LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mars 2022
Cassation
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 203 F-D
Pourvoi n° G 20-15.129
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MARS 2022
La société International technologies pour la sécurité routière (TSR), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-15.129 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Masternaut, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Masternaut a formé un pourvoi incident additionnel contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la cour d'appel de Versailles et un pourvoi incident subsidiaire contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la même cour.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident additionnel et incident subsidiaire invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société International technologies pour la sécurité routière (TSR), de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Masternaut, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 2016), la société Masternaut conçoit et distribue des boîtiers électroniques dénommés « MCU », installés sur les véhicules et permettant la collecte de données pour la localisation de ces derniers ainsi que pour l'analyse des parcours et des conduites.
2. La société International technologies pour la sécurité routière (la société TSR) développe et commercialise des instruments de mesure de l'éco-conduite destinés à former les conducteurs à une conduite « économique et rationnelle ». Elle a élaboré à cette fin un programme informatique (firmware) dénommé « BusCan. »
3. Le 24 octobre 2006, ces deux sociétés ont conclu un accord de recherche et de développement pour l'intégration du programme « BusCan » dans un boîtier MCU.
Le 2 octobre 2007, elles ont signé un protocole d'accord de commercialisation autorisant, pour chacune d'elles, la commercialisation de boîtiers « MCU2 » intégrant le firmware « BusCan. »
4. Le 8 novembre 2011, la société TSR a assigné la société Masternaut en paiement de redevances et de dommages-intérêts.
5. Par un arrêt du 19 novembre 2013, la cour d'appel de Versailles a notamment condamné la société Masternaut à payer à la société TSR la somme de 919.227,28 euros hors taxes au titre des redevances restant dues à la date du 30 septembre 2011.
6. Par acte du 17 février 2015, la société TSR a assigné la société Masternaut en révision de l'arrêt du 19 novembre 2013.
7. Par arrêt du 8 novembre 2016, la cour d'appel de Versailles a déclaré recevable le recours contre cet arrêt en ce qu'il limite à 919 227,28 euros hors taxes la condamnation de la société Masternaut au paiement des redevances restant dues et réclamées jusqu'au mois d'octobre 2013 inclus et a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'exploitation par les parties des saisies-contrefaçons pratiquées les 17 et 18 décembre 2014.
8. Cet arrêt du 8 novembre 2016 a été frappé d'un pourvoi immédiat qui a été déclaré irrecevable (deuxième chambre civile, 16 novembre 2017, pourvoi n° 17-20.192).
9. Par un arrêt du 20 février 2020 la cour d'appel de Versailles a notamment constaté que la révision était limitée à une seule question et a condamné la société Masternaut à payer à la société TSR certaines sommes au titre des redevances.
Examen des moyens
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches, du pourvoi incident additionnel ci-après annexé
10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident additionnel qui attaque l'arrêt du 8 novembre 2016
Enoncé du moyen
11. La société Masternaut fait grief à l'arrêt du 8 novembre 2016 de déclarer recevable le recours de la société TSR en révision de l'arrêt du 19 novembre 2013 en ce qu'il limite à 919.227,28 euros HT sa condamnation au paiement des redevances, alors « que le recours en révision n'est ouvert que si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une partie ; que le juge ne peut donc déclarer le recours recevable sans identifier les pièces ainsi retenues puis recouvrées ; qu'en statuant par des motifs qui ne permettent pas cette identification et ne mettent donc pas le défendeur en mesure de contester la rétention des pièces concernées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 595 du code de procédure civile :
12. Aux termes de ce texte, le recours en révision est ouvert si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie.
13. Pour déclarer recevable le recours de la société TSR en révision de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en ce qu'il limite à une certaine somme la condamnation de la société Masternaut au paiement de redevances, l'arrêt relève que le 21 juillet 2011, le représentant de la société Masternaut a communiqué la liste de tous les certificats de conformité des boîtiers distribués par la société française à l'huissier de justice désigné par le tribunal de grande instance d'Evreux pour déterminer le nombre de boîtiers équipés du BusCan de la société TSR vendus ou livrés depuis 2007 mais que, le 17 décembre 2014, le représentant de cette même société a reconnu devant un huissier de justice l'existence d'une licence omise de la liste du 21 juillet 2011.
Il retient qu'au surplus la société Masternaut s'est opposée dès l'origine à l'exécution de la mission de l'expert judiciaire et ensuite aux demandes de communication de pièces contractuelles réclamées par les huissiers dans leurs procès-verbaux des 17 et 18 décembre 2014.
Il retient enfin qu'il se déduit de ces présomptions graves, précises et concordantes, la découverte postérieure à l'arrêt du 19 novembre 2013 d'une pièce décisive sur l'existence d'un flux de cessions du firmware BusCan de la société TSR par la société Masternaut à la société Masternaut UK, qui a préexisté à l'arrêt et dont la réalité a été dissimulée par la société Masternaut à l'occasion d'une procédure judiciaire avec l'intention de modifier l'arrêt.
14. En se déterminant ainsi, sans préciser quelle pièce avait été recouvrée ni en quoi elle aurait été décisive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche, de ce pourvoi
Enoncé du moyen
15. La société Masternaut fait le même grief à cet arrêt, alors « qu'il est interdit au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en retenant que "requis le 17 décembre 2014 par l'huissier, accompagné d'un expert en informatique, le représentant de la société Masternaut a reconnu l'existence d'une licence omise de liste du 21 juillet 2011" (laquelle portait sur "tous les certificats de conformité des boîtiers"), cependant que le procès-verbal du 17 décembre 2014 ne fait mention d'aucune licence, ni d'une omission de la liste du 21 juillet 2011, la cour d'appel a dénaturé ledit procès-verbal en violation du principe précité. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
16. Pour déclarer recevable le recours de la société TSR en révision de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en ce qu'il limite à une certaine somme la condamnation de la société Masternaut au paiement de redevances, l'arrêt retient encore que, le 17 décembre 2014, le représentant de la société Masternaut a reconnu devant un huissier de justice l'existence d'une licence omise de la liste établie par un huissier de justice le 21 juillet 2011 en vue de déterminer le nombre de boîtiers équipés du BusCan de la société TSR vendus ou livrés depuis 2007.
