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07/04/2022 | FRANCE | N°20-22014

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2022, 20-22014


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 avril 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 391 F-D

Pourvoi n° S 20-22.014

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022

M. [T] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-22.014 c

ontre l'arrêt rendu le 18 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 avril 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 391 F-D

Pourvoi n° S 20-22.014

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022

M. [T] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-22.014 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [G], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2020), M. [G], masseur-kinésithérapeute (le professionnel de santé), a fait l'objet d'un contrôle de facturation par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse), portant sur la période du 19 juillet 2011 au 6 mars 2014, à l'issue duquel la caisse lui a notifié un indu le 18 juillet 2014.

2. Le professionnel de santé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. Le professionnel de santé fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la caisse une certaine somme au titre des soins prodigués à une assurée hébergée dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), alors « que les dépenses des établissements accueillant des personnes âgées dépendantes afférentes aux soins dispensés par des professionnels libéraux sont prises en charge par l'assurance maladie sous la forme d'une dotation globale de financement ; que le versement d'une dotation globale à l'EHPAD exclut que la caisse prenne en charge, en plus de ce forfait, des soins prodigués par des praticiens libéraux ; que lorsque l'organisme de sécurité sociale a pris en charge le remboursement de soins à la place de l'EHPAD, il lui appartient de solliciter le remboursement des sommes indues auprès de cet établissement, de sorte que l'organisme de sécurité sociale ne peut recouvrer le remboursement de ces sommes au professionnel de santé libéral ; qu'en décidant néanmoins que la caisse était fondée à recouvrer auprès de lui l'indu résultant de la facturation des soins prodigués par ce dernier à l'assurée hébergée au sein de l'EHPAD de [Localité 3], motif pris que frais étaient inclus dans le budget global de fonctionnement de cet établissement, la cour d'appel a violé les articles L. 312-1, 6°, L. 314-2, dans leurs rédactions antérieures à la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, et R. 314-105 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. La caisse conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.

6. Cependant, le grief allégué est de pur droit dès que lors que l'arrêt constate que l'EHPAD de [Localité 3] bénéficiait d'une dotation globale de financement depuis le 1er janvier 2011.

7. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

8. Selon l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation des actes, prestations, produits et frais de transport qu'il énumère, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.

9. L'arrêt constate que la caisse reproche au professionnel de santé de lui avoir facturé les soins prodigués à une assurée qui se trouvait hébergée au sein d'un EHPAD, alors que ces soins auraient dû être facturés directement à l'établissement car inclus dans son budget global de fonctionnement. Il énonce que l'inobservation des règles de tarification ou de facturation est établie et permet à la caisse de recouvrer l'indu correspondant auprès du professionnel à l'origine du non-respect de ces règles.

10. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la caisse était fondée à recouvrer l'indu auprès du professionnel de santé ayant accompli les actes de soins litigieux.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [G]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Monsieur [T] [G] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 38.718,06 euros à titre de répétition d'indu pour la période du 19 juillet 2011 au 6 mars 2014, dont 18.398,04 euros au titre des actes de kinésithérapie facturés mais prétendument non réalisés ;

ALORS QUE les cotations appliquées par un masseur-kinésithérapeute comprennent les différents actes et techniques utilisés pendant la séance à des fins de rééducation, que ce soient des manoeuvres de massage, des actes de gymnastique médicale ou des techniques de physiothérapie ; qu'il en résulte que, sauf exception, ces cotations ne sont pas cumulables entre elles, de sorte qu'à chaque séance s'applique une seule cotation, correspondant au traitement de la pathologie ou du territoire anatomique en cause ; que toutefois des actes de rééducation pratiqués sur des régions anatomiques différentes d'un même patient, en application de prescriptions médicales distinctes et pour le traitement d'affections différentes, sont considérés comme étant dispensés au cours de séances distinctes et peuvent en conséquence donner lieu à des cotations différentes, peu important que ces séances aient eu lieu le même jour ; qu'en décidant néanmoins que, s'agissant de Monsieur [W], Monsieur [G] n'était pas fondé à facturer à 177 reprises deux cotations au cours d'une même séance, après avoir pourtant constaté que les actes de kinésithérapie avaient été prodigués sur deux zones anatomiques distinctes, de sorte que ces actes de rééducations devaient être considérés comme étant dispensés au cours de séances distinctes et pouvaient donc donner lieu à deux cotations différentes, la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des dispositions liminaires du Titre XIV de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté du 27 mars 1972.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Monsieur [T] [G] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 38.718,06 euros à titre de répétition d'indu pour la période du 19 juillet 2011 au 6 mars 2014, dont 20.320,02 euros au titre des soins prodigués à Madame [E] [G] ;

ALORS QUE les dépenses des établissements accueillant des personnes âgées dépendantes afférentes aux soins dispensés par des professionnels libéraux sont prises en charge par l'assurance maladie sous la forme d'une dotation globale de financement ; que le versement d'une dotation globale à l'EHPAD exclut que la caisse prenne en charge, en plus de ce forfait, des soins prodigués par des praticiens libéraux ; que lorsque l'organisme de sécurité sociale a pris en charge le remboursement de soins à la place de l'EHPAD, il lui appartient de solliciter le remboursement des sommes indues auprès de cet établissement, de sorte que l'organisme de sécurité sociale ne peut recouvrer le remboursement de ces sommes au professionnel de santé libéral ; qu'en décidant néanmoins que la Caisse était fondée à recouvrer auprès de Monsieur [G] l'indu résultant de la facturation des soins prodigués par ce dernier à Madame [E] [G] au sein de l'EHPAD de [Localité 3], motif pris que frais étaient inclus dans le budget global de fonctionnement de cet établissement, la Cour d'appel a violé les articles L. 312-1, 6°, L. 314-2, dans leurs rédactions antérieures à la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, et R. 314-105 du Code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure au décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015, ensemble l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-22014
Date de la décision : 07/04/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2022, pourvoi n°20-22014


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22014
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