La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2022 | FRANCE | N°21-10154

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mars 2022, 21-10154


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 327 F-D

Pourvoi n° W 21-10.154

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022

La société DHA-Territoire-Lecourbe, société civile immobilière,

dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-10.154 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, cha...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 327 F-D

Pourvoi n° W 21-10.154

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022

La société DHA-Territoire-Lecourbe, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-10.154 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [L], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Foncia Belcourt, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société DHA-Territoire-Lecourbe, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Foncia Belcourt, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2020), la société DHA-Territoire-Lecourbe, propriétaire de plusieurs lots au sein d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble pris en la personne de son syndic, la société Foncia Belcourt, en annulation de plusieurs résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires relatives à l'autorisation d'affouillement du sous sol du lot de M. [L], copropriétaire de cet immeuble, et de ratification des travaux de pavage de la cour.

2. Elle a également saisi un tribunal d'instance d'une demande de condamnation de la société Foncia Belcourt et de M. [L] à lui rembourser sa quote-part des travaux de pavage ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts.

3. Par jugement du 1er avril 2015, le tribunal d'instance s'est dessaisi au profit du tribunal de grande instance déjà saisi, en raison de la connexité entre les deux affaires. La jonction n'a pas été prononcée et le tribunal de grande instance a déclaré les demandes de la société DHA-Territoire-Lecourbe à l'encontre de la société Foncia Belcourt et de M. [L] irrecevables.

4. la société DHA-Territoire-Lecourbe a interjeté appel de cette décision et la cour d'appel, relevant d'office la question du taux du ressort du jugement, a déclaré l'appel irrecevable.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La SCI DHA-Territoire-Lecourbe fait grief à l'arrêt de soulever d'office la question du taux du ressort du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 12 janvier 2018 et la question de la recevabilité de l'appel formé par la SCI à son encontre, constater que ces questions étaient déjà dans le débat et déclarer irrecevable son appel formé contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 janvier 2018, alors « que le taux du ressort est déterminé par le dernier état des conclusions qui fixent le chiffre de la demande ; qu'en appréciant le montant de la demande, pour déterminer le taux du ressort, à la date de la saisine du tribunal d'instance et non à l'aune du dernier état des conclusions déposées devant le tribunal de grande instance, au motif inopérant que sa saisine relevait du dessaisissement du tribunal d'instance, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 34 et 35 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 35 alinéa 2 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire dans sa version applicable au litige :

6. Selon le premier de ces textes, lorsque les prétentions réunies en une même instance sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions. Le second prévoit que sous réserve des dispositions de l'article R. 211-3-24, le tribunal de grande instance statue à charge d'appel dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande.

7. Pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société DHA-Territoire-Lecourbe contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 janvier 2018, l'arrêt retient que la saisine du tribunal de grande instance relevant du dessaisissement du tribunal d'instance, le montant de la demande à retenir pour apprécier le taux du ressort n'est pas celle figurant dans les dernières conclusions de la société DHA-Territoire-Lecourbe mais celle correspondant à la saisine du tribunal d'instance, soit la somme de 2 744,47 euros et qu'en application de l'article R 211-3 du code de l'organisation judiciaire, et nonobstant le fait que le jugement précise dans son dispositif « en premier ressort », il y a lieu de considérer que le tribunal de grande instance a statué en dernier ressort et que l'appel contre cette décision est donc irrecevable.

8. En statuant ainsi, alors que l'instance introduite devant le tribunal d'instance se poursuivait devant le tribunal de grande instance au profit duquel il s'était dessaisi et que le taux du ressort devait s'apprécier d'après les demandes telles qu'elles résultaient des dernières conclusions déposées devant le tribunal de grande instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Foncia Belcourt et M. [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Foncia Belcourt et la condamne in solidum avec M. [L] à payer à la société DHA-Territoire-Lecourbe la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la société DHA-Territoire-Lecourbe.

La SCI DHA-Territoire-Lecourbe fait grief à la décision attaquée d'AVOIR soulevé d'office la question du taux du ressort du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 12 janvier 2018 et la question de la recevabilité de l'appel formé par la SCI à son encontre, constaté que ces questions étaient déjà dans le débat et déclaré irrecevable son appel formé contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 janvier 2018 ;

ALORS QUE le taux du ressort est déterminé par le dernier état des conclusions qui fixent le chiffre de la demande ; qu'en appréciant le montant de la demande, pour déterminer le taux du ressort, à la date de la saisine du tribunal d'instance et non à l'aune du dernier état des conclusions déposées devant le tribunal de grande instance, au motif inopérant que sa saisine relevait du dessaisissement du tribunal d'instance, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 34 et 35 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-10154
Date de la décision : 24/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mar. 2022, pourvoi n°21-10154


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10154
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award