17. En statuant ainsi, alors que le procès-verbal des opérations menées par un huissier de justice les 17 et 18 décembre 2014 sur le site de Louviers ne contient de telles déclarations de la part d'aucune des personnes intervenues pour la société Masternaut, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
18. En application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 8 novembre 2016 entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 20 février 2020, qui en est la suite.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi principal et du pourvoi incident subsidiaire, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
CONSTATE, par voie de conséquence, l'annulation en toutes ses dispositions de l'arrêt rendu le 20 février 2020 entre les mêmes parties par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société International technologies pour la sécurité routière aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société International technologies pour la sécurité routière (TSR).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Masternaut SAS à payer à la société TSR la somme de 1 494 000 euros HT outre TVA au titre des redevances dues pour le Royaume-Uni au 31 décembre 2013 ;
Aux motifs que " sur les demandes en paiement de redevances au titre des ventes réalisées au profit de la société Masternaut UK, à l'appui de sa demande de révision de la décision de novembre 2013 limitant à 919 227,28 euros HT la condamnation de la société Masternaut, la société TSR fait valoir qu'il est désormais établi - ainsi que cela ressort des déclarations des représentants de la société Masternaut à l'huissier chargé de procéder à la saisie-contrefaçon - que la société Masternaut a systématiquement chargé le logiciel TSR sur tous les boîtiers vendus à la société Masternaut UK ; qu'elle procède ensuite, à partir des listes de boîtiers MCU2 produites par la société Masternaut, au calcul des redevances contractuelles qui lui sont dues qu'elle chiffre à plus de 33 millions d'euros ; que la société Masternaut soutient qu'il n'y a pas lieu à révision de l'arrêt de novembre 2013 sur le fond, dans la mesure d'une part où la société TSR détourne de leur usage normal les procès-verbaux issus des saisies-contrefaçon, d'autre part où elle interprète les déclarations issues de ces procès-verbaux de manière erronée ; qu'elle fait notamment valoir que les déclarations des parties recueillies par l'huissier n'ont valeur que de simples renseignements et font foi jusqu'à preuve contraire qui peut être rapportée par tous moyens, et notamment au travers des attestations qu'elle produit ; que sur l'usage prétendument détourné des procès-verbaux issus des saisies-contrefaçon, la société Masternaut rappelle que la société TSR a abandonné l'action en contrefaçon qu'elle avait engagée à son encontre, ainsi que cela ressort du jugement définitif du tribunal de grande instance de Nanterre du 11 juillet 2019, précisant en outre que la société TSR a restitué l'intégralité des documents saisis à l'occasion des opérations de saisie-contrefaçon ; qu'elle fait dès lors valoir que la description contenue dans les procès-verbaux de saisie-contrefaçon - et notamment dans le procès-verbal du 17 décembre 2014 - ne peut être exploitée à d'autres fins que celle d'apporter la preuve de la saisie-contrefaçon, sauf à aboutir à un détournement de procédure ; que force est toutefois de constater que la société Masternaut se contente "d'évoquer" la question du détournement des procès-verbaux, sans en solliciter le retrait, sauf à conclure qu'il n'y a pas lieu à révision ; qu'en outre et surtout, aucune disposition du code de la propriété intellectuelle ou du code de procédure civile ne limite l'utilisation du procès-verbal de saisie, de sorte que rien ne s'oppose à ce que la société TSR en fasse usage dans le cadre du présent litige ; que sur l'interprétation des déclarations issues des procès-verbaux de saisie-contrefaçon, dans son procès-verbal de saisie-contrefaçon du 17 décembre 2014, l'huissier relate de manière détaillée ses opérations, et indique notamment que : "il m'est précisé que Masternaut UK a sa propre plate-forme de services. Ils ont cloné la plate-forme de service de Masternaut sur laquelle sont connectés tous leurs boîtiers (MCU2). Masternaut UK ne faisant pas de commandes de boîtiers auprès des fabricants, tout passe par Masternaut. Masternaut assure la vente du boîtier à Masternaut UK qui a son libre arbitre sur le déploiement au Royaume-Uni des versions firmware.(...). Pour Masternaut UK, il n'y a qu'une facture pour le boîtier, puisqu'il gère ses propres abonnements de service. Je demande si au moment de la vente du boîtier, il y a une mention du firmware et de la version intégrée dans le boîtier. Il m'est répondu que les factures ne font jamais mention du firmware.(...). M. [I] m'explique que quand il y a une vente, on vend un service (et me cite en exemple le pack Geoloc), mais le client ne connaît pas le détail technique et ne connaît pas la version de firmware installée dans le boîtier vendu.(....). A 12h09, je vérifie si dans les éléments copiés sur la GED (gestion électronique de documents), les certificats de conformité sont présents. J'interroge sur la version V 1.23.4 et demande à quoi correspond le ‘4'. Monsieur [I] et M. [X] confirment que la terminaison ‘4' correspond toujours à une version pour Masternaut UK et qu'elle est utilisée par d'autres distributeurs. Je demande si à chaque fois qu'un MCU2 est produit, vendu et facturé à Masternaut UK comme on a pu le voir sur les factures extraites la veille, il contient un firmware avec une version se terminant par ‘4'. Il m'est répondu par la positive. Je note que, dans le certificat de conformité de version 1.23 et se terminant par ‘4', il y a l'option "Buscan" ; que la société TSR se fonde sur ces déclarations, aux termes desquelles chaque MCU2 vendu à Masternaut contient un firmware avec une version se terminant par "4" (contenant l'option Buscan de TSR) pour dire que la société Masternaut a systématiquement chargé le logiciel TSR sur tous les boîtiers