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23/03/2022 | FRANCE | N°21-11422

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 2022, 21-11422


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mars 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 282 F-D

Pourvoi n° Z 21-11.422

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022

Mme [X] [F], épouse [S], domiciliée [Adresse 7], a for

mé le pourvoi n° Z 21-11.422 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'oppo...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mars 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 282 F-D

Pourvoi n° Z 21-11.422

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022

Mme [X] [F], épouse [S], domiciliée [Adresse 7], a formé le pourvoi n° Z 21-11.422 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [H] [F], épouse [W], domiciliée [Adresse 8],

2°/ à M. [V] [W], domicilié [Adresse 9],

3°/ à Mme [Y] [W], épouse [G], domiciliée [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [X] [F], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des consorts [F]-[W], après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 décembre 2020), Mme [X] [F] a assigné les consorts [F]-[W] en revendication d'une servitude de passage sur les parcelles B n° [Cadastre 10] et [Cadastre 5] leur appartenant, invoquant l'enclave de la parcelle n° [Cadastre 1] dont elle est propriétaire, et en rétablissement du passage qu'elle empruntait avant que ceux-ci ne lui en interdisent l'accès.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. Mme [X] [F] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que l'état d'enclave d'une parcelle doit s'apprécier au regard de l'ensemble des biens de son propriétaire ; qu'en affirmant que « le passage ne p[ouvai]t être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet du partage du 17 septembre 1948 dont il est résulté un état d'enclave de la parcelle n°[Cadastre 1] », bien qu'elle ait elle-même relevé que M. [Z] [F], qui s'était vu attribuer les parcelles B n° [Cadastre 1], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] « est devenu, à partir du 29 octobre 1951, propriétaire des parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 1] et [Cadastre 10] », et que « l'accès à la voie publique [depuis la parcelle n° [Cadastre 1]] ne pouvait se faire qu'en empruntant la parcelle n° [Cadastre 10] avant de rejoindre la future parcelle n° [Cadastre 5] », de sorte qu'à cette date, la parcelle n° [Cadastre 1] disposait d'un accès à la voie publique grâce à la parcelle n° [Cadastre 10] acquise, et n'était donc plus enclavée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 682 et 684 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

3. Les consorts [F]-[W] contestent la recevabilité du moyen, selon eux, nouveau et mélangé de fait et de droit.

4. Cependant, dans ses conclusions d'appel, Mme [X] [F] soutenait que l'état d'enclave actuel de la parcelle cadastrée B n° [Cadastre 1] résultait, non de la donation-partage du 17 septembre 1948, mais de la donation-partage du 18 décembre 1981 après rapport de la donation consentie à sa soeur le 15 mai 1972, leur père étant, entre-temps, devenu propriétaire de l'ensemble des parcelles B n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], issues de la division de l'ancienne parcelle B n° [Cadastre 2], B n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 10] par l'acquisition qu'il avait faite de cette dernière suivant acte du 29 octobre 1951.

5. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 684, alinéa 1er, du code civil :

6. Aux termes de ce texte, si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes.

7. Pour rejeter les demandes de Mme [X] [F], l'arrêt retient que, si la parcelle B n° [Cadastre 1] est enclavée puisque l'accès à la voie publique ne peut se faire qu'en empruntant la parcelle B n° [Cadastre 10] avant de rejoindre la parcelle B n° [Cadastre 5], l'état d'enclave résulte de la donation-partage du 17 septembre 1948 à laquelle la parcelle B n° [Cadastre 10] était étrangère, de sorte qu'en application de l'article 684 du code civil, le passage ne peut être demandé que sur les autres parcelles issues de la division intervenue à cette date, mais dont les propriétaires n'ont pas été mis en cause.

8. En statuant ainsi, après avoir constaté, d'une part, que le père de Mmes [X] et [H] [F] était devenu propriétaire d'un fonds d'un seul tenant regroupant les parcelles B n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], issues de la division de l'ancienne parcelle B n° [Cadastre 2], B n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 10], en faisant l'acquisition de celle-ci suivant acte du 29 octobre 1951, et, d'autre part, que, par donation-partage du 18 décembre 1981, les parcelles B n° [Cadastre 1] et [Cadastre 4] avaient été acquises par Mme [X] [F] et les parcelles B n° [Cadastre 10] et [Cadastre 5] attribuées à Mme [H] [F], après rapport de la donation consentie à cette dernière le 15 mai 1972, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résulte que la parcelle B n° [Cadastre 1] avait cessé d'être enclavée avant de l'être à nouveau du fait de la division intervenue en 1981, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare enclavée la parcelle cadastrée B n° [Cadastre 1] appartenant à Mme [X] [F], l'arrêt rendu le 8 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne les consorts [F]-[W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts [F]-[W] et les condamne à payer à Mme [X] [F] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [X] [F]

Mme [X] [F], épouse [S], fait grief à l'arrêt confirmatif de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à la création d'un passage sur les parcelles cadastrées B [Cadastre 10] et B [Cadastre 3], propriété des consorts [W].

1°) ALORS QUE l'état d'enclave d'une parcelle doit s'apprécier au regard de l'ensemble des biens de son propriétaire ; qu'en affirmant que « le passage ne p[ouvai]t être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet du partage du 17 septembre 1948 dont il est résulté un état d'enclave de la parcelle n°[Cadastre 1] », bien qu'elle ait elle-même relevé que M. [Z] [F], qui s'était vu attribuer les parcelles B n° [Cadastre 1], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] « est devenu, à partir du 29 octobre 1951, propriétaire des parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 1] et [Cadastre 10] » (arrêt, p. 4, § 6), et que « l'accès à la voie publique [depuis la parcelle n° [Cadastre 1]] ne pouvait se faire qu'en empruntant la parcelle n° [Cadastre 10] avant de rejoindre la future parcelle n°[Cadastre 5] » (arrêt, p. 4, § 9), de sorte qu'à cette date, la parcelle n° [Cadastre 1] disposait d'un accès à la voie publique grâce à la parcelle n° [Cadastre 10] acquise, et n'était donc plus enclavée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 682 et 684 du code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'état d'enclave d'une parcelle doit s'apprécier au regard de l'ensemble des biens de son propriétaire ; qu'en retenant que « la parcelle n° [Cadastre 1] était nécessairement enclavée avant la donation du 15 mai 1972 », bien qu'elle ait elle-même relevé que M. [Z] [F], qui s'était vu attribuer les parcelles B n° [Cadastre 1], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] par un acte du 17 septembre 1948, avait acquis, le 29 octobre 1951, la parcelle n° [Cadastre 10], permettant à la parcelle n° [Cadastre 1] un accès à la voie publique, sans relever qu'un autre acte, antérieur à 1972, aurait enclavé la parcelle n° [Cadastre 1], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 682 et 684 du code civil ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, les parties s'accordaient à dire qu'il n'y avait pas eu d'acte entre celui du 29 octobre 1951, date à laquelle M. [Z] [F] a acquis la parcelle n° [Cadastre 10], ayant pour conséquence de désenclavée la parcelle n° [Cadastre 1], et l'acte du 15 mai 1972, par lequel il avait donné à Mme [H] [F] les parcelles B[Cadastre 10] et B [Cadastre 5] ; qu'en jugeant pourtant que « la parcelle n° [Cadastre 1] était nécessairement enclavée avant la donation du 15 mai 1972 », la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-11422
Date de la décision : 23/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 08 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 2022, pourvoi n°21-11422


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11422
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