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31/03/2022 | FRANCE | N°20-19533

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mars 2022, 20-19533


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mars 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 354 F-D

Pourvoi n° V 20-19.533

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 juin 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______

__________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022

M. [M] [W], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mars 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 354 F-D

Pourvoi n° V 20-19.533

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 juin 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022

M. [M] [W], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° V 20-19.533 contre l'arrêt rendu le 27 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale domicilié [Adresse 2],

4°/ à la société Novasam, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

5°/ à la société Decor Cuisine, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a formé un pourvoi contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [W], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 2019) et les productions, M. [W], qui a exercé des fonctions de manoeuvre dans le bâtiment, de 1973 à 1990, a développé une pathologie en lien avec son exposition aux poussières d'amiante (tableau n° 30).

2. M. [W] a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Var et de la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, en reconnaissance de la faute inexcusable commise par les sociétés Décor cuisine et Novasam, prises en qualité d'anciens employeurs.

3. Ce tribunal a constaté que les accusés de réception des lettres de convocation adressées à ces deux sociétés avaient fait retour à son secrétariat avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » et que ces dernières, n'avaient pas été citées à comparaître, ni ne s'étaient vues désigner un administrateur ad hoc, pour les représenter.

4. M. [W] a fait appel du jugement qui a déclaré son action irrecevable, aux motifs qu'il avait été indemnisé par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), lequel n'entendait pas maintenir l'instance en cours à l'encontre des deux sociétés précitées, inconnues aux adresses indiquées par le requérant et qu'il n'entendait pas lui-même assigner.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal formé par M. [W] et sur le moyen du pourvoi incident formé par le FIVA

Enoncé des moyens

5. M. [W] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'instance en reconnaissance des fautes inexcusables de ses anciens employeurs, les sociétés Novasam et Décor cuisine, alors :

« 1°/ que si l'acceptation de l'offre d'indemnisation du FIVA vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice, elle ne fait pas obstacle à la présentation ultérieure d'une nouvelle demande d'indemnisation fondée sur l'aggravation de l'état de santé de la victime, dès lors que cette demande tend à la réparation de préjudices complémentaires ou nouveaux nés de cette aggravation, quelle qu'en soit la date ; qu'en déclarant irrecevable l'instance engagée par M. [W], aux motifs adoptés que « l'acceptation de l'offre d'indemnisation du FIVA vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du préjudice » et que « M. [W] ayant choisi la voie de l'indemnisation par le FIVA, le fonds est subrogé dans ses droits devant les juridictions civiles », sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [W] avait « fait l'objet d'une aggravation de sa maladie professionnelle au 20 octobre 2015, et donc postérieurement à l'indemnisation du FIVA », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 53, IV, alinéa 3, de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel développées à l'audience, le FIVA déclarait « souten(ir) les arguments développés par M. [W] pour faire reconnaître la faute inexcusable de ses employeurs », et demandait que soit reconnue l'existence d'une faute inexcusable des sociétés Novasam et Décor cuisine ; qu'en constatant toutefois que le FIVA ne souhaitait pas maintenir l'instance engagée par M. [W] aux fins de reconnaissance d'une faute inexcusable, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ qu'au surplus, commet un excès de pouvoir le juge qui déclare une action irrecevable puis statue néanmoins au fond ; qu'en déclarant l'action de M. [W] irrecevable, puis en appréciant néanmoins le fond du litige, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 122 du code de procédure civile ;

4°/ que dans ses conclusions développées à l'audience, M. [W] faisait valoir que ses anciens employeurs, les sociétés Novasam et Décor cuisine, avaient commis une faute inexcusable ; qu'en retenant toutefois que M. [W] « n'allègue aucune faute inexcusable à l'encontre de l'une ou l'autre des deux sociétés précitées », la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

6. Le FIVA fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'instance introduite par M. [W] et irrecevables ses demandes, alors :

« 1°/ que subrogé dans les droits de la victime d'une maladie professionnelle due à l'amiante qu'il a indemnisée, le FIVA est recevable à exercer l'action en recherche de la faute inexcusable de l'employeur ou à intervenir à l'instance en recherche de cette faute introduite par la victime ; que la cour d'appel qui, pour déclarer le FIVA irrecevable en ses demandes, a énoncé que M. [W] n'alléguait aucune faute inexcusable à l'encontre de l'une ou de l'autre des sociétés Novasam et Décor cuisine et qu'en conséquence le FIVA qui avait indemnisé M. [W] de ses préjudices personnels à la suite d'une saisine du 15 octobre 2014 suivie d'une offre du 27 novembre 2014, acceptée le 8 décembre 2014, n'était pas recevable à exercer une action récursoire, a violé l'article 53, IV et VI, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 ;

