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23/03/2022 | FRANCE | N°20-20237

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mars 2022, 20-20237


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mars 2022

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 214 F-D

Pourvoi n° K 20-20.237

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MARS 2022

1°/ Mme

[M] [K], domiciliée [Adresse 3],

2°/ M. [Y] [G], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire ad hoc de Mme [M] [K],

ont formé le pou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mars 2022

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 214 F-D

Pourvoi n° K 20-20.237

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MARS 2022

1°/ Mme [M] [K], domiciliée [Adresse 3],

2°/ M. [Y] [G], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire ad hoc de Mme [M] [K],

ont formé le pourvoi n° K 20-20.237 contre deux arrêts rendus les 7 mai et 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), dans le litige les opposant à M. [I] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de Me Ridoux, avocat de Mme [K] et de M. [G], ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 mai 2020, rectifié le 9 juillet 2020), Mme [K] a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 23 avril 2007 et 31 mars 2008, M. [C] étant successivement désigné en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur.

2. Imputant à M. [C] diverses fautes dans l'accomplissement de ses missions, Mme [K] l'a assigné en sa qualité de liquidateur, afin d'obtenir réparation de ses préjudices. Le 12 avril 2017, Mme [K] et son administrateur ad hoc, M. [G], l'ont assigné aux mêmes fins, à titre personnel. Ces procédures ont été jointes.

Examen des moyens

Sur le sixième moyen, qui est préalable

Enoncé du moyen

3. Mme [K] et son administrateur ad hoc font grief à l'arrêt rectifié du 7 mai 2020 de révoquer l'ordonnance de clôture et de fixer la nouvelle clôture au 12 mars 2020, alors « que le juge ne peut, retenant l'existence d'une cause grave, révoquer l'ordonnance de clôture, fixer la clôture au jour de l'audience, et statuer au fond sans ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement ; qu'en l'espèce, par conclusions devant le conseiller de la mise en état notifiées après l'ordonnance de clôture du 25 février 2020, M. [C] avait demandé la révocation de l'ordonnance de clôture afin que la cour déclare recevable ses conclusions d'appel n° 5 notifiées le 6 mars 2020 et sa pièce d'appel n° 49 ; que la cour d'appel, faisant droit à la demande de M. [C], et retenant l'existence d'une cause grave tenant à l'opposition formée par Mme [K] contre une ordonnance ordonnant la poursuite de la vente aux enchères publiques de son immeuble, a révoqué l'ordonnance de clôture et fixé la clôture au jour de l'audience, le 12 mars 2020 ; qu'en se déterminant de la sorte, sans rouvrir les débats, ni mettre en mesure Mme [K] et M. [G], ès qualités de mandataire ad hoc de répondre aux conclusions n° 5 de M. [C], lesquelles contenaient de nouveaux développements
sur les éléments ayant motivé la révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé les articles 16, 803 et 907 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16 et 784, devenu 803, du code de procédure civile :

4. Selon ces textes, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige.

5. Pour révoquer l'ordonnance de clôture du 25 février 2020, fixer la nouvelle clôture au 12 mars 2020, jour de l'audience, et ainsi admettre la recevabilité des conclusions n° 5 et de la pièce n° 49, communiquées le 6 mars 2020 par M. [C], l'arrêt du 7 mai 2020 retient que l'opposition formée par Mme [K] contre l'ordonnance du juge-commissaire ordonnant la poursuite de la vente aux enchères publiques de son immeuble, dont M. [C] n'a eu connaissance que postérieurement à l'ordonnance de clôture du 25 février 2020, est une cause grave de révocation de cette ordonnance.

6. En procédant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Vu l'article 625 du code de procédure civile :

7. La cassation de l'arrêt du 7 mai 2020 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rectificatif du 9 juillet 2020, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

CONSTATE l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu le 9 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour Mme [K] et M. [G], agissant en qualité de mandataire ad hoc de Mme [K].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme [M] [K] et Me [Y] [G] es-qualités de mandataire ad hoc de Mme [K] [X] au premier arrêt attaqué de la cour d'appel de Douai du 07 mai 2020 de LES AVOIR déboutés de leur demande visant à voir juger que M. [I] [C] avait commis des fautes tenant aux obstacles mis à la cession du fonds de commerce et du droit au bail de Mme [K], de LES AVOIR déboutés de leur demande visant à voir condamner M. [C] à titre personnel à payer à Mme [K] la somme de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique subi, et D'AVOIR limité à 1 600 euros la somme qu'il a condamné M. [C] en personne à payer à Mme [K] prise en la personne de son mandataire ad hoc Me [G] en réparation du préjudice moral ;

