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23/03/2022 | FRANCE | N°20-16333

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-16333


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mars 2022

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 375 FS-B

Pourvoi n° S 20-16.333

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022

1°/ Mme [J] [V], domiciliée [Adresse 2],

2°/ le syndicat SCMDE/CFE-CGC, do

nt le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° S 20-16.333 contre le jugement rendu le 29 mai 2020 par le tribunal judiciaire d'Evreux (conten...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mars 2022

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 375 FS-B

Pourvoi n° S 20-16.333

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022

1°/ Mme [J] [V], domiciliée [Adresse 2],

2°/ le syndicat SCMDE/CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° S 20-16.333 contre le jugement rendu le 29 mai 2020 par le tribunal judiciaire d'Evreux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ au Syndicat d'eau du Roumois et du plateau du Neubourg (SERPN), dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à M. [U] [M], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme [V] et du syndicat SCMDE/CFE-CGC, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Syndicat d'eau du Roumois et du plateau du Neubourg, et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2022 où étaient présents M. Cathala, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Agostini, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Evreux, 29 mai 2020), Mme [V], salariée du Syndicat d'eau du Roumois et du plateau du Neubourg, a été désignée déléguée syndicale du syndicat SCMDE/ CFE CGC, par courrier du 26 avril 2020.

2. L'employeur a saisi, par requête du 6 mai 2020, le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de cette désignation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La salariée et le syndicat SCMDE/CFE-CGC font grief au jugement d'annuler la désignation de celle-ci en qualité de déléguée syndicale, alors :

« 1°/ que, dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme délégué syndical ; que sauf disposition conventionnelle, ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures ; que ce texte n'interdit pas la désignation comme délégué syndical d'un membre suppléant du comité social et économique, sauf à ce dernier à ne pas bénéficier d'un crédit d'heures ; qu'en annulant la désignation de Mme [V] en qualité de déléguée syndicale au motif que celle-ci, en tant que membre suppléante du comité social et économique, ne disposait pas d'un crédit d'heures de délégation mensuel personnel et permanent, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2143-6 du code du travail ;

2°/ que, en toute hypothèse, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent ; que rien n'interdit à un membre titulaire de répartir ses heures de délégations avec un membre suppléant, de façon permanente et irrévocable ; qu'en affirmant pourtant que ‘le législateur n'a pas prévu la possibilité pour un membre titulaire du CSE de renoncer par avance pour toute la durée de son mandat et de manière irrévocable à ses heures de délégation au profit d'un membre suppléant', le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2315-9 du code du travail ;

3°/ que, en relevant que l'accord de partage des heures de délégation entre M. [M] et Mme [V] ne respectait pas le formalisme en ce qu'il ne comportait aucune indication sur le nombre d'heures réparties chaque mois jusqu'à la fin du mandat, cependant qu'aucun formalisme n'impose cette modalité particulière de répartition des heures de délégations, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2315-9 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article L. 2143-6 du code du travail, dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme délégué syndical. Sauf disposition conventionnelle, ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures. Le temps dont dispose le membre de la délégation du personnel au comité social et économique pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de délégué syndical.

5. La Cour de cassation, selon une jurisprudence constante (Soc., 24 septembre 2008, pourvoi n° 06-42.269, Bull. 2008, V, n° 184), a déduit de la disposition similaire antérieure de l'article L. 412-11 du code du travail que, sous réserve de conventions ou d'accords d'entreprise comportant des clauses plus favorables, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, seul un délégué du personnel titulaire disposant d'un crédit d'heures à ce titre peut être désigné comme délégué syndical.

6. Elle a jugé toutefois qu'un délégué du personnel suppléant assurant momentanément le remplacement du délégué du personnel titulaire en application de l'article L. 2314-30 dans sa rédaction alors applicable pouvait être désigné délégué syndical dès lors qu'il pouvait à ce titre bénéficier d'heures de délégation (Soc., 20 juin 2012, pourvoi n° 11-61.176, Bull. 2012, V, n° 193).

7. L'article L. 2315-9, issu de l'ordonnance n° 1386-2017 du 22 septembre 2017, prévoit que les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.

8. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2314-7 du code du travail, le protocole préélectoral peut modifier le nombre de sièges ou le volume des heures individuelles de délégation dès lors que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l'effectif de l'entreprise.

9. Enfin, l'article L. 2315-2 du code du travail, dans le chapitre V « Fonctionnement » du comité social et économique dans lequel figure l'article L. 2315-9 sur la répartition des heures de délégation entre titulaires et suppléants, dispose que les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables relatives au fonctionnement ou aux pouvoirs du comité social et économique résultant d'accords collectifs de travail ou d'usages.