2°/ que le salarié atteint d'une maladie professionnelle qui a accepté l'offre d'indemnisation des victimes de l'amiante peut, afin de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, se maintenir dans l'action en recherche de faute inexcusable qu'il a préalablement engagée et qui est reprise par le FIVA ou engager lui-même une telle procédure en cas d'inaction du FIVA ; que la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'instance en recherche de la faute inexcusable de ses employeurs introduite par M. [W] à laquelle le FIVA est intervenu, et déclarer irrecevables les demandes du FIVA, a énoncé que M. [W] ayant choisi la voie d'indemnisation par le FIVA, le Fonds était subrogé dans ses droits devant les juridictions civiles y compris celles du contentieux de la sécurité sociale notamment dans les actions en faute inexcusable de l'employeur, et que le FIVA souhaitait ne pas maintenir l'instance, a violé l'article 53, IV et VI, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 ;

3°/ que, subsidiairement, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, le FIVA a demandé à la cour d'appel de le juger recevable en ses demandes, en sa qualité de subrogé dans les droits de M. [W], de juger que la maladie professionnelle dont celui-ci était atteint était la conséquence de la faute inexcusable de la société Novasam et de la société Décor cuisine, de fixer à son maximum la majoration de la rente servie à M. [W] et à la somme totale de 17 800 euros l'indemnisation des préjudices de M. [W] à verser au FIVA par la CPAM du Var ; que, pour déclarer le FIVA irrecevable en ses demandes, la cour d'appel qui, par motifs adoptés du premier juge, a énoncé que le Fonds ne souhaitait pas maintenir l'instance, a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. [W] avait invoqué l'obligation de sécurité de résultat incombant à l'employeur, le manquement à cette obligation et la faute inexcusable des sociétés Novasam et Décor cuisine en résultant ; que la cour d'appel qui, pour dire le FIVA irrecevable en ses demandes, a énoncé que M. [W] n'alléguait aucune faute inexcusable à l'encontre de l'une ou de l'autre de ces deux sociétés, a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Aux termes de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

8. L'arrêt constate que les lettres de convocation adressées aux sociétés Décor cuisine et Novasam ont été retournées au greffe de la cour d'appel avec la mention « inconnu à cette adresse » et que M. [W] n'a pas donné suite à la demande du greffe d'assigner ces deux sociétés devant la cour d'appel.

9. L'arrêt retient, en conséquence, que ces deux sociétés ne sont pas partie à la procédure.

10. Il en résulte que la société Décor cuisine et la société Novasam, qui, tant en première instance qu'en appel, n'ont été, ni entendues ni appelées, à l'occasion de la procédure engagée par M. [W] et reprise par le FIVA, ne pouvaient faire l'objet d'une décision.

11. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par les moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes formées par M. [W] et le FIVA à l'encontre des sociétés Décor cuisine et Novasam.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [W]

M. [W] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté qu'il a été indemnisé par le FIVA, d'avoir constaté que le FIVA ne souhaite pas maintenir l'instance en cours et d'avoir déclaré irrecevable l'instance engagée par M. [W] aux fins de reconnaissance des fautes inexcusables de ses anciens employeurs, les sociétés Novasam et Décor Cuisine,

ALORS QUE 1°), si l'acceptation de l'offre d'indemnisation du FIVA vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice, elle ne fait pas obstacle à la présentation ultérieure d'une nouvelle demande d'indemnisation fondée sur l'aggravation de l'état de santé de la victime, dès lors que cette demande tend à la réparation de préjudices complémentaires ou nouveaux nés de cette aggravation, quelle qu'en soit la date ; qu'en déclarant irrecevable l'instance engagée par M. [W], aux motifs adoptés que « l'acceptation de l'offre d'indemnisation du FIVA vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du préjudice » et que « M. [W] ayant choisi la voie de l'indemnisation par le FIVA, le fonds est subrogé dans ses droits devant les juridictions civiles » (jugement confirmé, p. 3), sans rechercher, comme elle y était invitée (cf. les conclusions d'appel de M. [W] développées à l'audience, p. 3), si M. [W] avait « fait l'objet d'une aggravation de sa maladie professionnelle au 20 octobre 2015, et donc postérieurement à l'indemnisation du FIVA », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 53 IV, alinéa 3, de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016,

