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24/03/2022 | FRANCE | N°20-18818

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mars 2022, 20-18818


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 336 F-D

Pourvoi n° T 20-18.818

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022

1°/ M. [M] [J],

2°/ Mme [T] [Y], épouse [J],

domicilié

s tous deux [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° T 20-18.818 contre l'arrêt rendu le 18 février 2020 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le lit...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 336 F-D

Pourvoi n° T 20-18.818

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022

1°/ M. [M] [J],

2°/ Mme [T] [Y], épouse [J],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° T 20-18.818 contre l'arrêt rendu le 18 février 2020 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant à la société cogep, société anonyme, venant également aux droits de la société Erea, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société Cogep a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. et Mme [J], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Cogep, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 février 2020), M. et Mme [J] ont conclu, le 18 juillet 2002, avec MM. [G] et [U] [S] et Mmes [S] et [L] (les consorts [S]), un protocole d'accord en vue de parvenir à la cession à ces derniers , par M. et Mme [J], de leur exploitation agricole, la société d'expertise comptable Agri Ouest, par la suite absorbée par la société Erea, filiale de la société Cogep, ayant rédigé le protocole.

2. Aux termes du protocole, M. et Mme [J] se sont notamment engagés à donner à bail à une société nouvellement constituée reprenant leur activité l'ensemble des immeubles ruraux non compris dans les apports et à lui apporter l'ensemble des droits au bail dont ils étaient titulaires, M. [J] poursuivant une activité rémunérée de gérant de la société.

3. Sur assignation des consorts [S], un jugement du 7 décembre 2010, puis un arrêt du 22 mai 2015, devenu irrévocable de ce chef, ont prononcé la résolution du protocole aux torts de M. et Mme [J].

4. Un arrêt du 11 septembre 2018, statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 29 mars 2017, pourvoi n° 15-21.247, diffusé) sur les comptes entre les sociétés créées pour les besoins de l'opération, a notamment condamné M. et Mme [J], après expertise judiciaire, au titre du solde du compte courant d'associé de M. [J].

5. M. et Mme [J] ont assigné la société Cogep, le 16 juillet 2012, devant un tribunal de grande instance pour la voir déclarer responsable, sur le fondement de sa faute contractuelle, du préjudice résultant de la rédaction d'un protocole mettant à leur charge une obligation de résultat dont la réalisation ne dépendait pas de leur seule volonté, et pour la voir condamner à les indemniser au titre de la perte de chance.

6. M. et Mme [J] ont interjeté appel du jugement les ayant déboutés de leurs demande.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal de M. et Mme [J], et le moyen unique du pourvoi incident de la société Cogep, ci-après annexés

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. et Mme [J]

Enoncé du moyen

8. M. et Mme [J] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite leur demande en paiement de la somme de 214 052 euros au titre de la réintégration de la rémunération de M. [J] et de la somme de 14 752,52 euros au titre de l'impôt sur le revenu payé à raison de la perception de cette rémunération, alors :

« 1°/ que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que le dommage résultant d'une condamnation ne se manifeste qu'à compter de la décision de condamnation ; qu'en prenant comme point de départ du délai de prescription de la demande en paiement de la somme de 214 052 euros au titre de la réintégration de la rémunération de M. [J] et de 14 752,52 euros au titre de l'impôt sur le revenu payé à raison de la perception de cette rémunération le 25 septembre 2013, soit le jour du dépôt des conclusions d'appel des consorts [S], par lesquelles ces derniers avaient demandé à M. [J] la réintégration de la somme de 214 052 euros, et non le jour de l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 11 septembre 2018 qui avait condamné définitivement M. [J] à réintégrer cette somme, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

2°/ que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que le dommage résultant d'une condamnation ne se manifeste qu'à compter de la décision de condamnation ; que, pour ne pas prendre en compte comme point de départ du délai de prescription de la demande en paiement de la somme de 214 052 euros au titre de la réintégration de la rémunération de M. [J] et de 14 752,52 euros au titre de l'impôt sur le revenu payé à raison de la perception de cette rémunération le jour du dépôt du rapport d'expertise, la cour d'appel a relevé l'existence d'un doute sur la solution de la question de droit à trancher ; qu'en retenant comme point de départ le jour du dépôt des conclusions d'appel des consorts [S], cependant que le doute subsistait toujours sur la solution du litige à ce moment, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 2224 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que les époux [J] avaient soutenu que la prescription de leur demande en paiement de la somme de 214 052 euros au titre de la réintégration de la rémunération de M. [J] et de 14 752,52 euros au titre de l'impôt sur le revenu payé à raison de la perception de cette rémunération n'avait commencé à courir que le 11 septembre 2018, date de la condamnation définitive de M. [J] ; que la société Cogep avait prétendu que le point de départ du délai de prescription était le jour du dépôt du rapport d'expertise ; qu'en relevant comme point de départ du délai de prescription de la demande des époux [J] le jour du dépôt des conclusions des époux [S], ce qui n'était soutenu par aucune des parties, pour déclarer prescrite la demande des époux [J], sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°/ que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; que les époux [J] avaient soutenu dans leurs écritures d'appel que leur demande en paiement de la somme de 214 052 euros au titre de la réintégration de la rémunération de M. [J] et de 14 752,52 euros au titre de l'impôt sur le revenu payé à raison de la perception de cette rémunération n'était pas nouvelle, pour en déduire qu'elle n'était pas prescrite ; qu'en refusant pourtant de rechercher si cette demande était dénuée de nouveauté, laquelle recherche pouvait déterminer la solution du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil, ensemble les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;