vendus à la société Masternaut UK ; que la société Masternaut produit pour sa part les attestations de Messieurs [I] et [P] qui tendent à démontrer que la version de firmware installée dans le boîtier est sans importance, qu'elle n'est pas connue et ne figure pas sur les bons de livraison ni factures, dès lors que seule la version activée à distance fait l'objet de la facturation au client ; que la cour observe en premier lieu que les déclarations contenues dans le procès-verbal de contrefaçon ne sont pas si claires que le soutient la société TSR ; qu'en effet, si M. [I] a déclaré que chaque MCU2 vendu à Masternaut contient un firmware avec une version contenant l'option Buscan de TSR, il a également déclaré que Masternaut UK "a son libre arbitre sur le déploiement au Royaume-Uni des versions firmware", ce qui tend ainsi à démontrer que tous les MCU2 ne contiennent pas forcément la version en .4 contenant l'option Buscan.(...) ; que M. [I], interrogé par l'huissier en 2014, indique en outre dans une attestation du 6 octobre 2017, postérieurement à son départ de la société Masternaut : "c'est vrai que nous nous sommes toujours heurtés systématiquement dans ce dossier à une incompréhension de nos interlocuteurs sur le fait qu'en pratique, à partir du moment où la version du logiciel utilisée par chaque véhicule de nos clients sera toujours celle qui est téléchargée à distance lors de la première connexion à notre plate-forme, nous n'accordons aucune importance à la version de firmware installée dans le boîtier qui est vendu/livré au client. Il n'y a donc jamais d'indication à cet égard (à savoir quelle version de firmware se trouve dans un boîtier MCU donné), ni sur les documents commerciaux ou financiers, ni d'historique que ce soit d'un point de vue technique (...) puisque cette information étant indifférente, n'est pas du tout connue (...). En revanche, avec son logiciel de CRM, Masternaut peut savoir quels sont les services et donc les options utilisées par ses clients puisque c'est ce qui permet à Masternaut de les facturer" ; qu'au regard de ces éléments, la cour retiendra que les seules déclarations de Messieurs [I] et [X] à l'huissier ne sont d'une part pas suffisamment claires, d'autre part contredites par l'attestation ultérieure du même M. [I], de sorte qu'elles sont insuffisantes pour établir que l'ensemble des boîtiers MCU2 vendus au Royaume Uni étaient équipés du logiciel Bus Can ; que la société TSR soutient encore que le chargement systématique du logiciel Bus Can sur tous les boîtiers vendus à Masternaut UK résulterait d'une logique de duplication du logiciel différente pour l'Europe Continentale et pour le Royaume Uni, faisant valoir qu'en Europe Continentale, il est possible d'avoir une seule version par défaut éventuellement remplacée par téléchargement par une autre version contenant le Bus Can, ce qui n'est pas possible pour le Royaume Uni dès lors que la société Masternaut UK, à la différence de Masternaut France, ne dispose pas des droits permettant le téléchargement ; que le seul fait que la société Masternaut UK ne dispose pas des droits permettant le téléchargement du logiciel Bus Can est cependant insuffisant à démontrer que tous les boîtiers MCU2 livrés à la société Masternaut UK disposaient du logiciel Bus Can ; que contrairement à ce que soutient la société TSR, il n'est donc pas démontré que la totalité des boîtiers MCU2 livrés à la société Masternaut UK disposaient du logiciel Bus Can, ce qui conduit à s'interroger sur la quantité le boîtiers MCU2 effectivement équipés de ce logiciel ; qu'il convient ainsi de rechercher, en premier lieu la quantité de boîtiers vendus à la société Masternaut UK, et en second lieu, parmi ces boîtiers ceux contenant le logiciel Bus Can ; que s'agissant de la quantité de boîtiers vendus à la société Masternaut UK, l'expert judiciaire a retenu des livraisons à hauteur de 77 081 boîtiers sur la période de 2007 à 2013 ; que l'expert indique que les données fournies pour la période postérieure sont inexploitables ; que la société TSR soutient pour sa part qu'il convient de retenir des ventes à hauteur de 111 068 boîtiers a minima (pièce n° 34), critiquant l'expertise en ce qu'elle ne couvre pas l'ensemble des années et ne fournit pas de détail ; que force est ici de constater que le processus de dénombrement des boîtiers vendus est particulièrement complexe, notamment en raison des "codes matériels" utilisés par la société Masternaut dont l'expert judiciaire indique qu'ils sont "difficilement compréhensibles" ; que force est également de constater que la synthèse opérée par la société TSR ne comporte aucun boîtier postérieurement à 2013, de sorte qu'elle couvre en fait les mêmes années que celles visées par l'expertise ; qu'au regard de ces éléments, la cour retiendra le chiffre énoncé par l'expert, à savoir la livraison de 77 081 boîtiers, étant observé que la société Masternaut se fonde elle-même à titre subsidiaire, dans le rapport qu'elle a fait établir par la société Sorgem sur ce chiffre qui est ainsi admis, tant par l'expert judiciaire que par la société Masternaut ; que la cour observe pour le surplus que l'argumentation principale du rapport Sorgem ne peut être retenue dès lors qu'elle repose sur une définition du fait générateur qui a été écartée ; qu'il convient ensuite de rechercher parmi ces 77 081 boîtiers ceux qui contiennent le logiciel Bus Can édité par la société TSR, pouvant ainsi donner lieu à paiement de la redevance ; que sur ce point, le rapport Sorgem, établi à la demande de la société Masternaut, a retenu un pourcentage de 6,46 % de boîtiers équipés du logiciel Bus Can, qui aboutirait à 4 980 boîtiers équipés (77 081 x 6,46 %), soit des redevances dues à hauteur de la somme de 1 494 000 euros ; que la société TSR critique le pourcentage de 6,46 % ainsi retenu, en ce que la société Sorgem a appliqué le même pourcentage que celui retenu pour l'Europe Continentale, soutenant qu'au Royaume-Uni le pourcentage de boîtiers équipés d'un logiciel d'éco conduite est nettement plus élevé que dans le reste de l'Europe, avoisinant