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31/03/2022 | FRANCE | N°20-22152

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mars 2022, 20-22152


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mars 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 362 F-D

Pourvoi n° S 20-22.152

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022

1°/ M. [P] [C], dit [P] [B], domicilié [Adresse 3],

2°/ la soci

été La Culture pour tous, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° S 20-22.152 contre l'arrêt rendu le...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mars 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 362 F-D

Pourvoi n° S 20-22.152

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022

1°/ M. [P] [C], dit [P] [B], domicilié [Adresse 3],

2°/ la société La Culture pour tous, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° S 20-22.152 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant à l'association Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. [C], dit [B], et de la société La Culture pour tous, de Me Laurent Goldman, avocat de l'association Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA), après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 2020), le 13 novembre 2013, un juge des référés a ordonné le retrait de certains passages de l'ouvrage « Le Salut par les juifs » de [N] [I], paru en 1892, mis en vente en janvier 2013 sur Internet après réédition dans la collection « Les InfréKentables », par M. [C], dit [B] (M. [B]), en sa qualité de directeur de la publication, et la société La Culture pour tous.

2. L'appel interjeté par la société La Culture pour tous et M. [B] a été déclaré irrecevable par arrêt d'une cour d'appel du 20 janvier 2015.

3. L'association Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA), a assigné le 25 janvier 2019 M. [B] et la société La Culture pour tous devant un juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [B] et la société La Culture pour tous font grief à l'arrêt de liquider l'astreinte litigieuse à la somme de 134 400 euros pour la période du 11 juillet [2018] au 2 octobre 2019, et de les condamner, in solidum, à payer à la LICRA cette somme au titre de cette liquidation, alors « que l'action en liquidation d'une astreinte est soumise à la prescription quinquennale de droit commun des actions personnelles ; qu'en l'espèce les exposants, qui avaient souligné le fait qu'ils n'avaient procédé à aucune publication de l'ouvrage mis en cause de [N] [I] pendant près de cinq ans, avaient contesté le fait qu'une ordonnance de référé, à caractère provisoire, pût usurper l'autorité de la chose jugée jusqu'à être applicable indéfiniment, sans délai déterminé ni déterminable, de sorte qu'elle puisse ainsi profiter à l'incurie et à l'immobilisme du bénéficiaire de l'astreinte ; qu'ainsi clairement saisie d'un moyen faisant valoir que l'action de la LICRA, compte tenu de la décision rendue, se heurtait au temps écoulé, la cour devait rechercher si cette action n'était pas prescrite au jour où elle a été engagée, quitte à inviter les parties à en débattre ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, sans procéder à cette recherche, que les termes du débat imposaient, ni, à tout le moins, s'interroger sur le fait de savoir si une ordonnance de référé imposant une astreinte pouvait produire effet au-delà du délai de cinq ans fixé par la loi pour prescrire, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil, ensemble de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article 2247 du code civil qu'il appartient aux seules parties de se prévaloir de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action.

6. C'est donc sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions invoquant le délai de prescription de l'action en liquidation de l'astreinte et ne pouvait rechercher d'office si l'action de la LICRA se heurtait au temps écoulé, a examiné la demande de liquidation de l'astreinte.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

