejet de ce chef de demande est la conséquence du rejet des demandes de Monsieur [E] afférentes aux heures de travail qu'il prétendait avoir accomplies, non décomptées par l'employeur, la cassation à intervenir de ce chef entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt rejetant sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet ;

Alors, d'autre part, qu'en cas de non-respect des modalités prévues à l'article L. 3123-25 du code du travail et à l'article 1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe, selon lesquels le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et les conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés au salarié avec un délai de prévenance, le contrat de travail est présumé à temps complet, sauf à l'employeur à rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en se bornant à relever que Monsieur [E] avait indiqué être disponible tous les jours et était en mesure de se rendre au dépôt les jours choisis par lui, sans constater que le programme indicatif de la répartition de la durée du travail lui avait été préalablement communiqué par écrit en début de période de modulation, alors que la seule liberté dont aurait disposé Monsieur [E] et la stabilité des plannings de modulation ne suffisaient pas à apporter la preuve qu'il n'était pas de fait tenu de se tenir en permanence à la disposition de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ;

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Monsieur [E] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [E] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 25 janvier 2007, dit que son licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes afférentes audit licenciement ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour omission de la mention du droit à la formation sur la lettre de licenciement ;

Alors, de première part, que Monsieur [E] produisait, pour contester l'avertissement qui lui avait été notifié le 20 janvier 2017, d'autres attestations que celles de Monsieur [R], notamment les déclarations de nombreux destinataires des prospectus qu'il était chargé de distribuer, attestant de la réalité de son passage, ainsi que l'attestation de deux personnes déniant leur signature sur le rapport de contrôle produit par l'employeur ; que la cour d'appel qui, en examinant la seule attestation de Monsieur [R], manifeste par là même qu'elle n'a pas examiné l'ensemble des pièces produites par Monsieur [E], ni répondu aux conclusions dont elle était saisie, contestant la matérialité des faits reprochés par celui-ci à l'appui de cet avertissement, a privé de la sorte sa décision de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Et alors, de deuxième part, qu'elle a également, par là même, en s'appuyant sur la réitération de ces faits pour déduire la faute grave reprochée à Monsieur [E], pareillement privé, sur le licenciement, sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, de troisième part, que Monsieur [E] produisait également l'attestation de Monsieur [Z] contestant la présence à l'adresse indiquée d'une des personnes citées à l'appui du rapport de contrôle du 28 mai 2009 ; que la cour d'appel qui ne s'explique par sur ce témoignage dont était susceptible de résulter l'absence de sérieux et de pertinence de ce rapport de contrôle, censé justifier le bien-fondé de la faute grave reprochée à Monsieur [E], a de plus fort privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, enfin, qu'il résulte de l'article L. 6323-17 du code du travail en sa rédaction applicable à la date des faits que le droit à la formation est transférable en cas de licenciement du salarié, sauf faute grave ou lourde ;
que tant la faute reprochée à l'employeur à cet égard que le préjudice susceptible d'en résulter pour Monsieur [E] étant subordonné à l'absence d'une telle faute grave, le rejet des demandes qu'il avait formulées au titre de l'absence de mention dans la lettre de licenciement de ses droits sera cassé par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur l'existence d'une faute grave justifiant le licenciement.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-19663
Date de la décision : 13/04/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 avr. 2022, pourvoi n°20-19663


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.19663
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