selon elle les 70 %, ce qui aboutirait à un montant de redevances de 23 millions d'euros ; que la société TSR prétend que le chiffre de 70 % de boîtiers équipés résulterait d'éléments communiqués par la société Masternaut elle-même sans toutefois en justifier, étant en outre observé que le tableau qu'elle produit à ce titre concerne un autre boîtier MCU3 non concerné par la présente instance ; que la cour retiendra dès lors le pourcentage proposé par la société Sorgem à hauteur de 6,46 %, fixant ainsi le montant des redevances dues par la société Masternaut pour les ventes au Royaume Uni à la somme de 1 494 000 euros HT, outre TVA, la société TSR étant déboutée du surplus de sa demande ; que compte tenu de la recevabilité de l'action en révision, il convient de constater la rétractation de la condamnation de la société Masternaut prononcée par l'arrêt du 19 novembre 2013 au paiement de la somme de 919 227,28 euros ; que statuant à nouveau, il convient de condamner la société Masternaut à payer à la société TSR les sommes de 919 227,28 euros HT au titre des redevances dues pour l'Europe Continentale au 30 septembre 2012 (et non 30 septembre 2011 comme mentionné par erreur au dispositif de l'arrêt du 19 novembre 2013), ainsi que la somme de 1 494 000 euros HT outre TVA au titre des redevances dues pour le Royaume Uni au 31 décembre 2013 " (arrêt, pages 13 à 17) ;
1° Alors qu'il ressortait des termes clairs et précis du procès-verbal de saisie-contrefaçon, qui faisait foi jusqu'à inscription de faux, que MM. [I] et [X] avaient expressément reconnu que chaque boîtier MCU2 produit, vendu et facturé par la société Masternaut SAS à la société Masternaut UK contenait une version du firmware se terminant par le chiffre quatre, et comportait bien l'option Buscan, ainsi que le corroborait le certificat de conformité de la version concernée ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des éléments étrangers aux constatations de l'officier ministériel, la cour d'appel, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, a dénaturé ce procès-verbal, d'où il résultait que la version du firmware installée initialement dans les boîtiers vendus et livrés outre-Manche contenait systématiquement l'option Buscan de la société TSR, ce que ne contredisait nullement la liberté dont jouissait, ensuite, la société Masternaut UK de déployer d'autres versions du firmware lors de téléchargements ultérieurs ;
2° Alors que le juge est tenu de respecter et de faire respecter les principes de la contradiction, de la loyauté des débats et de l'égalité des armes, ainsi que le droit de toute partie à la preuve et à un procès équitable ; qu'en l'espèce, la société TSR faisait valoir que, sans motif légitime, la société Masternaut SAS avait refusé, d'abord, de communiquer à l'expert judiciaire nommé par ordonnance du 15 décembre 2009 les pièces comptables permettant de déterminer le nombre des installations et packs vendus sur le territoire d'intervention de cette société, ensuite, de fournir à l'huissier mandaté en vertu d'une ordonnance du 1er juillet 2011 la liste complète des boîtiers MCU2 incorporant l'option Buscan qu'elle avait commercialisés ou livrés entre le 2 octobre 2007 et le 21 juillet 2011 et, enfin, de remettre aux huissiers mandatés dans le cadre des opérations de saisie-contrefaçon autorisées par ordonnance du 11 décembre 2014 les copies des contrats conclus par la société Masternaut SAS avec ses distributeurs, d'une part, et avec ses fournisseurs, d'autre part ; que le refus réitéré de la société Masternaut SAS de coopérer à ces diverses mesures d'instruction et, de façon plus générale, de collaborer à l'établissement de la preuve, a été expressément constaté tant par la cour d'appel de Versailles, à l'occasion de son arrêt du 8 novembre 2016, que par le conseiller de la mise en état et par le conseiller chargé du contrôle des expertises nommés dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt frappé de pourvoi, à l'occasion de deux ordonnances datées respectivement du 18 juillet 2017 et du 18 décembre 2018 ; que pour condamner la société Masternaut SAS à payer à la société TSR une certaine somme au titre des redevances dues pour le Royaume-Uni, l'arrêt se borne à retenir que les seules déclarations de MM. [I] et [X] à l'huissier en 2014 sont insuffisantes pour établir que tous les boîtiers MCU2 vendus au Royaume Uni comportaient l'option Buscan, dans la mesure où elles étaient contredites par une attestation du même M. [I] rédigée en octobre 2017 ; qu'en se fondant ainsi sur une attestation produite aux débats par la société Masternaut SAS, pour la première fois après huit années de contentieux et postérieurement à la suspension des opérations d'expertise, dans le dessein de saper la force probante d'un élément de preuve déterminant qu'elle avait sciemment dissimulé jusqu'à ce que la société TSR parvienne à se la procurer en recourant à une mesure d'instruction, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur les conséquences qui pouvaient être tirées de l'attitude procédurale déloyale de la société Masternaut SAS tendant à priver la société TSR de la possibilité de se défendre utilement à armes égales, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 10 du code civil et les articles 3, 4, 9, 11 et 16 du code de procédure civile ;
