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06/04/2022 | FRANCE | N°21-12953

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 avril 2022, 21-12953


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 avril 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 300 F-D

Pourvoi n° P 21-12.953

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022

M. [X] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-12.95

3 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [I] [N], ép...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 avril 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 300 F-D

Pourvoi n° P 21-12.953

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022

M. [X] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-12.953 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [I] [N], épouse [G],

2°/ à M. [P] [G],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [M], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. et Mme [G], après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 janvier 2021), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 18 février 2016, pourvoi n° 15-12.440), M. et Mme [G], propriétaires d'une maison d'habitation, située dans le même lotissement que celle de M. [M], l'ont assigné, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, en démolition et indemnisation.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

3. M. [M] fait grief à l'arrêt de le condamner à procéder à la destruction sous astreinte de la partie de la plate-forme d'accès débouchant directement sur l'abri à voiture en terrasse implantée à moins de quatre mètres de la limite nord-ouest de sa propriété, de dire que cette démolition implique l'enlèvement des claustras qui surmontent la partie de la plate-forme litigieuse dans le même délai et de le condamner à payer une certaine somme à M. et Mme [G] en réparation de leur trouble de jouissance, alors :

« 1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que M. [M] soutenait qu'à supposer que cette « plate-forme » cause un trouble anormal de voisinage à M. et Mme [G], ce trouble était imputable à leur décision de ne pas se conformer aux plans dressés par la mairie, d'une part, et qu'ils avaient acquis leur terrain en connaissance de cause, d'autre part ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de défense opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que M. [M] a fait valoir que de la plate-forme, seul le remblai constituait l'objet de la demande des époux [G], à l'exception du mur de soutènement, lequel avait été régulièrement érigé ; que la cour d'appel a considéré que la caractérisation d'un trouble anormal de voisinage ressortait de l'existence d'une vue droite, laquelle résultait du remblai, et de la sensation d'étouffement et de la privation d'ensoleillement causées par les claustras ; qu'à supposer qu'en ordonnant la destruction de la plate-forme, elle ait ordonné la destruction du mur de soutènement, elle a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a relevé qu'il ressortait des procès-verbaux de constats établis depuis la propriété [G], que, si le terrain présentait une déclivité naturelle, M. [M] avait réalisé, en limite de propriété, une plate-forme avec remblai et mur de soutènement d'une hauteur de trois mètres, rehaussée par des claustras sur lesquels s'enroulait une glycine, et que la plate-forme ainsi créée causait à M. et Mme [G] tout à la fois une vue droite sur leur fonds et une impression d'étouffement, accentuée par la présence des claustras et de la glycine augmentant la hauteur et l'effet de masse, ainsi que la privation d'un ensoleillement.

5. Ayant souverainement retenu que ces troubles, par leur ampleur et leur multiplicité, excédaient les inconvénients que l'on devait normalement supporter de ses voisins, et justifiaient que fût ordonnée la démolition de la partie de la plate-forme litigieuse, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et devant qui M. [M] n'avait pas soutenu que M. et Mme [G] avaient acquis leur terrain en connaissance de cause, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à M. et Mme [G] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. [M]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [M] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en irrecevabilité des conclusions notifiées par les époux [G] le 30 décembre 2019 ;

1° ALORS QUE si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte ; que les conclusions non conformes à cette présentation sont irrecevables ; que M. [M] faisait valoir que, faute pour M. et Mme [G] d'avoir distingué formellement leurs moyens nouveaux, leurs dernières conclusions étaient irrecevables (conclusions, p. 6, § 3 à 5 et 9) ; qu'en retenant, pour écarter cette fin de non-recevoir, que cette obligation de présentation n'est pas sanctionnée par l'irrecevabilité des conclusions (arrêt, p. 5, § 7), la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;

2° ALORS QU'à supposer que l'obligation de présentation distincte des moyens nouveaux ne soit pas sanctionnée par l'irrecevabilité des conclusions, elle l'est par l'irrecevabilité de ces moyens nouveaux non présentés de manière formellement distincte ; que M. [M] faisait valoir que M. et Mme [G] avaient soulevé dans leurs dernières conclusions des moyens nouveaux sans les présenter de manière formellement distincte (conclusions, p. 6, § 3 à 5) ; qu'en ne déclarant pas irrecevables les moyens qui n'avaient pas été présentés de manière formellement distincte, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [M] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à procéder à la destruction de la partie de la plate-forme d'accès débouchant directement sur l'abri à voiture en terrasse implantée à moins de quatre mètres de la limite nordouest de sa propriété dans le délai d'un an à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard pendant une durée maximum de deux mois, d'avoir dit que cette démolition implique l'enlèvement des claustras qui surmontent la partie de la plate-forme litigieuse dans le même délai et de l'avoir condamné à payer à M. et Mme [G] la somme de 15 000 € en réparation de leur trouble de jouissance ;

1° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que M. [M] soutenait qu'à supposer que cette « plate-forme » cause un trouble anormal de voisinage à M. et Mme [G], ce trouble était imputable à leur décision de ne pas se conformer aux plans dressés par la mairie, d'une part, et qu'ils avaient acquis leur terrain en connaissance de cause, d'autre part ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de défense opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE M. [M] a fait valoir que de la plate-forme, seul le remblai constituait l'objet de la demande des époux [G], à l'exception du mur de soutènement, lequel avait été régulièrement érigé ; que la cour d'appel a considéré que la caractérisation d'un trouble anormal de voisinage ressortait de l'existence d'une vue droite, laquelle résultait du remblai, et de la sensation d'étouffement et de la privation d'ensoleillement causées par les claustras ; qu'à supposer qu'en ordonnant la destruction de la plate-forme, elle ait ordonné la destruction du mur de soutènement, elle a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [M] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à démolir la construction en bois avec toiture en tôles dite « pergola » édifiée entre le mur séparatif et la façade de sa maison dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard pendant une durée maximum de 2 mois ;

ALORS QUE l'édification des clôtures est subordonnée à une déclaration préalable et peut être réalisée sauf opposition dûment motivée, notifiée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration ; que pour retenir que la construction de la pergola était fautive, la cour d'appel a jugé que M. [M] a justifié avoir déposé une déclaration de travaux le 16 février 2006, que par un courrier du 21 mars 2006, le maire de la commune a répondu qu'il ne pouvait pas se prononcer sur ce dossier tant qu'une régularisation ne serait pas intervenue sur la mise en place d'une clôture sans autorisation, et que M. [M] n'avait pas démontré avoir régularisé effectivement la situation par la simple production d'une déclaration de travaux pour la clôture datée d'avril 2006 pour laquelle aucune réponse positive ou négative n'est justifiée (arrêt, p. 7, § 8) ; qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que, faute d'opposition notifiée dans le délai d'un mois l'édification de la clôture était licite, et qu'en conséquence la situation de la clôture avait été régularisée ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, elle a violé l'article L. 441-2 du code de l'urbanisme pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 et l'article L. 422-2 du même code pris en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-12953
Date de la décision : 06/04/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 05 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 avr. 2022, pourvoi n°21-12953


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.12953
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