ALORS QUE 2°), dans ses conclusions d'appel développées à l'audience (pp. 4 et 10), le FIVA déclarait « souten(ir) les arguments développés par Monsieur [W] pour faire reconnaître la faute inexcusable de ses employeurs », et demandait que soit reconnue l'existence d'une faute inexcusable des sociétés Novasam et Décor Cuisine ; qu'en constatant toutefois que le FIVA ne souhaitait pas maintenir l'instance engagée par M. [W] aux fins de reconnaissance d'une faute inexcusable (jugement, p. 3), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile,

ALORS QUE 3°), au surplus, commet un excès de pouvoir le juge qui déclare une action irrecevable puis statue néanmoins au fond ; qu'en déclarant l'action de M. [W] irrecevable, puis en appréciant néanmoins le fond du litige (arrêt, p. 3), la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 122 du code de procédure civile,

ALORS QUE 4°), dans ses conclusions développées à l'audience (p. 3), M. [W] faisait valoir que ses anciens employeurs, les sociétés Novasam et Décor Cuisine, avaient commis une faute inexcusable ; qu'en retenant toutefois que M. [W] « n'allègue aucune faute inexcusable à l'encontre de l'une ou l'autre des deux sociétés précitées » (arrêt, p. 3, § 11), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

Le FIVA reproche à l'arrêt confirmatif attaqué :

d'AVOIR déclaré irrecevable l'instance introduite par M. [W] et d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes du FIVA

1°) ALORS QUE subrogé dans les droits de la victime d'une maladie professionnelle due à l'amiante qu'il a indemnisée, le FIVA est recevable à exercer l'action en recherche de la faute inexcusable de l'employeur ou à intervenir à l'instance en recherche de cette faute introduite par la victime ; que la cour d'appel qui, pour déclarer le FIVA irrecevable en ses demandes, a énoncé que M. [W] n'alléguait aucune faute inexcusable à l'encontre de l'une ou de l'autre des sociétés Novasam et Décor cuisine et qu'en conséquence le FIVA qui avait indemnisé M. [W] de ses préjudices personnels à la suite d'une saisine du 15 octobre 2014 suivie d'une offre du 27 novembre 2014, acceptée le 8 décembre 2014, n'était pas recevable à exercer une action récursoire, a violé l'article 53, IV et VI, de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 ;

2°) ALORS QUE le salarié atteint d'une maladie professionnelle qui a accepté l'offre d'indemnisation des victimes de l'amiante peut, afin de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, se maintenir dans l'action en recherche de faute inexcusable qu'il a préalablement engagée et qui est reprise par le FIVA ou engager lui-même une telle procédure en cas d'inaction du FIVA ; que la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'instance en recherche de la faute inexcusable de ses employeurs introduite par M. [W] à laquelle le FIVA est intervenu, et déclarer irrecevables les demandes du FIVA, a énoncé que M. [W] ayant choisi la voie d'indemnisation par le FIVA, le Fonds était subrogé dans ses droits devant les juridictions civiles y compris celles du contentieux de la sécurité sociale notamment dans les actions en faute inexcusable de l'employeur, et que le FIVA souhaitait ne pas maintenir l'instance, a violé l'article 53, IV et VI, de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 ;

3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, le FIVA a demandé à la cour d'appel de le juger recevable en ses demandes, en sa qualité de subrogé dans les droits de M. [W], de juger que la maladie professionnelle dont celui-ci était atteint était la conséquence de la faute inexcusable de la société Novasam et de la société Décor cuisine, de fixer à son maximum la majoration de la rente servie à M. [W] et à la somme totale de 17 800 euros l'indemnisation des préjudices de M. [W] à verser au FIVA par la CPAM du Var ; que, pour déclarer le FIVA irrecevable en ses demandes, la cour d'appel qui, par motifs adoptés du premier juge, a énoncé que le Fonds ne souhaitait pas maintenir l'instance, a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, M. [W] avait invoqué l'obligation de sécurité de résultat incombant à l'employeur, le manquement à cette obligation et la faute inexcusable des sociétés Novasam et Décor cuisine en résultant ; que la cour d'appel qui, pour dire le FIVA irrecevable en ses demandes, a énoncé que M. [W] n'alléguait aucune faute inexcusable à l'encontre de l'une ou de l'autre de ces deux sociétés, a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-19533
Date de la décision : 31/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mar. 2022, pourvoi n°20-19533


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.19533
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