LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 mars 2022
Désistement
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 364 F-D
Pourvoi n° M 19-20.050
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22~mai~2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022
Mme [Z] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 19-20.050 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [T] [Y], domicilié [Adresse 1],
2°/ à M. [B] [U], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme [R], de la SCP Richard, avocat de M. [Y], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 4 février 2022, la SCP Ghestin, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de Mme [R], se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Douai dans une instance l'opposant à MM. [Y] et [U] ;
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à Mme [R] du désistement de son pourvoi ;
Condamne Mme [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt-deux.