10. Il en résulte que seul un membre suppléant du comité social et économique disposant d'un crédit d'heures de délégation en application, soit des dispositions de l'article L. 2315-9 du code du travail, soit des clauses du protocole préélectoral tel que prévu à l'article L. 2314-7 du même code, soit du fait qu'il remplace momentanément un membre titulaire en application des dispositions de l'article L. 2314-37 de ce code, soit enfin en application d'un accord collectif dérogatoire au sens de l'article L. 2315-2, peut être désigné, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, en qualité de délégué syndical.

11. Le tribunal qui a constaté que Mme [V] avait été élue en qualité de suppléant et que l'accord de partage des heures de délégation avec le membre titulaire du comité social et économique ne comportait aucune indication sur le nombre d'heures de délégation réparties mensuellement et était établi pour toute la durée du mandat en contrariété avec les dispositions des articles L. 2315-9 et R. 2315-6 du code du travail, en a exactement déduit qu'elle ne pouvait être désignée en qualité de délégué syndical.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [V] et le syndicat SCMDE/CFE-CGC

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de Mme [V] en qualité de déléguée syndicale et d'avoir rejeté les demandes de celle-ci et du syndicat SCMDE/CFECGC ;

AUX MOTIFS QU' en l'espèce, dans son jugement du 6 mars 2020 portant annulation de la première désignation de Mme [V] en qualité de déléguée syndicale, le tribunal avait tout d'abord relevé l'accord des parties sur le fait que l'effectif de l'entreprise est inférieur à cinquante salariés, que le SCMDE/CFE-CGC est un syndicat représentatif au sein du SERPN et que Mme [V] a été élue en qualité de membre suppléante du comité social et économique ; que le litige se limitait alors à déterminer si un membre suppléant de la délégation du personnel au CSE pouvait être désigné comme délégué syndical en application du nouvel article L. 2143-6 du code du travail, étant précisé que sous l'empire de l'ancienne législation il était de principe que « seul le délégué du personnel titulaire disposant d'un crédit d'heures à ce titre » pouvait être désigné délégué syndical dans une entreprise de moins de cinquante salariés ; que le tribunal avait relevé dans son jugement du 6 mars 2020 qu'au sein de l'entreprise SERPN, il résulte du protocole d'accord préélectoral du 11 octobre 2019 que « les élus titulaires bénéficieront d'un crédit d'heures de délégation individuel mensuel de 10 heures, conformément aux heures prévues à l'article R. 2314-1 du code du travail. Néanmoins, les élus titulaires peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les suppléants le crédit d'heures dont ils disposent. Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualistes pour chacun d'eux? » ; que le tribunal avait donc relevé que Mme [V] ne disposait d'aucun crédit d'heures de délégation individuel permanent et demeurait soumise chaque mois au choix discrétionnaire du membre élu titulaire FO au CSE de partager son crédit d'heures de délégation individuel ; que le tribunal avait donc précisé qu'en prévoyant spécifiquement que le mandat de délégué syndical en application de l'article L. 2143-6 du code du travail n'ouvre pas droit à un crédit d'heures de délégation et que les heures utilisées pour l'exercice des fonctions de délégué syndical s'impute sur le crédit d'heures de délégation acquis pour l'exercice du mandat de membre du CSE le législateur avait entendu, comme par le passé, réserver la possibilité d'être désigné délégué syndical dans les entreprises de moins de cinquante salariés aux seuls membres titulaires de la délégation du personnel au CSE qui disposent pour leur part d'un crédit d'heures de délégation qu'ils peuvent faire le choix d'utiliser pour l'exercice des fonctions de délégué syndical ; que le tribunal avait en outre relevé que si Mme [V] faisait valoir que le membre élu titulaire FO avait accepté de partager ses heures de délégation avec elle de manière permanente, cette allégation n'était justifiée par aucune pièce ; que dans ce contexte, le tribunal avait annulé la désignation litigieuse ; que désormais, dans le cadre de la contestation de sa nouvelle désignation en date du 26 avril 2020, Mme [V] verse aux débats un engagement régularisé le 14 mars 2020 entre elle et M. [M], membre titulaire du CSE, dans lequel ce dernier indique au SERPN que : « mes heures de délégation seront partagées de façon irrévocable et permanente avec [J] [V], cosignataire de la présente et membre suppléante du même collège pour la totalité de la durée de nos mandats respectifs » ; que lors de l'audience du 22 mai 2020, interrogé à ce sujet, M. [M] a indiqué qu'il envisageait un partage « 50/50 répétitif mois par mois » ; que le litige porte donc désormais sur la valeur d'un tel engagement entre élus au CSE au regard du système de mutualisation des heures de délégation mis en place par le législateur ; qu'au regard de la rédaction des articles L. 2315-9 et R. 2315-6 du code du travail, le nouveau système de mutualisation des heures de délégation permet une répartition mensuelle avec information précise à l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois ; qu'en l'espèce, l'accord de partage des heures de délégation entre M. [M] et Mme [V] versé à la procédure ne respecte pas ce formalisme puisqu'il ne comporte aucune indication sur le nombre d'heures réparties chaque mois jusqu'à la fin du mandat ; qu'au-delà de ce point, il apparaît que le législateur n'a pas prévu la possibilité pour un membre titulaire du CSE de renoncer par avance pour toute la durée de son mandat et de manière irrévocable à ses heures de délégation au profit d'un membre suppléant ; qu'un tel accord irrévocable de partage des heures de délégation pour toute la durée du mandat, qui appauvrit de manière définitive les prérogatives du membre élu titulaire au CSE, n'a pas de valeur légale et n'est pas opposable à l'employeur ; que dans ce contexte, il sera à nouveau jugé que Mme [V], membre suppléante du CSE ne disposant pas d'un crédit d'heures de délégation mensuel personnel et permanent, ne peut être désignée de manière permanente en qualité de déléguée syndicale CFE CGC au sein du SERPN ; que la désignation litigieuse du 26 avril 2020 sera donc annulée ;

