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06/04/2022 | FRANCE | N°20-21645

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 avril 2022, 20-21645


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 avril 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 315 F-D

Pourvoi n° R 20-21.645

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022

M. [G] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-21.645 c

ontre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [W] [Y], domi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 avril 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 315 F-D

Pourvoi n° R 20-21.645

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022

M. [G] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-21.645 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [W] [Y], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. [N], de la SCP Richard, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 2020), à la suite du diagnostic, réalisé à sa naissance le 26 octobre 1992, d'une malformation congénitale de la partie basse de la moelle épinière commandant la motricité et la sensibilité des membres inférieurs ainsi que le sphincter anal et vésical, M. [N] a subi, le 1er février 1993, une intervention chirurgicale pratiquée à l'hôpital [4] par M. [B], neurochirurgien.

2. Son suivi pédiatrique a été assuré par M. [Y], pédiatre, qui, consulté en 2004 pour des troubles urinaires, l'a adressé à M. [V], urologue pédiatrique à l'hôpital [5], lequel, après une hospitalisation en urgence, l'a orienté vers M. [Z], urologue référent en neuro-urologie exerçant à l'hôpital [4] enfants. Le 6 janvier 2005, M. [N] a subi une intervention chirurgicale réalisée par M. [S], neurochirurgien pédiatrique, qui, dans une lettre du 15 mars 2005 adressée à M. [Y], a regretté que le patient n'ait pas eu le suivi électro physiologique et urodynamique réalisé de manière systématique pour ces pathologies, ce qui avait entraîné une vessie neurologique à bas bruits.

3. Le 10 avril 2015, estimant que cette lettre établissait des manquements de M. [Y] dans sa prise en charge, M. [N] l'a assigné en responsabilité et indemnisation. Une expertise médicale a été ordonnée avant-dire droit par le tribunal.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

M. [N] fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors :

« 1°/ que le praticien qui ne maîtrise pas un domaine médical a le devoir de recourir à l'aide de tiers compétents ou de concours appropriés ; qu'en écartant toute faute de diagnostic imputable à M. [Y], au motif que la nature de la pathologie de M. [N] nécessitait « l'intervention de plusieurs praticiens hyper-spécialisés en neurologie et en urologie pédiatrique » et que "M. [Y] n'avait pas la compétence ni les moyens de suivre les suites de cette pathologie", la cour d'appel, qui a méconnu que le fait que la pathologie de M. [N] nécessitait l'intervention de spécialistes ne pouvait constituer un motif d'exonération pour le docteur [Y], lequel devait le cas échéant recourir à l'aide de tiers compétents, a violé les articles 1147 du code civil et L. 1142-1, I du code de la santé publique ;
2°/ que le praticien qui accepte de donner des soins à un patient s'oblige à lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science ; qu'en écartant toute responsabilité imputable à M. [Y] au titre de la pathologie de M. [N], au motif que le praticien "n'avait pas la compétence ni les moyens de suivre les suites de cette pathologie ni n'avait été en charge de le faire, le patient conservant le choix du praticien et du traitement", tout en constatant que M. [N] était suivi par le docteur [Y], pédiatre, depuis sa naissance en 1992, d'où il résultait que le praticien avait bien pour mission de suivre la pathologie en cause et de prodiguer des soins éclairés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1147 du code civil et L. 1142-1, I du code de la santé publique ;

3°/ que les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en affirmant que les conclusions du rapport d'expertise judiciaire du 16 novembre 2017 exonéraient le docteur [Y] de toute responsabilité en raison d'une évolution naturelle de la pathologie vers une paralysie vésicale définitive, quand ce rapport indique également qu'un diagnostic "plus précoce" aurait permis d'apporter à M. [N] "des soins appropriés", la cour d'appel a dénaturé par omission le sens clair et précis du rapport d'expertise judiciaire et a méconnu le principe sus-visé ;