8. M. [B] et la société La Culture pour tous font le même grief à l'arrêt, alors :

« 2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, comme la cour l'a elle-même relevé, les exposants contestaient l'ordonnance de référé du 13 novembre 2013 rendue par le tribunal de grande instance de Bobigny, en ce qu'en dépit de sa nature de décision provisoire, elle usurpait l'autorité de la chose jugée en n'étant assortie d'aucune condition ni d'aucun terme et qu'elle violait le principe de séparation des pouvoirs dans la mesure où elle avait prononcé une censure qui relevait, en réalité, des pouvoirs de police ; que les exposants soulignaient en outre que cette décision, discriminatoire à leur égard en ce qu'elle leur interdisait la réédition complète et la publication d'un ouvrage autorisés à d'autres éditeurs, avait en réalité pour objet et pour effet de porter atteinte à la liberté d'expression de M. [B] ; qu'ainsi, les exposants contestaient la légitimité de l'ordonnance de référé en tant qu'elle constituait le titre exécutoire sur le fondement duquel la LICRA réclamait la liquidation de l'astreinte litigieuse ; qu'en retenant dès lors, pour rejeter les moyens des exposants et les condamner de ce chef au paiement de l'astreinte, qu'il n'appartenait pas au juge de l'exécution de réexaminer le contenu de ladite ordonnance en ce qu'elle avait jugé que les passages à censurer avaient un caractère injurieux et provocateur à la haine raciale, quand les demandes des exposants, qui ne portaient nullement sur ce point, mettaient exclusivement en cause le caractère exécutoire de l'ordonnance de 2013, la cour a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ alors que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'il est ainsi compétent pour statuer au fond sur la validité et les difficultés d'exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec une mesure d'exécution contestée, et pour dire d'un jugement qu'il est éventuellement non avenu et a perdu son caractère exécutoire, même s'il ne peut en modifier le dispositif ; qu'en l'espèce, les exposants avaient critiqué l'ordonnance de référé du 13 novembre 2013, qui constituait le fondement des poursuites de la LICRA, en ce qu'elle usurpait l'autorité de la chose jugée en n'étant assortie d'aucune condition ni d'aucun terme, en ce qu'elle violait le principe de séparation des pouvoirs en prononçant une censure relevant des pouvoirs de police et en ce qu'elle portait directement atteinte à la liberté d'expression de M. [B] ; que, pour écarter leurs demandes et les condamner au titre de l'astreinte prononcée par l'ordonnance susvisée, la cour s'est bornée, par motifs propres et adoptés, à considérer qu'ils n'avaient pas saisi le juge du fond et qu'elle n'avait pas elle-même à juger si les passages censurés étaient injurieux ou incitatifs à la haine raciale ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les critiques ci-dessus soulevées, indépendamment de tout réexamen des motifs ou du dispositif de l'ordonnance litigieuse, n'affectaient pas le caractère exécutoire de cette dernière, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-3 et L. 131-4 du code ces procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

9. L'astreinte ne constitue pas une mesure d'exécution forcée et le juge de l'exécution, saisi d'une demande de liquidation de l'astreinte prononcée par un autre juge, n'a pas le pouvoir de remettre en cause le titre exécutoire ayant prononcé l'obligation sous astreinte.

10. Par ailleurs, l'ordonnance de référé a autorité de la chose jugée au provisoire.

11. C'est par une exacte application de ces principes, et sans modifier l'objet du litige que la cour d'appel, qui a constaté que M. [B] et la société La Culture pour tous n'avaient pas saisi le juge du fond afin qu'il soit jugé que les passages litigieux de l'ouvrage réédité n'étaient pas constitutifs d'une injure envers un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une religion déterminée ou qu'ils ne caractérisaient pas une provocation à la haine raciale, a rejeté le moyen pris de l'illégalité et de l'absence d'autorité de la chose jugée de la décision ayant ordonné l'obligation sous astreinte.

12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

13. M. [B] et la société La Culture pour tous font encore le même grief à l'arrêt, alors :

« 4°/ que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, le montant de l'astreinte provisoire étant alors liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de référé du 13 novembre 2013 a enjoint aux exposants, sous astreinte, de retirer 15 pages de l'édition 2013 du Salut par les Juifs de [N] [I] ; que, cependant, la cour a elle-même constaté qu'à compter de la notification de cette ordonnance, les exposants avaient retiré l'ouvrage de la vente, qui n'a plus été vendu avant juillet 2018 ; qu'il s'ensuivait qu'à compter de la notification de l'ordonnance, les exposants s'étaient soumis à cette dernière, puisqu'allant même au-delà de la demande de la LICRA, ils avaient suspendu la publication du livre ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 13 novembre 2013, au motif que les exposants n'en avaient pas respecté les injonctions, après avoir pourtant constaté que, pendant près de cinq ans, ils n'avaient pas publié l'ouvrage de [N] [I] et donc, a fortiori, les pages mises en cause sur la demande de la LICRA, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 131-3 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

5°/ alors, en toute hypothèse, que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en l'espèce, les exposants, après avoir rappelé que le juge des référés leur avait ordonné le « retrait » de 15 pages du livre Le Salut par les Juifs de [N] [I] « édité en 2013 », avaient soutenu que ce retrait était impossible : matériellement, parce qu'on ne pouvait pas découper 15 pages de cette édition ou les rendre invisibles pour les vendre au public, et moralement, parce qu'il n'est pas possible d'amputer une oeuvre majeure de la littérature française, laquelle date en l'occurrence de près de 130 ans ; que, pour écarter ce moyen, qui était pourtant strictement tiré des seules conditions d'application de l'ordonnance, la cour a retenu qu'il tendait à « remettre en cause devant [elle], statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, le caractère exécutoire de l'ordre du juge » ; qu'en se déterminant ainsi de manière inopérante, au regard d'un caractère exécutoire qui n'était sur ce point nullement en cause, sans procéder à aucun examen du moyen tiré de l'impossibilité morale de mutiler de 15 pages une oeuvre littéraire appartenant au patrimoine culturel français, qui font corps avec elle, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