ALORS, D'UNE PART, QUE dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme délégué syndical ; que sauf disposition conventionnelle, ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures ; que ce texte n'interdit pas la désignation comme délégué syndical d'un membre suppléant du comité social et économique, sauf à ce dernier à ne pas bénéficier d'un crédit d'heures ; qu'en annulant la désignation de Mme [V] en qualité de déléguée syndicale au motif que celle-ci, en tant que membre suppléante du comité social et économique, ne disposait pas d'un crédit d'heures de délégation mensuel personnel et permanent (jugement attaqué, p. 4, alinéa 5), le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2143-6 du code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' en toute hypothèse, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent ; que rien n'interdit à un membre titulaire de répartir ses heures de délégations avec un membre suppléant, de façon permanente et irrévocable ; qu'en affirmant pourtant que « le législateur n'a pas prévu la possibilité pour un membre titulaire du CSE de renoncer par avance pour toute la durée de son mandat et de manière irrévocable à ses heures de délégation au profit d'un membre suppléant » (jugement attaqué, p. 4, alinéa 3), le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2315-9 du code du travail ;

ET ALORS, ENFIN, QU' en relevant que l'accord de partage des heures de délégation entre M. [M] et Mme [V] ne respectait pas le formalisme en ce qu'il ne comportait aucune indication sur le nombre d'heures réparties chaque mois jusqu'à la fin du mandat (jugement attaqué, p. 4, alinéa 2), cependant qu'aucun formalisme n'impose cette modalité particulière de répartition des heures de délégations, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2315-9 du code du travail.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Effectif de l'entreprise - Entreprise employant moins de cinquante salariés - Désignation d'un membre du comité social et économique - Membre suppléant - Membre disposant d'un crédit d'heures - Possibilité - Limites - Détermination - Portée

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Effectif de l'entreprise - Entreprise employant moins de cinquante salariés - Désignation d'un membre du comité social et économique - Membre suppléant - Possibilité - Limites - Portée

Seul un membre suppléant du comité social et économique disposant d'un crédit d'heures de délégation en application, soit des dispositions de l'article L. 2315-9 du code du travail, soit des clauses du protocole préélectoral tel que prévu à l'article L. 2314-7 du même code, soit du fait qu'il remplace momentanément un membre titulaire en application des dispositions de l'article L. 2314-37 de ce code, soit enfin en application d'un accord collectif dérogatoire au sens de l'article L. 2315-2, peut être désigné, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, en qualité de délégué syndical. Dès lors, le tribunal qui constate que le salarié a été élu en qualité de suppléant et que l'accord de partage des heures de délégation avec le membre titulaire du comité social et économique ne comporte aucune indication sur le nombre d'heures de délégation réparties mensuellement et est établi pour toute la durée du mandat en contrariété avec les dispositions des articles L. 2315-9 et R. 2315-6 du code du travail, en déduit exactement qu'il ne pouvait être désigné en qualité de délégué syndical


Références :

Articles L. 2314-7, L. 2314-37, L. 2315-2, L. 2315-9 et R. 2315-6 du code du travail.

Décision attaquée : Tribunal judiciaire d'Evreux, 29 mai 2020

Sur l'exigence, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, d'un crédit d'heures au titre d'un mandat de délégué du personnel titulaire pour être désigné délégué syndical ou représentant de section syndicale, à rapprocher : Soc., 27 mars 2013, pourvoi n° 12-20369, Bull. 2013, V, n° 94 (rejet)

arrêt cité ;

Soc., 23 mars 2022, pourvoi n° 20-21269, Bull., (rejet).


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 23 mar. 2022, pourvoi n°20-16333, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : M. Cathala
Avocat(s) : Me Balat, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 23/03/2022
Date de l'import : 26/04/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20-16333
Numéro NOR : JURITEXT000045422047 ?
Numéro d'affaire : 20-16333
Numéro de décision : 52200375
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2022-03-23;20.16333 ?
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