4°/ que les juges du fond doivent examiner, au moins sommairement, les pièces versées aux débats par les parties ; que devant la cour d'appel, M. [N] versait aux débats le courrier du 15 mars 2005 par lequel le docteur [S] indiquait au docteur [Y] qu'il regrettait que leur patient n'ait pas bénéficié du suivi électro-physiologique et urodynamique, pourtant systématique dans le cas de la pathologie en cause ; qu'en rappelant l'existence de ce courrier, sans pourtant en analyser les termes, lesquels suffisaient pourtant à caractériser la faute commise par le docteur [Y] dans le suivi de son patient, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Après avoir examiné les pièces qui lui étaient soumises et repris les constatations des experts sans les dénaturer, la cour d'appel a retenu que la prise en charge par M. [Y] concernait le suivi pédiatrique courant de l'enfant et non la pathologie dont il souffrait, nécessitant l'intervention de praticiens spécialisés, qu'à partir de 1998 les consultations de ce praticien avaient été sporadiques et qu'en 2004, face à un épisode de rétention d'urine, il avait adressé l'enfant à un urologue et qu'en toute hypothèse un suivi urologique plus précoce n'aurait pas permis d'éviter l'évolution vers une vessie pathologique.

5. Elle a pu ainsi écarter l'existence d'une faute de M. [Y] en lien causal avec les troubles présentés par M. [N].

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. [N]

M. [G] [N] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de toutes ses demandes ;

ALORS, d'une part, QUE le praticien qui ne maîtrise pas un domaine médical a le devoir de recourir à l'aide de tiers compétents ou de concours appropriés ; qu'en écartant toute faute de diagnostic imputable à M. [Y], au motif que la nature de la pathologie de M. [N] nécessitait « l'intervention de plusieurs praticiens hyper-spécialisés en neurologie et en urologie pédiatrique » et que « M. [Y] n'avait pas la compétence ni les moyens de suivre les suites de cette pathologie » (arrêt attaqué, p. 8 al. 6), la cour d'appel, qui a méconnu que le fait que la pathologie de M. [N] nécessitait l'intervention de spécialistes ne pouvait constituer un motif d'exonération pour le docteur [Y], lequel devait le cas échéant recourir à l'aide de tiers compétents, a violé les articles 1147 du code civil et L.1142-1, I du code de la santé publique ;

ALORS, d'autre part, QUE le praticien qui accepte de don-ner des soins à un patient s'oblige à lui assurer des soins éclairés et con-formes aux données acquises de la science ; qu'en écartant toute responsabilité imputable à M. [Y] au titre de la pathologie de M. [N], au motif que le praticien « n'avait pas la compétence ni les moyens de suivre les suites de cette pathologie ni n'avait été en charge de le faire, le patient conservant le choix du praticien et du traitement » (arrêt attaqué, p. 8 al. 6), tout en constatant que M. [N] était suivi par le docteur [Y], pédiatre, depuis sa naissance en 1992 (arrêt attaqué, p. 3 al. 1er), d'où il résultait que le praticien avait bien pour mission de suivre la pathologie en cause et de prodiguer des soins éclairés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1147 du code civil et L.1142-1, I du code de la santé publique ;

ALORS, de troisième part, QUE les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en affir-mant que les conclusions du rapport d'expertise judiciaire du 16 novembre 2017 exonéraient le docteur [Y] de toute responsabilité en raison d'une évolution naturelle de la pathologie vers une paralysie vésicale définitive (arrêt attaqué, p. 8 al. 2 et 6), quand ce rapport indique également qu'un diagnostic « plus précoce » aurait permis d'apporter à M. [N] « des soins appropriés » (rapport d'expertise, p. 19 in fine), la cour d'appel a dé-naturé par omission le sens clair et précis du rapport d'expertise judiciaire et a méconnu le principe sus-visé ;

ALORS, enfin, QUE les juges du fond doivent examiner, au moins sommairement, les pièces versées aux débats par les parties ; que devant la cour d'appel, M. [N] versait aux débats le courrier du 15 mars 2005 par lequel le docteur [S] indiquait au docteur [Y] qu'il re-grettait que leur patient n'ait pas bénéficié du suivi électro-physiologique et urodynamique, pourtant systématique dans le cas de la pathologie en cause (pièce n° 13 du bordereau annexé aux conclusions d'appel de M. [N]) ; qu'en rappelant l'existence de ce courrier (arrêt attaqué, p. 3 al. 3), sans pourtant en analyser les termes, lesquels suffisaient pourtant à caractériser la faute commise par le docteur [Y] dans le suivi de son patient, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-21645
Date de la décision : 06/04/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 avr. 2022, pourvoi n°20-21645


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21645
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