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23/03/2022 | FRANCE | N°20-20200

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-20200


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mars 2022

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 352 F-D

Pourvoi n° V 20-20.200

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022

La société ArcelorMittal construction Caraïbes

, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-20.200 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2020 par la cou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mars 2022

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 352 F-D

Pourvoi n° V 20-20.200

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022

La société ArcelorMittal construction Caraïbes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-20.200 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [N] [Z], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ArcelorMittal construction Caraïbes, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 22 juin 2020), M. [Z], (le salarié) engagé le 19 décembre 2002 par la société Profil du futur a été muté le 1er avril 2012 auprès de la société ArcelorMittal construction Caraïbes (la société) avec reprise de son ancienneté en qualité de technico-commercial, statut cadre.

2. Contestant son licenciement intervenu le 8 février 2017 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de qualifier le licenciement du salarié en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à lui verser une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ que les juges sont tenus d'examiner et d'analyser, même sommairement, les pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, pour écarter le grief relatif au comportement inapproprié et délétère manifesté par le salarié à l'endroit de sa hiérarchie et autrui, les premiers juges avaient retenu que la société ne versait aucune pièce aux débats ; que c'est dans ces conditions qu'en cause d'appel, elle avait versé aux débats une pièce nouvelle, à savoir l'attestation d'un collègue du salarié (Monsieur [O]), faisant état du climat de mal-être instauré par ce dernier, de ses commentaires négatifs persistants, de son dénigrement de la direction, de son incitation, auprès de ce collègue, à formuler des plaintes, tous éléments qui empêchaient ce collègue de travailler normalement ; que, pour écarter ce grief, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi par les pièces du dossier ; qu'en statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, la pièce nouvelle qui avait été produite devant elle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'un manquement peut être reproché au salarié dès lors qu'il lui est imputable, fût-ce partiellement ; que, s'agissant du grief relatif à l'absence de mise en place d'une action de formation et de présentation demandée au salarié, la cour d'appel a retenu que le courrier électronique en attestant avait été adressé à la fois à M. [Z] et à un autre salarié, en sorte que l'on ne pouvait considérer que le grief ‘‘[était] exclusivement imputable à Monsieur [Z]'' ; que, s'agissant du grief relatif au défaut de relance clients et de mise en place d'une action à ce titre, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que les courriers électroniques révélant que les instructions données à cet égard n'avaient pas été respectées, avaient été ‘‘adressés à deux personnes'', en sorte que la faute ne pouvait être imputée à ‘‘Monsieur [Z] uniquement'' ; qu'en statuant ainsi, quand une imputabilité partielle n'est pas exclusive de la faute, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;

3°/ que l'insubordination est fautive et peut le cas échéant relever de la faute grave ; qu'en retenant, par motifs propres, qu' ‘‘en tout état de cause, le seul non-respect par le salarié de la consigne (...) sur la relance client, à le supposer établi, ne peut constituer une faute grave ou une faute justifiant [le] licenciement'', la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;

4°/ qu'un manquement continu est susceptible de caractériser la faute grave ; que, s'agissant du grief relatif au défaut de relances clients, la lettre de licenciement reprochait au salarié, malgré une demande remontant 1er août 2016 suivie de multiples rappels, de n'avoir toujours pas, ‘‘à ce jour'' transmis à la hiérarchie un plan d'action ; que, pour écarter ce grief, la cour d'appel a, par motifs adoptés, retenu que le fait de ne pas avoir relancé les clients en 2016 ‘‘ne peut constituer une faute grave en 2017'' ; qu'en statuant ainsi, quand la lettre de licenciement reprochait au salarié une inaction s'étant poursuivie jusqu'au jour du licenciement, elle a violé les articles L. 1232-6 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail, et l'article L. 1234-9 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve produits, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de s'expliquer sur l'ensemble des pièces de la cause, a d'abord retenu que le grief tiré du comportement inapproprié et délétère du salarié n'était pas établi. Elle a ensuite pu estimer, par motifs adoptés, que le retard dans la mise en place d'une action de formation, reproché à deux personnes excluait la reconnaissance d'une faute grave imputable au salarié, et que le seul non respect par ce dernier de la consigne de l'employeur sur l'étendue de la relance des clients, n'était pas davantage constitutif d'une faute grave. Exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ArcelorMittal construction Caraïbes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ArcelorMittal construction Caraïbes et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société ArcelorMittal construction Caraïbes