5°/ que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ; que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ; qu'à défaut de rechercher si le délai de prescription de la demande en paiement de la somme de 214 052 euros au titre de la réintégration de la rémunération de M. [J] et de 14 752,52 euros au titre de l'impôt sur le revenu payé à raison de la perception de cette rémunération avait été interrompue par l'effet de l'assignation du 16 juillet 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2224, 2241 et 2242 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. Ayant constaté que M. et Mme [J] avaient pu appréhender, au jour du dépôt du rapport de l'expert, le 21 février 2013, les conséquences juridiques de l'absence de délibération de l'assemblée générale autorisant M. [J] à percevoir une rémunération en tant que gérant, l'expert commis ayant, sans trancher la question de droit, déterminé le montant de la somme que M. [J] devrait restituer à la société s'il était fait droit à la demande, et qu'à supposer qu'un doute subsiste pour eux, celui-ci avait nécessairement disparu le 25 septembre 2013 à la lecture des conclusions des consorts [S] sollicitant la réintégration de ladite rémunération dans les comptes de la société, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, statuant en matière contractuelle et qui n'avait pas à procéder à des recherches inopérantes, a souverainement estimé, sans méconnaître le principe de la contradiction, que la date à laquelle le dommage s'était réalisé pour M. et Mme [J] était celle à laquelle ils avaient été informés des faits leur permettant d'agir, soit le 21 février 2013, voire au plus tard la date la plus favorable pour eux du 25 septembre 2013, de sorte qu'en tout état de cause, la prescription ayant commencé à courir à compter de cette dernière date, leur action en indemnisation, engagée le 19 février 2019, était prescrite.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

Condamne M. et Mme [J] aux dépens du pourvoi principal ;

Condamne la société Cogep aux dépens du pourvoi incident ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [J]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Les époux [J] font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite leur demande en paiement d'une somme de 214 052 euros au titre de la réintégration de la rémunération de M. [J] et de 14 752,52 euros au titre de l'impôt sur le revenu payé à raison de la perception de cette rémunération ;

1° ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que le dommage résultant d'une condamnation ne se manifeste qu'à compter de la décision de condamnation ; qu'en prenant comme point de départ du délai de prescription de la demande en paiement de la somme de 214 052 euros au titre de la réintégration de la rémunération de M. [J] et de 14 752,52 euros au titre de l'impôt sur le revenu payé à raison de la perception de cette rémunération le 25 septembre 2013, soit le jour du dépôt des conclusions d'appel des consorts [S], par lesquelles ces derniers avaient demandé à M. [J] la réintégration de la somme de 214 052 euros, et non le jour de l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 11 septembre 2018 qui avait condamné définitivement M. [J] à réintégrer cette somme, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

2° ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que le dommage résultant d'une condamnation ne se manifeste qu'à compter de la décision de condamnation ; que, pour ne pas prendre en compte comme point de départ du délai de prescription de la demande en paiement de la somme de 214 052 euros au titre de la réintégration de la rémunération de M. [J] et de 14 752,52 euros au titre de l'impôt sur le revenu payé à raison de la perception de cette rémunération le jour du dépôt du rapport d'expertise, la cour d'appel a relevé l'existence d'un doute sur la solution de la question de droit à trancher ; qu'en retenant comme point de départ le jour du dépôt des conclusions d'appel des consorts [S], cependant que le doute subsistait toujours sur la solution du litige à ce moment, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 2224 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que les époux [J] avaient soutenu que la prescription de leur demande en paiement de la somme de 214 052 euros au titre de la réintégration de la rémunération de M. [J] et de 14 752,52 euros au titre de l'impôt sur le revenu payé à raison de la perception de cette rémunération n'avait commencé à courir que le 11 septembre 2018, date de la condamnation définitive de M. [J] ; que la société Cogep avait prétendu que le point de départ du délai de prescription était le jour du dépôt du rapport d'expertise ; qu'en relevant comme point de départ du délai de prescription de la demande des époux [J] le jour du dépôt des conclusions des époux [S], ce qui n'était soutenu par aucune des parties, pour déclarer prescrite la demande des époux [J], sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4° ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; que les époux [J] avaient soutenu dans leurs écritures d'appel que leur demande en paiement de la somme de 214 052 euros au titre de la réintégration de la rémunération de M. [J] et de 14 752,52 euros au titre de l'impôt sur le revenu payé à raison de la perception de cette rémunération n'était pas nouvelle, pour en déduire qu'elle n'était pas prescrite ; qu'en refusant pourtant de rechercher si cette demande était dénuée de nouveauté, laquelle recherche pouvait déterminer la solution du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil, ensemble les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;

