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16/03/2022 | FRANCE | N°20-23699

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-23699


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 344 F-D

Pourvoi n° Y 20-23.699

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 novembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

___________________

______

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022

Mme [I] [S],...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 344 F-D

Pourvoi n° Y 20-23.699

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 novembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022

Mme [I] [S], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 20-23.699 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Provetiq Industrie Group, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [S], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Provetiq Industrie Group, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 2019), Mme [S] a été engagée au mois de décembre 2009 par la société Provetiq, aux droits de laquelle vient la société Provetiq Industrie Group, en qualité d'assistante commerciale.

2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 14 mars 2014 d'une demande de reclassification professionnelle.

3. Le 31 juillet 2014, les parties ont conclu une rupture conventionnelle.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « qu' ayant constaté que la société Provetiq Industrie Group avait reconnu dans le corps de ses conclusions qu'à la suite de l'absorption et de la réunification de l'activité à Gemenos uniquement, [soit courant 2010], Mme [S] avait continué à bénéficier de frais de déplacement qu'elle n'effectuait plus et qu'il ressort des fiches de paie qu'elle a bénéficié d'indemnités kilométriques jusqu'en février 2014, et en jugeant cependant qu'il n'est pas établi que ces versements revêtent un caractère intentionnel de la part de l'employeur quand il ressort de ses propres constatations que la société Provetiq Industrie Group avait conscience qu'elle versait des sommes à titre de frais de déplacement qui n'en étaient pas et qu'elle se soustrayait ainsi volontairement au paiement des cotisations sociales afférentes à ces salaires déguisés, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel n'ayant pas statué dans le dispositif de sa décision sur ce chef de demande, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.

7. En conséquence, le moyen n'est pas recevable.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, alors « que Mme [S] a sollicité un rappel de salaire sur la base d'un salaire net mensuel promis par son employeur de juillet 2011 jusqu'à mai 2014 et a établi le différentiel qu'il lui était dû chaque mois pendant toute cette période ; qu'ayant retenu que la société Provetiq Industries Group s'était engagée à verser à la salariée un salaire net mensuel de 2 027,29 euros sur treize mois à partir du mois de juillet 2011 et en affirmant cependant que Mme [S] avait été remplie de ses droits en se fondant exclusivement sur les fiches de paie de juillet 2011 à juillet 2012, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

9. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

10. Pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire sur la base du salaire promis, l'arrêt retient que les fiches de paye du mois de juillet 2011 au mois de juillet 2012 mentionnent un salaire net total de 26 375,59 euros et qu'une prime de treizième mois a été versée en novembre 2011, en juillet 2012, et enfin en juillet et décembre 2013. Il en déduit que l'intéressée a été remplie de ses droits.

11. En statuant ainsi, alors que la demande de la salariée couvrait la période de juillet 2011 à mai 2014 inclus, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes relatives au rappel de salaire et à l'indemnité spéciale de rupture, en ce qu'il dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par Mme [S] et en ce qu'il dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société Provetiq Industrie Group aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Provetiq Industrie Group et la condamne à payer à la SCP Waquet-Farge-Hazan la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [S].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme [S] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de rappels de salaire d'un montant de 7 238,08 euros, outre les congés payés afférents ;

ALORS QUE Mme [S] a sollicité un rappel de salaire sur la base d'un salaire net mensuel promis par son employeur de juillet 2011 jusqu'à mai 2014 et a établi le différentiel qu'il lui était dû chaque mois pendant toute cette période ; qu'ayant retenu que la société Provetiq Industries Group s'était engagée à verser à la salariée un salaire net mensuel de 2 027,29 euros sur 13 mois à partir du mois de juillet 2011 et en affirmant cependant que Mme avait été remplie de ses droits en se fondant exclusivement sur les fiches de paie de juillet 2011 à juillet 2012, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L.1221-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Mme [S] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de travail dissimulé, de complément d'indemnité de rupture ;

ALORS QUE le juge ne peut faire peser sur le salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires en se fondant exclusivement sur l'insuffisance des preuves qu'il a apportées et doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de fournir, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'ayant constaté qu'au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, Mme [S] avait produit un tableau de ses heures supplémentaires effectuées quotidiennement ainsi que deux messages électroniques adressés au DRH et au directeur faisant état de telles heures et en considérant que ces éléments ne permettaient pas de retenir que des heures supplémentaires ont bien été effectuées et que de plus l'employeur s'est borné à contester leur existence sans apporter la moindre justification des horaires réalisés par la salariée, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Mme [S] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

1° - ALORS QU'au soutien de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, Mme [S] s'est prévalu du paiement par la société Provetiq Industrie Group de fausses indemnités kilométriques au cours de la période de décembre 2009 à février 2014 pour masquer le paiement de salaires et échapper au paiement de cotisations sociales afférentes ; qu'il s'ensuit qu'était applicable à la période concernée l'article L. 8221-5 alinéa 3 du code du travail issu de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 selon lequel est réputé travail dissimulé le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes sociaux ; qu'en écartant cependant ces dispositions au motif que la demande de Mme [S] aurait porté sur les années 2009 et 2010, la cour d'appel qui a méconnu les termes du litige et, partant, les dispositions légales dans leur version en vigueur, a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 8221-5 du code du travail issu de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;

2°- ALORS QU' ayant constaté que « la société Provetiq Industrie Group avait reconnu dans le corps de ses conclusions qu'à la suite de l'absorption et de la réunification de l'activité à Gemenos uniquement, [soit courant 2010], Mme [S] avait continué à bénéficier de frais de déplacement qu'elle n'effectuait plu » et qu' « il ressort des fiches de paie qu'elle a bénéficié d'indemnités kilométriques jusqu'en février 2014 », et en jugeant cependant qu'il n'est pas établi que ces versements revêtent un caractère intentionnel de la part de l'employeur quand il ressort de ses propres constatations que la société Provetiq Industrie Group avait conscience qu'elle versait des sommes à titre de frais de déplacement qui n'en étaient pas et qu'elle se soustrayait ainsi volontairement au paiement des cotisations sociales afférentes à ces salaires déguisés, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-23699
Date de la décision : 16/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 2022, pourvoi n°20-23699


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.23699
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