3° Alors que chaque partie est tenue d'apporter son concours aux mesures d'instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus sans avoir égard aux règles gouvernant la charge de la preuve ; qu'en l'espèce, la société TSR faisait valoir que la société Masternaut SAS avait, sans motif légitime, refusé, d'abord, de communiquer à l'expert judiciaire nommé par ordonnance du 15 décembre 2009 les pièces comptables permettant de déterminer le nombre des installations et packs vendus sur le territoire d'intervention de cette société, ensuite, de fournir à l'huissier mandaté en vertu d'une ordonnance du 1er juillet 2011 la liste complète des boîtiers MCU2 incorporant l'option Buscan qu'elle avait commercialisés ou livrés entre le 2 octobre 2007 et le 21 juillet 2011 et, enfin, de remettre aux huissiers mandatés dans le cadre des opérations de saisie-contrefaçon autorisées par ordonnance du 11 décembre 2014 les copies des contrats conclus par la société Masternaut SAS avec ses distributeurs, d'une part, et avec ses fournisseurs, d'autre part ; que le refus réitéré de la société Masternaut SAS de coopérer à ces diverses mesures d'instruction a été expressément constaté tant par la cour d'appel de Versailles, à l'occasion de son arrêt du 8 novembre 2016, que par le conseiller de la mise en état et par le conseiller chargé du contrôle des expertises nommés dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt frappé de pourvoi, à l'occasion de deux ordonnances datées respectivement du 18 juillet 2017 et du 18 décembre 2018 ; que pour condamner la société Masternaut SAS à payer à la société TSR une certaine somme au titre des redevances dues pour le Royaume-Uni, l'arrêt se borne à retenir qu'il n'est pas démontré que la totalité des boîtiers MCU2 livrés à la société Masternaut UK disposait du logiciel Buscan ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les conséquences qui pouvaient être tirées du refus d'apporter son concours à l'exécution des mesures d'instruction successivement ordonnées obstinément opposé, sans motif légitime, par la société Masternaut SAS, dont l'attitude obstructive avait motivé la suspension des ultimes opérations d'expertise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11 du code de procédure civile, ensemble l'article 10 du code civil ;
4° Alors que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; que pour condamner la société Masternaut SAS à payer à la société TSR une certaine somme au titre des redevances dues pour le Royaume-Uni, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que la totalité des boîtiers MCU2 livrés à la société Masternaut UK disposait du logiciel Buscan, que cela conduit à s'interroger sur la quantité de boîtiers effectivement équipés de ce logiciel, qu'il convient dès lors de rechercher la quantité de boîtiers vendus à la société Masternaut UK, puis parmi ces boîtiers ceux contenant le logiciel Buscan, que 77 081 boîtiers ont selon l'expert judiciaire été livrés à la société Masternaut UK et que la société TSR ne justifie pas de ce que le chiffre de 70 % de boîtiers équipés résulte d'éléments communiqués par la société Masternaut SAS elle-même, de sorte que peut être repris le pourcentage de 6,46 % de boîtiers équipés avancé dans le rapport établi à la demande de la société Masternaut SAS ; qu'il était pourtant stipulé, à l'article 5 de la convention conclue le 2 octobre 2007, qu'il appartenait à la société Masternaut SAS de mettre chaque fin de mois à la disposition de la société TSR le relevé intégral des installations du logiciel développé par cette dernière, de sorte qu'il incombait à la première de rapporter la preuve de ce qu'elle avait convenablement exécuté cette obligation contractuelle à l'égard de la seconde ; qu'en se fondant sur l'insuffisance des éléments de preuve apportés par la société TSR, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve du nombre d'installation du logiciel ouvrant droit à redevance, en violation de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ;
5° Alors que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée sur l'initiative unilatérale d'une partie ; que pour condamner la société Masternaut SAS à payer à la société TSR une certaine somme au titre des redevances dues pour le Royaume-Uni, l'arrêt a retenu un pourcentage de boîtiers équipés du logiciel Buscan directement tiré du rapport d'expertise établi par la société Sorgem Evaluation à l'initiative de la société Masternaut SAS ; qu'en se déterminant, sur la seule base d'un rapport établi unilatéralement à la demande de la société Masternaut SAS qui, bien que soumis à la discussion contradictoire des parties, n'était étayé par aucun autre élément de preuve quant au pourcentage litigieux, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT ADDITIONNEL par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Masternaut.
(contre l'arrêt du 8 novembre 2016)
Il est fait grief à l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la Cour d'appel de Versailles d'avoir déclaré recevable le recours de la société TSR en révision de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles enregistré sous le numéro 12/05161 en ce qu'il a limité à 919 227,28 € HT la condamnation de la société Masternaut au paiement des redevances restant dues à la société Technologies pour la sécurité routière international, et réclamées jusqu'au mois d'octobre inclus ;
AUX MOTIFS QU' « en liminaire, la société Masternaut, entreprise de services du numérique d'envergure continentale sur le marché de la géolocalisation des véhicules automobiles en Europe, et intégrée au groupe européen Masternaut, ne peut sérieusement opposer la complexité de l'identification de ses ventes de boîtiers équipés du firmware CanBus de la société TSR, avec lesquelles elle entretient, depuis l'origine de l'affaire, délibérément et contre la lettre du contrat, une confusion avec le dénombrement des déclenchements de cette fonctionnalité pour l'exploitation de sa plate-forme de géolocalisation des véhicules ; qu'elle ne peut davantage invoquer les obstacles qui l'empêcheraient de justifier de ces contrats, alors qu'elle doit répondre des obligations comptables et fiscales attachées à ces ventes, mais encore, de l'obligation qu'elle tient de l'article 5 du contrat de commercialisation, de communiquer à la société TSR « toutes les fins de mois, Masternaut mettra à disposition de TSR le relevé intégral des installations et activations Canbus du mois précédent » ; que, requis le 21 juillet 2011 par l'huissier commis par le tribunal de grande instance d'Evreux de donner les informations nécessaires à l'établissement du nombre de boîtiers équipés du BusCan de la société TSR vendus ou livrés depuis 2007, le représentant de la société Masternaut a communiqué la liste de tous les certificats de conformité des boîtiers distribués par la société