1°) ALORS, d'une part, QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en l'espèce, dans leurs écritures d'appel, Mme [K] et Me [G] es-qualités de mandataire ad hoc faisaient valoir de manière détaillée que la cession du fonds de commerce aurait pu être conclue avec la société Vet Affaires à l'automne 2018, et que le processus n'avait échoué qu'en raison de l'inertie de Me [C] (conclusions d'appel, p. 13 à 17) ; qu'ils exposaient que les courriers d'avril à juillet 2018, produits aux débats, illustraient les efforts que la société Vet Affaires déployait pour aboutir à l'acquisition du fonds de commerce, que par courrier du 1er octobre 2008, la société Vet Affaires, par l'intermédiaire de son conseil Me [P], avait à nouveau formulé une proposition d'acquisition du fonds de commerce pour la somme de 120 000 euros, et que la société Daussy, bailleur, était également prête à signer la vente des murs – à laquelle l'acquéreur potentiel conditionnait l'achat du fonds de commerce – sous réserve de l'obtention de l'expertise sur l'amiante et de l'autorisation préalable à usage commercial de la CDEC ; que par courrier du 02 octobre 2018, Mme [K] avait transmis ces informations à Me [C], en lui précisant qu'elle était disponible pour l'expertise amiante, que l'autorisation CDEC dont elle bénéficiait était comprise dans l'acquisition de son fonds de commerce, et que cette autorisation serait remise à l'acquéreur lors de l'achat effectif du fonds (conclusions d'appel, p. 15 ; production n° 10) ; que bien que la vente soit sur le point d'être finalisée, Me [C] n'avait donné aucune suite au courrier de Mme [K] du 02 octobre 2018, et n'avait pas pris contact avec Me [P], ni avec le bailleur pour organiser l'expertise amiante ; que les
relances opérées par Me [C] en décembre 2008 à la demande insistante de Mme [K] étaient intervenues trop tard ; que Mme [K] avait en effet ultérieurement découvert que, par courrier du 18 novembre 2018, la société Vet Affaires s'était désengagée du processus (production n° 12) – n'ayant toujours pas reçu le compromis de vente définitif et manifestement lassée par les blocages imputables à Me [C] –, et qu'il résultait à l'inverse d'un échange de mails des 26 et 27 novembre 2008 entre la société Daussy et son notaire que le bailleur demeurait disposé à céder les murs à la société Vet Affaires (conclusions d'appel, p. 16-17 ; production n° 13), le compromis de vente n'ayant simplement pas pu être complété en raison des pièces manquantes relatives à l'expertise amiante et à l'autorisation CDEC ; que la cour d'appel était tenue de rechercher s'il ne résultait pas de cette chronologie et des éléments précités, que le désengagement de la société Vet Affaires et l'échec du projet des vente du fonds de commerce étaient dus à l'inertie de Me [C] pendant la liquidation judiciaire, en particulier à la suite du courrier de Mme [K] du 02 octobre 2018 ; que dès lors, en se bornant à affirmer que ce n'était pas le comportement de Me [C] mais la décision de M. et Mme [E] (représentant la société Vet Affaires) de ne pas donner suite à l'opération, révélée par le courrier de leur notaire du 18 novembre 2018, qui n'avait pas permis de réaliser l'opération (arrêt attaqué, p. 7 in fine ; jugement entrepris, p. 6), sans rechercher si la vente n'avait pas échoué en raison de la carence du liquidateur lorsque la vente était sur le point d'être finalisée, et sans rechercher les causes du désengagement de la société Vet Affaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°) ALORS, d'autre part, QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en l'espèce, dans leurs écritures d'appel, Mme [K] et Me [G] es-qualités de mandataire ad hoc faisaient valoir qu'ayant découvert, en mars 2009, à la lecture du courrier de Me [H] du 18 novembre 2008 et de l'échange de mails des 26 et 27 novembre 2008 entre la société Daussy et son notaire (productions n° 12 et 13), que la société Vet Affaires était d'accord pour acheter les murs et la société Saussy pour vendre, elle en avait déduit qu'il suffisait de remettre ces parties en contact pour dissiper le malentendu, et qu'elle en avait immédiatement informé Me [C] par lettres des 03 et 17 mars 2009 (conclusions d'appel, p. 17 ; productions n° 14 et 15) ; que dans sa lettre du 17 mars 2009, elle indiquait au liquidateur avoir repris contact avec M. [E] (société Vet Affaires), ce dernier lui ayant confirmé accepter d'acheter le bâtiment de la société Daussy aux conditions fixées au mois de juin 2008 (production n° 15) ; qu'elle exposait s'être à nouveau heurtée à l'inertie de Me [C], qui n'avait réagi à ses courriers que le 18 mai 2009 lorsque Mme [K] avait menacé de mettre en jeu sa responsabilité (conclusions d'appel, p. 17-18) ; que dès lors, en se bornant à indiquer que Mme [K] n'apportait pas d'élément probant permettant de conclure que la société Vet Affaires demeurait intéressée par la reprise du droit au bail et/ou du fonds de commerce après le 18 novembre 2018 (arrêt attaqué, p. 7 in fine), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 21 § 2), s'il ne résultait pas des éléments précités que l'inertie de Me [C] entre les mois de mars et mai 2009 avait au moins fait perdre une chance à Mme [K] de céder le fonds de commerce et le droit au bail à la société Vet Affaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