La société ARCELORMITTAL CONSTRUCTION CARAIBES fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR qualifié le licenciement de Monsieur [Z] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société ARCELORMITTAL CONSTRUCTION CARAIBES à lui verser les sommes de 29.500 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 15.790,68 € à titre d'indemnité de préavis, 1.579,06 € au titre des congés payés afférents et, infirmant le jugement de ce chef, d'AVOIR condamné la société ARCELORMITTAL CONSTRUCTION CARAIBES à verser à Monsieur [Z] la somme de 55.300 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1. ALORS QUE les juges sont tenus d'examiner et d'analyser, même sommairement, les pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, pour écarter le grief relatif au comportement inapproprié et délétère manifesté par Monsieur [Z] à l'endroit de sa hiérarchie et autrui, les premiers juges avaient retenu que la société ARCELORMITTAL CONSTRUCTION CARAIBES ne versait aucune pièce aux débats ; que c'est dans ces conditions qu'en cause d'appel, la société ARCELORMITTAL CONSTRUCTION CARAIBES avait versé aux débats une pièce nouvelle, à savoir l'attestation d'un collègue de Monsieur [Z] (Monsieur [O]), faisant état du climat de mal-être instauré par ce dernier, de ses commentaires négatifs persistants, de son dénigrement de la direction, de son incitation, auprès de ce collègue, à formuler des plaintes, tous éléments qui empêchaient ce collègue de travailler normalement ; que, pour écarter ce grief, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi par les pièces du dossier ; qu'en statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, la pièce nouvelle qui avait été produite devant elle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2. ALORS QU'un manquement peut être reproché au salarié dès lors qu'il lui est imputable, fût-ce partiellement ; que, s'agissant du grief relatif à l'absence de mise en place d'une action de formation et de présentation demandée à Monsieur [Z], la cour d'appel a retenu que le courrier électronique en attestant avait été adressé à la fois à Monsieur [Z] et à un autre salarié, en sorte que l'on ne pouvait considérer que le grief « [était] exclusivement imputable à Monsieur [Z] » ; que, s'agissant du grief relatif au défaut de relance clients et de mise en place d'une action à ce titre, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que les courriers électroniques révélant que les instructions données à cet égard n'avaient pas été respectées, avaient été « adressés à deux personnes », en sorte que la faute ne pouvait être imputée à « Monsieur [Z] uniquement » ; qu'en statuant ainsi, quand une imputabilité partielle n'est pas exclusive de la faute, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;

3. ALORS QUE l'insubordination est fautive et peut le cas échéant relever de la faute grave ; qu'en retenant, par motifs propres, qu' « en tout état de cause, le seul non-respect par le salarié de la consigne (...) sur la relance client, à le supposer établi, ne peut constituer une faute grave ou une faute justifiant [le] licenciement », la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;

4. ALORS QU'un manquement continu est susceptible de caractériser la faute grave ; que, s'agissant du grief relatif au défaut de relances clients, la lettre de licenciement reprochait au salarié, malgré une demande remontant 1er août 2016 suivie de multiples rappels, de n'avoir toujours pas, « à ce jour » transmis à la hiérarchie un plan d'action ; que, pour écarter ce grief, la cour d'appel a, par motifs adoptés, retenu que le fait de ne pas avoir relancé les clients en 2016 « ne peut constituer une faute grave en 2017 » ; qu'en statuant ainsi, quand la lettre de licenciement reprochait au salarié une inaction s'étant poursuivie jusqu'au jour du licenciement, elle a violé les articles L. 1232-6 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail, et l'article L. 1234-9 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-20200
Date de la décision : 23/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 22 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 2022, pourvoi n°20-20200


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20200
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