française, tandis que, requis le 17 décembre 2014 par l'huissier, accompagné d'un expert en informatique, et commis par le tribunal de grande instance de Nanterre, le représentant de la société Masternaut a reconnu l'existence d'une licence, omise de la liste du 21 juillet 2011, en confirmant à l'huissier que la version de la licence V1.23-4 « correspond toujours à une version pour Masternaut UK et qu'elle est utilisée par d'autres distributeurs » ; que le représentant de la société Masternaut a encore reconnu le 17 décembre 2014 que « à chaque fois qu'un MCU2 est produit, vendu et facturé à Masternaut UK comme on a pu le voir sur les factures extraites la veille, il contient un firmware avec une version se terminant par « 4 », et a enfin confirmé à l'huissier que « Masternaut UK ne faisait pas de commande de boîtiers auprès des fabricants, tout passe par Masternaut, Masternaut assure la vente du boîtier à Masternaut UK qui a son libre arbitre sur le déploiement au Royaume Uni des versions firmware » ; qu'au surplus, il est établi que, dès l'origine, la société Masternaut s'est délibérément opposée à l'exécution de la mission de l'expert judiciaire relevée dans son rapport du 14 juin 2010, et encore aux demandes de communication de pièces contractuelles réclamées par les huissiers dans leurs procès-verbaux des 17 et 18 décembre 2014 ; qu'enfin, l'indépendance de l'exploitation des données recueillies à partie de l'activation du firmware Canbus sur les plateformes des sociétés Masternaut et Masternaut UK est indifférente à la recherche et la détermination des droits à la redevance que la société TSR tient du contrat de commercialisation passé avec la société Masternaut ; qu'il se déduit de ces présomptions graves, précises et concordantes, la découverte postérieure à l'arrêt du 19 novembre 2013 déféré à la révision, d'une pièce décisive sur l'existence d'un flux de cessions du firmware Canbus de la société TSR par la société Masternaut à la société Masternaut UK, qui a préexisté à l'arrêt, et dont la réalité a été dissimulée par la société Masternaut à l'occasion d'une procédure judiciaire, avec l'intention de modifier l'arrêt, de sorte qu'il convient de déclarer recevable l'action en révision » ;
1°/ ALORS QUE le recours en révision tend à faire rétracter un jugement pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que si le juge déclare le recours recevable, il statue par le même jugement sur le fond du litige, sauf s'il y a lieu à complément d'instruction ; que la cour d'appel ne pouvait donc tout à la fois déclarer le recours recevable et ordonner un sursis à statuer, qui n'est pas une mesure d'instruction, sans excéder ses pouvoirs au regard des articles 593 et 601 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU'en outre le juge ne peut ordonner un sursis à statuer sans déterminer une durée ou un événement en constituant le terme ; qu'en se bornant à renvoyer à « l'attente de l'exploitation par les parties des saisies-contrefaçons », la cour d'appel a de plus fort excédé ses pouvoirs au regard de l'article 378 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE le recours en révision n'est ouvert que si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une partie ; que le juge ne peut donc déclarer le recours recevable sans identifier les pièces ainsi retenues puis recouvrées ; qu'en statuant par des motifs qui ne permettent pas cette identification et ne mettent donc pas le défendeur en mesure de contester la rétention des pièces concernées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en retenant que « requis le 17 décembre 2014 par l'huissier, accompagné d'un expert en informatique, le représentant de la société Masternaut a reconnu l'existence d'une licence omise de liste du 21 juillet 2011 » (laquelle portait sur « tous les certificats de conformité des boîtiers »), cependant que le procès-verbal du 17 décembre 2014 ne fait mention d'aucune licence, ni d'une omission de la liste du 21 juillet 2011, la cour d'appel a dénaturé ledit procès-verbal en violation du principe précité ;
5°/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (cf. pp. 18 et 19), la société Masternaut faisait expressément valoir que devant la cour d'appel ayant statué le 19 novembre 2013, la société TSR n'avait jamais formé de demande de condamnation de la société Masternaut à lui payer à titre de redevances la somme de 300 € HT par logiciel dupliqué sur un boîtier MCU2 à destination de la société Masternaut UK, mais qu'elle avait sollicité la condamnation de Masternaut au paiement de factures de redevances de licences en lieu et place de Masternaut UK, laquelle n'avait pas été attraite à l'instance par TSR ; qu'elle avait été déboutée de cette demande, aux motifs que « la créance dont se prévaut la société TSR à l'encontre de la société Masternaut n'est pas établie par les pièces versées aux débats ; que la société TSR qui a fourni des licences Canbus à la société Masternaut UK n'est pas fondée à réclamer le paiement de ces redevances à la société Masternaut » ; qu'en retenant, pour déclarer recevable l'action en révision de la société TSR, qu'il se déduisait de « présomptions graves, précises et concordantes, la découverte postérieure à l'arrêt du 19 novembre 2013 déféré à la révision, d'une pièce décisive sur l'existence d'un flux de cessions du firmware Canbus de la société TSR par la société Masternaut à la société Masternaut UK, qui a préexisté à l'arrêt, et dont la réalité a été dissimulée par la société Masternaut à l'occasion d'une procédure judiciaire, avec l'intention de modifier l'arrêt », quand aucune modification de l'arrêt ne pouvait intervenir en l'absence de demande initiale sur ce fondement, de sorte que la licence prétendument omise de la liste du 21 juillet 2011 – non constitutive d'une pièce - ne constituait à plus forte raison pas une pièce décisive, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 595 du code de procédure civile. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT SUBSIDIAIRE par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Masternaut.