3°) ALORS, en outre, QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en l'espèce, dans leurs écritures d'appel, Mme [K] et Me [G] es-qualités reprochaient à Me [C] de n'avoir personnellement effectué aucune recherche pour trouver un acquéreur du fonds de commerce (conclusions d'appel, p. 19 §§ 3-4) ; que dès lors, en écartant toute responsabilité du liquidateur au titre de cette carence, aux motifs inopérants que Mme [K] avait indiqué dans un courrier du 02 juillet 2009 que le bailleur avait vendu son immeuble à un marchand de meubles, et que le projet de vente, régularisé le 11 janvier 2020 seulement, était envisagé depuis le mois de juillet 2009 au moins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

4°) ET ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en l'espèce, dans leurs écritures d'appel, Mme [K] et Me [G] es-qualités reprochaient à Me [C] de ne pas avoir cherché à faire racheter le droit au bail de Mme [K] à l'acquéreur des murs commerciaux (conclusions d'appel, p. 19 à 21) ; qu'en affirmant, pour écarter toute faute du liquidateur à ce titre, que Me [C] n'avait aucune chance d'obtenir l'accord de la propriétaire, aux motifs inopérants que le liquidateur n'avait « pu régler les loyers échus depuis la liquidation judiciaire » et que « Mme [K] était d'ailleurs toujours en litige sur le montant des loyers dus » (arrêt attaqué, p. 8 § 3), la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Mme [M] [K] et Me [Y] [G] es-qualités de mandataire ad hoc de Mme [K] [X] au premier arrêt attaqué de la cour d'appel de Douai du 07 mai 2020 de LES AVOIR déboutés de leur demande visant à voir juger que M. [I] [C] avait commis d'autres fautes encore, dans le cadre de la procédure de vente de la maison d'habitation, que celle retenue par les premiers juges relative à l'annulation de la vente sur adjudication, et D'AVOIR limité à 1 600 euros la somme qu'il a condamné M. [C] en personne à payer à Mme [K] prise en la personne de son mandataire ad hoc Me [G] en réparation du préjudice moral ;

1°) ALORS, d'une part, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, pour prononcer la liquidation, le jugement du tribunal de commerce de Cambrai du 31 mars 2008 produit aux débats rappelait que, par jugement du 23 avril 2007, le tribunal de commerce avait prononcé « l'ouverture de la procédure simplifiée de redressement judiciaire de : [K] [M] », puis se fondait expressément sur les dispositions de « l'article L. 644-5 de la loi du 26.07.2005 » relatives à la liquidation judiciaire simplifiée (production n° 5, p. 3) ; que dès lors, en jugeant que le jugement de liquidation judiciaire du 31 mars 2008 n'avait pas été prononcé dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 644-1 à L. 643-8 du code de commerce, mais dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de droit commun prévue à l'article L. 641-1 du même code (arrêt attaqué, p. 8), la cour d'appel a dénaturé le jugement du 31 mars 2008 précité, et méconnu le principe susvisé ;

2°) ALORS, d'autre part, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal de commerce de Cambrai du 31 mars 2008 produit aux débats n'indiquait pas que la maison constituant le domicile personnel de Mme [K] était comprise dans le périmètre de la liquidation, et en tout état de cause, n'autorisait le liquidateur à réaliser en vente publique que « l'ensemble de l'actif immobilier, figurant à l'inventaire, hormis le fonds de commerce » (production n° 5, p. 3) ; que dès lors, en jugeant que la mission confiée au liquidateur judiciaire comprenait la vente publique de l'immeuble de Mme [K] (arrêt attaqué, p. 8), la cour d'appel a dénaturé le jugement précité, et méconnu le principe susvisé ;

