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24/03/2022 | FRANCE | N°20-22514

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mars 2022, 20-22514


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 324 F-D

Pourvoi n° K 20-22.514

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022

1°/ la société GMF assurances, dont le siège est [Adresse 1],


2°/ M. [J] [B], domicilié [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° K 20-22.514 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Versaill...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 324 F-D

Pourvoi n° K 20-22.514

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022

1°/ la société GMF assurances, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ M. [J] [B], domicilié [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° K 20-22.514 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Electricité de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances et de M. [B], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Electricité de France et de la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 novembre 2020), le 22 septembre 2003, [E] [R], agent au sein de la société Electricité de France (EDF), est décédé dans un accident de la circulation, dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. [B] et assuré auprès de la société GMF assurances.

2. Par jugement du 18 janvier 2007, un tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, a indemnisé les préjudices des ayants droit de [E] [R] et a dit que la créance totale de la Caisse nationale des industries électriques et gazières (la CNIEG) intervenant en qualité de tiers payeur était de 257 203,03 euros.

3. La CNIEG et EDF ont assigné M. [B] et son assureur en remboursement des prestations versées aux ayants droit de [E] [R].

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société GMF assurances et M. [B] font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant, de déclarer recevables les demandes de la CNIEG et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 302 117,84 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, alors « que, l'autorité de la chose jugée s'attache à ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que dans une précédente instance ayant opposé les mêmes parties que celles de la présente instance, par un jugement définitif du 18 janvier 2007, le tribunal correctionnel de Blois, statuant sur les intérêts civils, avait fixé la créance totale de la CNIEG à la somme de 257 203,03 euros ; qu'en jugeant toutefois, pour dire que sa demande en paiement de la somme de 302 117,84 euros ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée et la dire recevable, que l'objet de sa demande n'était pas identique à celui de sa précédente demande, la première portant sur la fixation du montant de sa créance et la seconde portait sur la condamnation en paiement de cette créance, cependant que la CNIEG demandait le paiement d'une créance dont la valeur avait été définitivement fixée judiciairement entre les mêmes parties agissant en la même qualité et que ses demande procédaient de la même cause, soit le remboursement des sommes exposées pour réparer les préjudices subis par la famille [R], la cour d'appel, qui ne pouvait statuer à nouveau sur le montant de cette créance, a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351, devenu 1355, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 480 du code de procédure civile et 1351, devenu 1355 du code civil :

5. Selon le premier de ces textes, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Il résulte du second que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.

6. Pour condamner la société GMF assurances et M. [B] à payer à la CNIEG la somme de 302 117,84 euros, l'arrêt retient, d'abord, que le tribunal correctionnel, dans le dispositif de sa décision, a dit que la créance totale de la CNIEG était de 257 203,03 euros, qu'une demande de fixation du montant d'une créance n'est pas assimilable à une demande de condamnation, laquelle seule permet d'obtenir un titre exécutoire, ensuite que la chose demandée devant le tribunal correctionnel et celle demandée dans la présente instance n'est pas la même, que la demande de la CNIEG ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée, enfin que le jugement du tribunal correctionnel, statuant sur les intérêts civils, se trouvant affecté d'une erreur matérielle dans son dispositif, le total des sommes énumérées dans les motifs, poste par poste, composant la créance de la CNIEG étant de 302 117,84 euros et non de 257 203,03 euros, la société GMF assurances et M. [B] doivent être condamnés in solidum à verser cette somme à la CNIEG.

7. En statuant ainsi, alors que la CNIEG demandait la condamnation des débiteurs au remboursement des prestations qu'elle avait versées aux consorts [R] en indemnisation de leurs préjudices, dont le montant avait été précédemment fixé par une décision définitive intervenue entre les mêmes parties, agissant en la même qualité, et la demande procédant de la même cause, la cour d'appel, qui ne pouvait statuer à nouveau sur le montant de cette créance, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Electricité de France et la Caisse nationale des industries électriques et gazières aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Electricité de France et la Caisse nationale des industries électriques et gazières et condamne la Caisse nationale des industries électriques et gazières à payer à la société GMF assurances et M. [B] la somme de globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société GMF assurances et M. [B]

La société GMF assurances et M. [B] reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau et y ajoutant, d'avoir déclaré recevables les demandes de la CNIEG et de les avoir condamnés in solidum à lui payer la somme de 302 117,84 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;

Alors 1°) que, l'autorité de la chose jugée s'attache à ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que dans une précédente instance ayant opposé les mêmes parties que celles de la présente instance, par un jugement définitif du 18 janvier 2007, le tribunal correctionnel de Blois, statuant sur les intérêts civils, avait fixé la créance totale de la CNIEG à la somme de 257 203,03 euros ; qu'en jugeant toutefois, pour dire que sa demande en paiement de la somme de 302 117,84 euros ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée et la dire recevable, que l'objet de sa demande n'était pas identique à celui de sa précédente demande, la première portant sur la fixation du montant de sa créance et la seconde portait sur la condamnation en paiement de cette créance, cependant que la CNIEG demandait le paiement d'une créance dont la valeur avait été définitivement fixée judiciairement entre les mêmes parties agissant en la même qualité et que ses demande procédaient de la même cause, soit le remboursement des sommes exposées pour réparer les préjudices subis par la famille [R], la cour d'appel, qui ne pouvait statuer à nouveau sur le montant de cette créance, a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351, devenu 1355, du code civil ;

Alors 2°) que, une décision de justice définitive, même atteinte d'une erreur matérielle, a autorité de la chose jugée ; qu'en relevant, pour condamner à paiement de la somme de 302 117,84 euros la société GMF assurances et M. [B], que le jugement du tribunal de grande instance de Blois en date du 18 janvier 2007 était affecté d'une erreur purement matérielle dans son dispositif puisque le total des sommes énumérées dans les motifs, poste par poste, composant la créance de la CNIEG était de 302 117,84 euros et non de 257 203,03 euros, la cour d'appel, qui a statué à la faveur d'une motivation inopérante à écarter l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif de cette décision définitive, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 480 du code de procédure civile et 1351, devenu 1355, du code civil ;

Alors 3°) que, l'erreur matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugée, ne peut être réparée que par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré ; qu'en rectifiant elle-même l'erreur entachant prétendument le jugement du tribunal de grande instance de Blois en date du 18 janvier 2007 et en condamnant la société GMF assurances et M. [B] à paiement de la somme de 302 117,84 euros, au lieu de 257 203,03 euros, la cour d'appel, qui n'était pas compétente pour rectifier cette prétendue erreur matérielle, a violé l'article 462 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-22514
Date de la décision : 24/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mar. 2022, pourvoi n°20-22514


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22514
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