(contre l'arrêt du 20 février 2020)
Il est fait grief à l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la Cour d'appel de Versailles d'avoir – après avoir constaté que l'arrêt du 8 novembre 2016 avait limité la révision d'une part, à la question du nombre de cession ou de faits générateurs ouvrant droit au paiement de la redevance en faveur de la société TSR, à l'exclusion de la définition même du fait générateur, d'autre part, aux seules cessions opérées avec le Royaume Uni, à l'exclusion des cessions opérées en Europe Continentale – dit qu'elle n'était pas saisie de la demande de la société Masternaut tendant à la réduction des redevances relatives aux ventes réalisées en Europe Continentale et condamné la société Masternaut à payer à la société TSR International les sommes de 919.227,28 euros HT outre TVA au titre des redevances dues pour l'Europe continentale au 30 septembre 2012 et 1.494.000 euros HT outre TVA au titre des redevances dues pour le Royaume Uni au 31 décembre 2013 ;
AUX MOTIFS QUE «Sur la portée de la révision telle qu'ordonnée par l'arrêt de cette cour du 8 novembre 2016 ; qu'il résulte de l'article 593 du code de procédure civile que le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'il résulte en outre de l'article 601 du code de procédure civile que si le juge déclare le recours recevable, il statue par le même jugement sur le fond du litige, sauf s'il y a lieu à complément d'instruction ; qu'il résulte enfin de l'article 602 du code de procédure civile que si la révision n'est justifiée que contre un chef du jugement, ce chef est seul révisé à moins que les autres en dépendent ; qu'il est constant que la recevabilité du recours en révision entraîne automatiquement la rétractation de la décision – ou du chef de la décision en cas de rétractation partielle – ayant force de chose jugée ; qu'une fois la recevabilité du recours en révision tranchée, comme c'est le cas en l'espèce, la juridiction doit statuer par une nouvelle décision remplaçant l'ancienne, se prononçant alors sur le bien ou mal fondé du recours ; qu'en l'espèce, les parties s'opposent sur la portée de l'arrêt de révision et donc de la rétractation ; que dans son premier arrêt du 19 novembre 2013, la cour a statué sur la demande en paiement des redevances en suivant un raisonnement en deux temps, cherchant en premier lieu à savoir quel était le fait générateur du paiement de la redevance au profit de la société TSR, puis en second lieu à connaître le nombre de faits générateurs permettant d'établir le quantum des sommes dues ; que le dispositif de cet arrêt ne comporte toutefois que le résultant de ce raisonnement, à savoir que la cour : "condamne la société Masternaut à payer à la société TSR la somme de 919.227,28 euros HT au titre des redevances restant dues à la date du 30 septembre 2011" ; que dans son arrêt de révision du 8 novembre 2016, la cour a statué ainsi qu'il suit :
"déclare recevable le recours de la société TSR en révision de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles (?) en ce qu'il a limité à 919.227,28 euros HT la condamnation de la société Masternaut au paiement des redevances restant dues à la société TSR, et réclamées jusqu'au mois d'octobre 2013 inclus" ;
que ce dispositif se comprend à la lecture des motifs de la décision, au terme desquels la cour a constaté la découverte "d'une pièce décisive sur l'existence d'un flux de cessions du firmware Bus Can de la société TSR par la société Masternaut à la société Masternaut UK" ; [?] ; que la pièce décisive découverte après l'arrêt de novembre 2013 est relative au "flux de cessions" du firmware, ce qui renvoie bien au nombre de cessions ou de faits générateurs, et non pas à la définition même du fait générateur ; qu'en déclarant recevable le recours de la société TSR en révision de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles (?) en ce qu'il a limité à 919.227,28 euros HT la condamnation de la société Masternaut, la cour a ainsi rétracté l'arrêt précédent passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, mais uniquement sur la question du nombre de cessions ou de faits générateurs (à savoir "le flux de cessions"), sans qu'il y ait lieu de statuer à nouveau sur la définition du fait générateur ; que la limitation introduite dans le dispositif de l'arrêt de révision du 8 novembre 2016 visait précisément à exclure une révision trop large, notamment en ce que l'on aurait pu considérer que la question de la définition du fait générateur pouvait être considérée comme un "chef de décision dépendant du chef révisé" au sens de l'article 602 précité ; qu'en introduisant la limitation rappelée plus avant, la cour a précisément entendu limiter la révision de l'arrêt à la seule question du nombre de cessions ou de faits générateurs ; qu'il n'y a pas lieu dès lors de statuer à nouveau sur la définition du fait générateur qui reste ainsi celle retenue par la cour dans son arrêt du 19 novembre 2013, à savoir la simple vente d'un boîtier équipé d'un logiciel TSR, sans qu'il y ait lieu de tenir compte d'une éventuelle activation du logiciel ; la cour constate en outre que la révision a été ordonnée au motif de la découverte "d'une pièce décisive sur l'existence d'un flux de cessions du firmware Bus can de la société TSR par la société Masternaut à la société Masternaut UK" ; qu'en limitant la révision ainsi que rappelé plus avant, la cour a réduit le champ de la révision aux seules cessions intervenues entre les sociétés Masternaut d'une part et Masternaut UK d'autre part, sans qu'il y ait lieu de revenir sur les cessions entre la société Masternaut et ses autres clients en Europe Continentale, ces dernières n'étant nullement concernées par la découverte de la pièce décisive rappelée plus avant ; qu'il apparaît ainsi que l'arrêt du 8 novembre 2016 prononçant la recevabilité de la révision limite celle-ci, d'une part à la seule question du nombre de cessions ou de faits générateurs, à l'exclusion de la définition du fait générateur, d'autre part aux seules cessions opérées avec le Royaume Uni, à l'exclusion des cessions opérées en Europe Continentale ; que les demandes en paiement des sociétés TSR et Masternaut, l'une au titre d'un complément, l'autre au titre d'une réduction, des redevances relatives aux ventes réalisées en Europe Continentale sont dès lors exclues de la saisine de la cour ; que si la cour, dans son arrêt de novembre 2016, a prononcé la rétractation de la condamnation à hauteur de 919.227,28 euros (qui concernait des redevances pour l'Europe Continentale uniquement), ce n'est donc pas au motif que ce chiffrage était lui-même sujet à révision, ce qui n'est pas le cas dès lors qu'aucune pièce décisive n'a été retrouvée à propos des redevances en Europe Continentale, mais uniquement en ce qu'il constituait un plafond global de redevances, omettant d'inclure les redevances dues pour le Royaume Uni ; que le chiffrage des redevances pour l'Europe Continentale, qui constitue en fait le plancher à hauteur de 919.227,28 euros, n'a pas lieu d'être remis en cause, sauf en ce qu'il pouvait être compris comme plafond de redevances ; qu'il s'en déduit que la condamnation de la société Masternaut au paiement de la somme de 919.227,27 euros HT au titre des redevances pour l'Europe continentale – rétractée par l'arrêt du 8 novembre 2016 – sera à nouveau retenue par la cour comme il sera précisé plus avant, la seule question restant soumise à cette révision étant celle de savoir s'il convient d'aller au-delà de ce plancher, et s'il convient de faire droit à la demande en paiement de redevances pour les ventes réalisées au profit de la société Masternaut UK ;