3°) ALORS, en tout état de cause, QUE le jugement doit être motivé ; qu'en se bornant, pour juger que la dernière requête présentée par Me [C] aux fins de vendre l'immeuble de Mme [K] n'apparaissait pas fautive, à renvoyer à la motivation d'une ordonnance du juge-commissaire du 23 janvier 2020 faisant droit à cette requête, en indiquant « partager l'analyse juridique du juge-commissaire qui a répondu aux contestations de Mme [K] » (arrêt attaqué, p. 9 §§ 6-7), la cour d'appel, qui n'a pas motivé elle-même sa décision sur les fautes reprochées à Me [C] par Mme [K] et Me [G] es-qualités de mandataire ad hoc (cf. conclusions d'appel, p. 23-24), a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ET ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des pièces non produites aux débats ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des conclusions des parties, ni de leurs bordereaux de communication de pièces, ni des mentions de l'arrêt attaqué du 07 mai 2020, que l'une des parties aurait produit aux débats une ordonnance du juge-commissaire en date du 23 janvier 2020 ; que dès lors, en se fondant sur la motivation de l'ordonnance précitée pour rejeter les demandes de Mme [K] et de Me [G] es-qualités de mandataire ad hoc (arrêt attaqué, p. 9 §§ 6-7), la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Mme [M] [K] et Me [Y] [G] es-qualités de mandataire ad hoc de Mme [K] [X] au premier arrêt attaqué de la cour d'appel de Douai du 07 mai 2020 de LES AVOIR déboutés de leur demande visant à voir juger que M. [I] [C] avait commis des fautes à l'origine de la durée anormale de la procédure de liquidation judiciaire, et D'AVOIR limité à 1 600 euros la somme qu'il a condamné M. [C] en personne à payer à Mme [K] prise en la personne de son mandataire ad hoc Me [G] en réparation du préjudice moral ;

1°) ALORS, d'une part, QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que Me [C] avait commis deux fautes tenant, d'une part, au défaut de diligence dans la vérification de la créance du RSI, et d'autre part, à l'irrégularité de la procédure de saisie immobilière sanctionnée par le juge de l'exécution dans son ordonnance du 12 mai 2016 (arrêt attaqué, p. 9 dernier §) ; qu'il résultait de ces constatations que le liquidateur judiciaire avait au moins contribué à la durée anormale de la procédure judiciaire ; que dès lors, en se bornant à juger, pour écarter toute responsabilité de Me [C] de ce chef, que les deux seules fautes précitées ne pouvaient être « à l'origine des onze années de procédure », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°) ALORS, d'autre part, QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que Me [P], conseil de la société Vet Affaires qui avait souhaité acquérir le fonds de commerce de Mme [K], avait « fai[t] part dans des courriels de la difficulté de joindre Me [C] » (arrêt attaqué, p. 7 avant-dernier §) ; que dès lors, en jugeant qu'il n'était pas prouvé que la longueur de la procédure était la conséquence d'un comportement fautif de Me [C], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

3°) ALORS, de troisième part, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturé l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Mme [K] exposait de manière très détaillée, éléments de preuve à l'appui, l'inertie dont avait constamment fait preuve Me [C] dans le cadre de la procédure de liquidation, en particulier lors du processus en vue de la vente du fonds de commerce à la société Vet Affaires (conclusions d'appel, p. 11 à 18, p. 21 § 1, et p. 27) ; qu'elle soulignait que les demandes de Mme [K] restaient régulièrement sans réponse, qu'elle avait notamment dû menacer le liquidateur de mettre en jeu sa responsabilité pour déclencher un semblant de réaction de sa part, et que le conseil de la société Vet Affaires avait lui-même déploré à plusieurs reprises l'absence de réaction du liquidateur (conclusions d'appel, ibid.) ; qu'elle relevait encore la passivité du liquidateur dans le cadre de la contestation de la créance du RSI (conclusions d'appel, p. 8 à 11, et p. 27) ; que cette inertie avait indument allongé la durée de la procédure de liquidation (conclusions d'appel, pages précitées) ; que dès lors, en jugeant que Mme [K] exposait « les faits bruts à savoir la durée de onze années et la jurisprudence sur le délai raisonnable, (?) sans expliciter en quoi la longueur de cette procédure était la conséquences des fautes de Me [C] » (arrêt attaqué, p. 9 avant-dernier §), la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Mme [K] et de Me [G] es-qualités, et méconnu le principe susvisé.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Mme [M] [K] et Me [Y] [G] es-qualités de mandataire ad hoc de Mme [K] [X] au premier arrêt attaqué de la cour d'appel de Douai du 07 mai 2020 D'AVOIR limité à 1 600 euros la somme qu'il a condamné M. [I] [C] en personne à payer à Mme [K] prise en la personne de son mandataire ad hoc Me [G] en réparation du préjudice moral ;

ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en l'espèce, dans leurs écritures d'appel, Mme [K] et Me [G] es-qualités faisaient valoir que les fautes commises par Me [C], au nombre desquelles celle relative au défaut de diligence dans la vérification de la créance du RSI, avaient causé un préjudice moral à Mme [K] évalué à 20 000 euros (conclusions d'appel, p. 8 à 11, 29-30, et p. 32) ; que la cour d'appel a admis la faute du liquidateur dans la vérification de la créance du RSI (arrêt attaqué, p. 6 §§ 4-5) ; que dès lors, en se bornant, pour accorder une indemnisation du préjudice moral à hauteur de 1 600 euros, à apprécier le préjudice causé par la faute de Me [C] dans le cadre de la vente de la maison, sans évaluer le préjudice moral causé par sa faute dans la vérification de la créance du RSI (arrêt attaqué, p. 10), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de 1382, devenu 1240, du code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Mme [M] [K] et Me [Y] [G] es-qualités de mandataire ad hoc de Mme [K] [X] au second arrêt attaqué de la cour d'appel de Douai du 09 juillet 2020 D'AVOIR dit que le 5ème paragraphe du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 07 mai 2020 en page 10 sera rectifié comme suit : « Condamne Me [I] [C] à payer à Me [G] mandataire ad hoc de Mme [M] [K] deux mille euros (2000 euros) d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel » ;

ALORS QUE le juge ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier une condamnation prononcée par le jugement rectifié ; qu'en l'espèce, dans son arrêt du 07 mai 2020, la cour d'appel de Douai avait condamné Me [C] à payer à Me [G] es-qualités de mandataire ad hoc de Mme [M] [K] la somme de « deux mille euros (5000 euros) » au titre des frais irrépétibles (premier arrêt attaqué, p. 10) ; que par ce chef de dispositif, la cour d'appel avait fait droit à la demande de Mme [K] et Me [G] es-qualité visant à voir condamner M. [C] à verser à Mme [K] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles (conclusions d'appel, p. 31 et 33) ; que dès lors, en jugeant que la mention d'une somme de 5 000 euros en chiffres résultait d'une erreur matérielle, et qu'il convenait de réparer cette erreur en mentionnant le même montant que celui indiqué en lettres soit deux mille euros, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Mme [M] [K] et Me [Y] [G] es-qualités de mandataire ad hoc de Mme [K] [X] au premier arrêt attaqué de la cour d'appel de Douai du 07 mai 2020 D'AVOIR rabattu l'ordonnance de clôture et fixé la nouvelle clôture au 12 mars 2020, sans avoir rouvert les débats ni permis à Mme [K] et à Me [Y] [G] es-qualités de mandataire ad hoc de Mme [K] de répondre aux conclusions n° 5 de M. [I] [C] notifiées le 06 mars 2020 ;

ALORS QUE le juge ne peut, retenant l'existence d'une cause grave, révoquer l'ordonnance de clôture, fixer la clôture au jour de l'audience, et statuer au fond sans ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement ; qu'en l'espèce, par conclusions devant le conseiller de la mise en état notifiées après l'ordonnance de clôture du 25 février 2020, M. [C] avait demandé la révocation de l'ordonnance de clôture afin que la cour déclare recevable ses conclusions d'appel n° 5 notifiées le 06 mars 2020 et sa pièce d'appel n° 49 (production n° 17 ; arrêt attaqué, p. 4 in fine) ; que la cour d'appel, faisant droit à la demande de M. [C], et retenant l'existence d'une cause grave tenant à l'opposition formée par Mme [K] contre une ordonnance ordonnant la poursuite de la vente aux enchères publiques de son immeuble, a révoqué l'ordonnance de clôture et fixé la clôture au jour de l'audience, le 12 mars 2020 (arrêt attaqué, p. 5, et dispositif) ; qu'en se déterminant de la sorte, sans rouvrir les débats, ni mettre en mesure Mme [K] et Me [G] es-qualités de mandataire ad hoc de répondre aux conclusions n° 5 de M. [C], lesquelles contenaient de nouveaux développements sur les éléments ayant motivé la révocation de l'ordonnance de clôture (production n° 3, p. 32, §§ 2 à 5), la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé les articles 16, 803 et 907 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-20237
Date de la décision : 23/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 07 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mar. 2022, pourvoi n°20-20237


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ridoux, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20237
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