14. L'arrêt retient que la LICRA produit une capture d'écran, en date du 11 juillet 2018, du site Internet « KontreKulture » de la société La Culture pour tous, qui mentionne le message suivant, sur la page consacrée au livre litigieux : « les ouvrages que la LICRA et d'autres veulent faire caviarder par décision de justice sont toujours en vente dans leur version non censurée », qu'il en résulte la volonté manifeste des débiteurs de l'injonction de ne pas respecter l'ordre du juge, volonté amplement confirmée par la capture d'écran en date du 26 septembre 2018 du même site mentionnant le message suivant : « Par décision en date du 13 novembre 2013, les éditions KontreKulture ont été condamnées à caviarder les ouvrages suivants : (?) le salut par les juifs (sic) de [N] [I] et (...) pour trouble manifeste à l'ordre public. Les éditions KontreKulture refuseront toujours de proposer ces ouvrages dans une version tronquée. Spécialisée dans l'insoumission et les produits subversifs en tout genre, la maison d'édition KontreKulture vend ces ouvrages que la LICRA souhaite interdire dans leur version non censurée. Attention : quantité limitée ! ».

15. L'arrêt ajoute que si M. [B] et la société La Culture pour tous soutiennent qu'ils se trouvaient dans l'impossibilité de se conformer à l'injonction du juge, que ce qu'ordonne en réalité la décision du 13 novembre 2013, c'est une nouvelle édition dans laquelle ne figureraient pas les passages désignés, ils ne démontrent pas, au-delà d'une affirmation de principe, l'impossibilité matérielle d'exécuter l'injonction du juge, laquelle concerne exclusivement l'édition 2013 de l'ouvrage.

16. L'arrêt retient enfin que, si M. [B] et la société La Culture pour tous soutiennent que la publication de l'un quelconque des ouvrages de [N] [I] avec le retrait d'un ou de plusieurs passages est proprement inconcevable, par respect pour l'oeuvre d'un de nos plus grands littérateurs, pour la mémoire de l'auteur et pour le lecteur, ce moyen ne tend cependant qu'à remettre en cause devant la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, le caractère exécutoire de l'ordre du juge.

17. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a souverainement déduit que l'exécution de l'obligation sous astreinte par M. [B] et de la société La Culture pour tous ne s'était heurtée à aucune cause étrangère et qu'il y avait lieu ni de supprimer ni de minorer le montant auquel l'astreinte devait être liquidée.

18. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [C], dit [B], et la société La Culture pour tous aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. [C], dit [B], et la société La Culture pour tous

M. [P] [B] et la société Culture pour tous font grief à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé l'astreinte litigieuse à la somme de 134 400 euros pour la période du 11 juillet au 2 octobre 2019, et de les avoir condamnés, in solidum, à payer à la Licra cette somme au titre de cette liquidation,

1° alors que l'action en liquidation d'une astreinte est soumise à la prescription quinquennale de droit commun des actions personnelles ; qu'en l'espèce les exposants, qui avaient souligné le fait qu'ils n'avaient procédé à aucune publication de l'ouvrage mis en cause de [N] [I] pendant près de cinq ans, avaient contesté le fait qu'une ordonnance de référé, à caractère provisoire, pût usurper l'autorité de la chose jugée jusqu'à être applicable indéfiniment, sans délai déterminé ni déterminable, de sorte qu'elle puisse ainsi profiter à l'incurie et à l'immobilisme du bénéficiaire de l'astreinte ; qu'ainsi clairement saisie d'un moyen faisant valoir que l'action de la Licra, compte tenu de la décision rendue, se heurtait au temps écoulé, la cour devait rechercher si cette action n'était pas prescrite au jour où elle a été engagée, quitte à inviter les parties à en débattre ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, sans procéder à cette recherche, que les termes du débat imposaient, ni, à tout le moins, s'interroger sur le fait de savoir si une ordonnance de référé imposant une astreinte pouvait produire effet au-delà du délai de cinq ans fixé par la loi pour prescrire, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil, ensemble de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;

2° alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, comme la cour l'a elle-même relevé (p. 3, § 7), les exposants contestaient l'ordonnance de référé du 13 novembre 2013 rendue par le tribunal de grande instance de Bobigny, en ce qu'en dépit de sa nature de décision provisoire, elle usurpait l'autorité de la chose jugée en n'étant assortie d'aucune condition ni d'aucun terme et qu'elle violait le principe de séparation des pouvoirs dans la mesure où elle avait prononcé une censure qui relevait, en réalité, des pouvoirs de police ; que les exposants soulignaient en outre que cette décision, discriminatoire à leur égard en ce qu'elle leur interdisait la réédition complète et la publication d'un ouvrage autorisés à d'autres éditeurs, avait en réalité pour objet et pour effet de porter atteinte à la liberté d'expression de M. [B] (concl., p. 4) ; qu'ainsi, les exposants contestaient la légitimité de l'ordonnance de référé en tant qu'elle constituait le titre exécutoire sur le fondement duquel la Licra réclamait la liquidation de l'astreinte litigieuse ; qu'en retenant dès lors, pour rejeter les moyens des exposants et les condamner de ce chef au paiement de l'astreinte, qu'il n'appartenait pas au juge de l'exécution de réexaminer le contenu de ladite ordonnance en ce qu'elle avait jugé que les passages à censurer avaient un caractère injurieux et provocateur à la haine raciale, quand les demandes des exposants, qui ne portaient nullement sur ce point, mettaient exclusivement en cause le caractère exécutoire de l'ordonnance de 2013, la cour a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3° alors que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'il est ainsi compétent pour statuer au fond sur la validité et les difficultés d'exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec une mesure d'exécution contestée, et pour dire d'un jugement qu'il est éventuellement non avenu et a perdu son caractère exécutoire, même s'il ne peut en modifier le dispositif ; qu'en l'espèce, les exposants avaient critiqué l'ordonnance de référé du 13 novembre 2013, qui constituait le fondement des poursuites de la Licra, en ce qu'elle usurpait l'autorité de la chose jugée en n'étant assortie d'aucune condition ni d'aucun terme, en ce qu'elle violait le principe de séparation des pouvoirs en prononçant une censure relevant des pouvoirs de police et en ce qu'elle portait directement atteinte à la liberté d'expression de M. [B] ; que, pour écarter leurs demandes et les condamner au titre de l'astreinte prononcée par l'ordonnance susvisée, la cour s'est bornée, par motifs propres et adoptés, à considérer qu'ils n'avaient pas saisi le juge du fond et qu'elle n'avait pas elle-même à juger si les passages censurés étaient injurieux ou incitatifs à la haine raciale ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les critiques ci-dessus soulevées, indépendamment de tout réexamen des motifs ou du dispositif de l'ordonnance litigieuse, n'affectaient pas le caractère exécutoire de cette dernière, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-3 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

4° alors que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, le montant de l'astreinte provisoire étant alors liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de référé du 13 novembre 2013 a enjoint aux exposants, sous astreinte, de retirer 15 pages de l'édition 2013 du Salut par les Juifs de [N] [I] ; que, cependant, la cour a elle-même constaté qu'à compter de la notification de cette ordonnance, les exposants avaient retiré l'ouvrage de la vente, qui n'a plus été vendu avant juillet 2018 ; qu'il s'ensuivait qu'à compter de la notification de l'ordonnance, les exposants s'étaient soumis à cette dernière, puisqu'allant même au-delà de la demande de la Licra, ils avaient suspendu la publication du livre ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 13 novembre 2013, au motif que les exposants n'en avaient pas respecté les injonctions, après avoir pourtant constaté que, pendant près de cinq ans, ils n'avaient pas publié l'ouvrage de [N] [I] et donc, a fortiori, les pages mises en cause sur la demande de la Licra, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 131-3 et L. 131-4 du code ces procédures civiles d'exécution ;

5° alors, en toute hypothèse, que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en l'espèce, les exposants, après avoir rappelé que le juge des référés leur avait ordonné le « retrait » de 15 pages du livre Le Salut par les Juifs de [N] [I] « édité en 2013 », avaient soutenu que ce retrait était impossible : matériellement, parce qu'on ne pouvait pas découper 15 pages de cette édition ou les rendre invisibles pour les vendre au public, et moralement, parce qu'il n'est pas possible d'amputer une oeuvre majeure de la littérature française, laquelle date en l'occurrence de près de 130 ans ; que, pour écarter ce moyen, qui était pourtant strictement tiré des seules conditions d'application de l'ordonnance, la cour a retenu qu'il tendait à « remettre en cause devant [elle], statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, le caractère exécutoire de l'ordre du juge » ; qu'en se déterminant ainsi de manière inopérante, au regard d'un caractère exécutoire qui n'était sur ce point nullement en cause, sans procéder à aucun examen du moyen tiré de l'impossibilité morale de mutiler de 15 pages une oeuvre littéraire appartenant au patrimoine culturel français, qui font corps avec elle, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-22152
Date de la décision : 31/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mar. 2022, pourvoi n°20-22152


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Laurent Goldman, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22152
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