sur les demandes en paiement de redevances au titre des ventes réalisées au profit de la société Masternaut UK ; [?] ; que contrairement à ce que soutient la société TSR, il n'est [?] pas démontré que la totalité des boîtiers MCU2 livrés à la société Masternaut UK disposaient du logiciel Bus Can, ce qui conduit à s'interroger sur la quantité de boîtiers MCU2 effectivement équipés de ce logiciel ; qu'il convient ainsi de rechercher, en premier lieu, la quantité de boîtiers vendus à la société Masternaut UK, et en second lieu, parmi ces boîtiers ceux contenant le logiciel Bus Can ; que s'agissant de la quantité de boîtiers vendus à la société Masternaut UK, l'expert judiciaire a retenu des livraisons à hauteur de 77.081 boîtiers sur la période de 2007 à 2013 ; que l'expert indique que les données fournies pour la période postérieure sont inexploitables ; que la société TSR soutient pour sa part qu'il convient de retenir des ventes à hauteur de 111.068 boîtiers a minima (pièce n° 34), critiquant l'expertise en ce qu'elle ne couvre pas l'ensemble des années et ne fournit pas de détails ; que force est ici de constater que le processus de dénombrement des boîtiers vendus est particulièrement complexe, notamment en raison des "codes matériels" utilisés par la société Masternaut dont l'expert judiciaire indique qu'ils sont "difficilement compréhensibles" ; que force est également de constater que la synthèse opérée par la société TSR ne comporte aucun boîtier postérieurement à 2013, de sorte qu'elle couvre en fait les mêmes années que celles visées par l'expertise ; qu'au regard de ces éléments, la cour retiendra le chiffre énoncé par l'expert, à savoir la livraison de 77.081 boîtiers, étant observé que la société Masternaut se fonde elle-même à titre subsidiaire, dans le rapport qu'elle a fait établir par la société Sorgem sur ce chiffre qui est ainsi admis, tant par l'expert judiciaire que par la société Masternaut ; que la cour observe pour le surplus que l'argumentation principale du rapport Sorgem ne peut être retenue dès lors qu'elle repose sur une définition du fait générateur qui a été écartée ; qu'il convient ensuite de rechercher parmi ces 77.081 boîtiers ceux qui contiennent le logiciel Bus Can édité par la société TSR, pouvant ainsi donner lieu à paiement de la redevance ; que sur ce point, le rapport Sorgem, établi à la demande de la société Masternaut, a retenu un pourcentage de 6,46 % de boîtiers équipés du logiciel Bus Can, qui aboutirait à 4.980 boîtiers équipés (77.081 x 6,46 %), soit des redevances dues à hauteur de la somme de 1.494.000 euros ; que la société TSR critique le pourcentage de 6,46 % ainsi retenu, en ce que la société Sorgem a appliqué le même pourcentage que celui retenu pour l'Europe Continentale, soutenant qu'au Royaume Uni le pourcentage de boîtiers équipés d'un logiciel d'éco conduite est nettement plus élevé que dans le reste de l'Europe, avoisinant selon elle les 70 %, ce qui aboutirait à un montant de redevances de 23 millions d'euros ; que la société TSR prétend que le chiffre de 70 % de boîtiers équipés résulterait d'éléments communiqués par la société Masternaut elle-même sans toutefois en justifier, étant en outre observé que le tableau qu'elle produit à ce titre concerne un autre boîtier MCU3 non concerné par la présente instance ; que la cour retiendra dès lors le pourcentage proposé par la société Sorgem à hauteur de 6,46 %, fixant ainsi le montant des redevances dues par la société Masternaut pour les ventes au Royaume Uni à la somme de 1.494.000 euros HT, outre TVA, la société TSR étant déboutée du surplus de sa demande ; que compte tenu de la recevabilité de l'action en révision, il convient de constater la rétractation de la condamnation de la société Masternaut prononcée par l'arrêt du 19 novembre 2013 au paiement de la somme de 919.227,28 euros ; que statuant à nouveau, il convient de condamner la société Masternaut à payer à la société TSR les sommes de 919.227,28 euros HT au titre des redevances dues pour l'Europe Continentale au 30 septembre 2012 (et non 30 septembre 2011 comme mentionné par erreur au dispositif de l'arrêt du 19 novembre 2013), ainsi que la somme de 1.494.000 euros HT outre TVA au titre des redevances dues pour le Royaume Uni au 31 décembre 2013 » ;
ALORS QUE le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que lorsque la révision porte sur un seul chef d'un arrêt, celle-ci entraîne la rétractation totale dudit chef et n'en laisse rien subsister ; qu'ainsi, le juge appelé ultérieurement à statuer à nouveau en fait et en droit sur le chef rétracté, dispose d'une totale liberté d'appréciation, sans être aucunement lié par les motifs de la décision révisée ou de celle ayant ordonné la révision qui sont dépourvus d'autorité de chose jugée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté la rétractation du chef de l'arrêt du 19 novembre 2013 ayant prononcé la condamnation de la société Masternaut au paiement de la somme de 919.227,28 euros HT ; que la cour d'appel était dès lors tenue d'apprécier à nouveau, en fait et en droit, le bien-fondé d'une telle condamnation au regard, notamment, des modalités de calcul des redevances dues par l'exposante par référence tant à la définition du fait générateur ouvrant droit au paiement desdites redevances en faveur de la société TSR, qu'à la détermination du nombre de cessions ou de faits générateurs ; que la cour d'appel a cependant affirmé que l'arrêt du 8 novembre 2016 prononçant la révision du chef de l'arrêt du 19 novembre 2013 ayant condamné la société Masternaut au paiement de la somme de 919.227,28 euros HT avait limité celle-ci à la seule question du nombre de cessions ou de faits générateurs « à l'exclusion de la définition du fait générateur », dans la mesure où la révision avait été ordonnée en raison de la découverte d'une pièce relative aux « flux de cessions », ce qui renvoyait, selon elle, à la seule question du nombre de cessions ou de faits générateurs et non à la définition même du fait générateur, de sorte qu'il y avait lieu de retenir la définition du fait générateur mentionnée dans les motifs de l'arrêt révisé du 19 novembre 2013 ; qu'en s'estimant ainsi liée tant par les motifs de l'arrêt du 8 novembre 2016 ayant ordonné la révision que par ceux de l'arrêt révisé du 19 novembre 2013, lesquels étaient pourtant dénués d'autorité de chose jugée, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif et violé les articles 593 et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1355 du code civil.