5° ALORS QUE la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ; que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ; qu'à défaut de rechercher si le délai de prescription de la demande en paiement de la somme de 214 052 euros au titre de la réintégration de la rémunération de M. [J] et de 14 752,52 euros au titre de l'impôt sur le revenu payé à raison de la perception de cette rémunération avait été interrompue par l'effet de l'assignation du 16 juillet 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2224, 2241 et 2242 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Les époux [J] font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité la condamnation de la société Cogep au paiement d'une somme de 30 669,75 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de valeur des parts de la SCEA [Adresse 2] de M. [J] ;

1° ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour limiter l'indemnisation des époux [J] à la seule perte de chance de réaliser une plus-value, que M. [J] « devrait pouvoir reprendre » les apports qu'il avait effectués à hauteur de 100 000 euros, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE selon le principe de la réparation intégrale du préjudice, tout le préjudice subi par la victime doit être réparé ; qu'en retenant, pour limiter l'indemnisation des époux [J] à la seule perte de chance de réaliser une plus-value, que M. [J] « devrait pouvoir reprendre » les apports qu'il avait effectués à hauteur de 100 000 euros, tout en relevant que « la SCEA [Adresse 2] ayant cessé toute activité et les conclusions de l'expert sur les comptes d'associés ayant été entérinés par la cour d'appel de Caen, les titres de M. [J] sont invendables », ce qui avait pour objet de rendre impossible toute plus-value, de sorte qu'il convenait de réparer le préjudice tiré de la perte de valeur des apports de M. [J] plutôt que celui tiré d'une perte de chance de réaliser une plus-value, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation du principe de la réparation intégrale du préjudice et de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Les époux [J] font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité la condamnation de la société Cogep au paiement d'une somme de 14 560,07 euros à titre de dommages-intérêts pour les frais de procédure exposés ;

1° ALORS QUE selon le principe de réparation intégrale du préjudice, tout le préjudice subi par la victime doit être réparé ; que les époux [J] avaient sollicité une somme de 26 374,72 euros correspondant aux frais de conseil et de procédure exposés dans le cadre de la procédure de résolution du protocole ; qu'en retenant, pour limiter la condamnation de la société Cogep à la seule somme de 14 560,07 euros, que « les frais exposés devant la Cour de cassation et devant la cour de renvoi ne concern[aient] pas la faute retenue dans le cadre de la présente instance », cependant que ces frais avaient été engagés en conséquence de la résolution du protocole due au manquement au devoir de conseil de la société Agri Ouest, aux droits de laquelle est venue la société Cogep, ce qui était l'objet de la présente instance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi le principe de la réparation intégrale du préjudice et l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

2° ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, qui sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; que les époux [J] avaient demandé à la cour d'appel de condamner la société Cogep à leur payer une somme de 26 374,72 euros en réparation du préjudice relatif aux honoraires et frais de procédure engagés dans le litige les opposant aux consorts [S] ; que la société Cogep n'avait pas contesté cette demande ;
qu'en refusant toutefois d'indemniser les époux [J] de leur préjudice consécutif aux frais déboursés devant la Cour de cassation et la cour d'appel de renvoi, préjudice dont elle avait pourtant constaté l'existence, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Les époux [J] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la société Cogep au paiement d'une somme de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les sommes qu'ils ont été condamnés à verser aux consorts [S] et à leur société ;

1° ALORS QUE selon le principe de réparation intégrale du préjudice, tout le préjudice subi par la victime doit être réparé ; que les époux [J] avaient sollicité une somme de 17 000 euros correspondant aux condamnations d'articles 700 du code de procédure civile et aux dommages-intérêts mis à leur charge dans le cadre de la procédure les opposant aux consorts [S] ; qu'en se fondant sur « les mêmes motifs » que ceux utilisés pour rejeter la demande de remboursement des frais de procédure engagés devant la Cour de cassation et la cour de renvoi, à savoir que ces frais « ne concern[aient] pas la faute retenue dans le cadre de la présente instance », pour limiter la condamnation de la société Cogep à la seule somme de 9 000 euros, cependant que ces frais avaient été engagés en conséquence de la résolution du protocole due au manquement de la société Agri Ouest, aux droits de laquelle est venue la société Cogep, à son devoir de conseil, ce qui était l'objet de la présente instance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi le principe de la réparation intégrale du préjudice et l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

2° ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, qui sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; que les époux [J] avaient demandé à la cour d'appel de condamner la société Cogep à leur payer une somme de 17 000 euros correspondant aux condamnations d'articles 700 du code de procédure civile et aux dommages-intérêts mis à leur charge dans le cadre de la procédure les opposant aux consorts [S] ; que la société Cogep n'avait pas contesté cette demande ; qu'en refusant toutefois d'indemniser les époux [J] de leur préjudice consécutif aux sommes qu'ils ont été condamnés à verser aux consorts [S] et à leur société devant la Cour de cassation et la cour d'appel de renvoi, préjudice dont elle avait pourtant constaté l'existence, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour la société Cogep

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Cogep venant aux droits de la société Agri Ouest à payer à M. [J] la somme de 30 669,75 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de valeur de ses parts de la SCEA [Adresse 2], d'avoir condamné la société Cogep venant aux droits de la société Agri Ouest à payer à M. [J] la somme de 23 145,08 euros à titre de dommages et intérêts pour le report de son départ en retraite, d'avoir condamné la société Cogep à payer aux époux [J] une somme de 14 560,07 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de procédure exposés, une somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les sommes qu'ils ont été condamnés à verser aux consorts [S] et à leurs sociétés, et une somme de 6 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;

1°) ALORS QUE la faute de la victime, qui vient en concours avec l'inexécution par le débiteur d'une obligation de conseil dans la production du dommage peut partiellement exonérer le débiteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les divers préjudices invoqués par les époux [J] étaient liés à la résolution du protocole du 18 juillet 2002 aux torts des époux [J] qui avaient été dans l'incapacité d'apporter à la SCEA le bail [E] (arrêt, p. 15) ; que la société Cogep faisait valoir qu'au-delà d'avoir plus que maladroitement sollicité les consorts [E] quant à l'apport de leur droit au bail, les époux [J] n'avaient en réalité nullement cherché à convaincre les bailleurs d'accepter l'apport du droit au bail, mais avaient au contraire suggéré à la bailleresse de délivrer une attestation aux époux [J] pour qu'ils puissent justifier de son refus (conclusions d'appel de la Cogep, p. 8 – pièce n°9 des époux [J]) ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si ce comportement fautif des époux [J] n'avait pas contribué à la réalisation de leurs préjudices liés à la résolution du protocole du 18 juillet 2002 à leurs torts exclusifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE la faute de la victime, qui vient en concours avec l'inexécution par le débiteur d'une obligation de conseil dans la production du dommage peut partiellement exonérer le débiteur ; que les divers préjudices invoqués par les époux [J] étaient liés à la résolution du protocole du 18 juillet 2002 aux torts des époux [J] à la suite de divers différends avec les consorts [S] dans l'exécution du protocole ; que la société Cogep faisait valoir que de nombreux points de désaccord avaient opposé les époux [J] aux consorts [S], dont certains imputables aux premiers, ce qui avait conduit à « la situation de blocage » et les demandes croisées de résolution du protocole du 18 juillet 2002 (conclusions d'appel de la société Cogep, p. 10-11 – pièce n°6 des époux [J]), qu'au-delà de l'apport du droit au bail, les époux [J] étaient donc largement responsables du conflit les opposant aux consorts [S] dans la mesure où ils avaient dénoncé un accord conclu entre le GAEC des Landes Martel et la SCEA [Adresse 2] pour la prise en charge des cultures et des récoltes de terres, que le contrat de façonnage conclu entre ces deux sociétés avait eu des résultats catastrophiques d'où une modification de son prix qui avait bouleversé l'économie générale des conventions selon les consorts [S] (conclusions d'appel de la Cogep, p. 12-13), qu'ils n'avaient pas mis en oeuvre les diligences prévues par le protocole litigieux et ne justifiaient notamment pas avoir conclu, comme ils le devaient, un bail rural au profit de la SCEA dont ils assuraient la gérance, au titre des parcelles dont ils étaient personnellement propriétaires (conclusions d'appel de la Cogep, p. 8) ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si au-delà de l'absence d'apport du droit au bail, l'ensemble des manquements des époux [J] à leurs obligations n'avait pas constitué une faute ayant contribué à la situation de blocage ayant conduit à la résolution du protocole du 18 juillet 2002 à leurs torts exclusifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-18818
Date de la décision : 24/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mar. 2022, pourvoi n°20-18818


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.18818
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