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16/03/2022 | FRANCE | N°20-22851

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mars 2022, 20-22851


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 266 F-D

Pourvoi n° B 20-22.851

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022

La société Villeneuve-le-Roi viande, société à responsabilité li

mitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-22.851 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 266 F-D

Pourvoi n° B 20-22.851

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022

La société Villeneuve-le-Roi viande, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-22.851 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à la commune de Villeneuve-le-Roi, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'[Adresse 3],

2°/ au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne, domicilié [Adresse 1], pris en qualité de commissaire du gouvernement,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Villeneuve-le-Roi viande, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. L'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2020) fixe les indemnités dues à la société Villeneuve-le-Roi viande par suite de l'expropriation, au profit de la commune de Villeneuve-le-Roi, du local commercial qu'elle exploite.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. La société Villeneuve-le-Roi viande fait grief à l'arrêt de fixer comme elle le fait l'indemnité d'éviction, alors « que lorsque l'expropriation a pour effet la fermeture du fonds de commerce appartenant à l'exproprié, l'indemnisation ne peut être limitée au seul droit au bail lorsque l'éviction entraîne la perte d'un fonds de commerce composé, pour l'essentiel, d'une clientèle de quartier et de proximité ; qu'en calculant l'indemnité principale d'expropriation sur la base du seul droit au bail au motif que la société Villeneuve-le-Roi ne rapportait « pas la preuve qu'elle n'a que partiellement transféré ses activités sur les marchés » et que « les pièces versée aux débats ne permettent pas d'apprécier la ventilation ses ventes ou de son chiffre d'affaires selon le circuit de distribution adopté (en direct en boutique/ventes sur marchés/ventes avec livraison) », quand il appartenait à l'autorité expropriante d'établir que malgré la perte de son local commercial, la société expropriée pourrait effectivement conserver sa clientèle, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a violé l'article 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel, ayant souverainement retenu que la société évincée ne rapportait pas la preuve qu'elle n'avait que partiellement transféré son activité au profit de la vente sur les marchés ou par livraison, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve d'une impossibilité de réinstallation sans perte de clientèle, que l'indemnité d'éviction devait être calculée sur la base de la valeur du droit au bail.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Villeneuve-le-Roi viande aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Villeneuve-le-Roi viande

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Villeneuve-le-Roi Viande reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité due par la commune de Villeneuve-le-Roi à son profit à la somme totale de 28 625,50 euros et de l'avoir déboutée du surplus de ses demandes ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge de l'expropriation n'est pas compétent pour statuer sur les modalités d'exécution d'un bail commercial ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que la société Villeneuve-le-Roi aurait exercé son activité en contravention avec les clauses de son bail commercial (arrêt attaqué, p. 11, alinéa 3), alors même que le bailleur n'avait élevé aucune contestation à ce titre, la cour d'appel a violé l'article L. 322-1 du code de l'expropriation ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque l'expropriation a pour effet la fermeture du fonds de commerce appartenant à l'exproprié, l'indemnisation ne peut être limitée au seul droit au bail lorsque l'éviction entraîne la perte d'un fonds de commerce composé, pour l'essentiel, d'une clientèle de quartier et de proximité ; qu'en calculant l'indemnité principale d'expropriation sur la base du seul droit au bail au motif que la société Villeneuve-le-Roi ne rapportait " pas la preuve qu'elle n'a que partiellement transféré ses activités sur les marchés " et que " les pièces versées aux débats ne permettent pas d'apprécier la ventilation ses ventes ou de son chiffre d'affaires selon le circuit de distribution adopté (en direct en boutique/ventes sur marchés/ventes avec livraison) " (arrêt attaqué, p. 11, alinéa 4), quand il appartenait à l'autorité expropriante d'établir que malgré la perte de son local commercial, la société expropriée pourrait effectivement conserver sa clientèle, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a violé l'article 1353 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La société Villeneuve-le-Roi Viande reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de déménagement ;

ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, la société Villeneuve-le-Roi Viandes concluait à la confirmation du jugement " en ce qu'il a sursis à statuer dans l'attente de la production des factures à l'issue du déménagement " (conclusions récapitulatives d'appel, p. 13, d) ; qu'en la déboutant de sa demande d'indemnisation " sur l'indemnité de déménagement " (arrêt attaqué, p. 14 et 15, " 3° Sur l'indemnité de déménagement ") cependant qu'elle ne formulait pas de demande en paiement à ce titre en l'état mais sollicitait la confirmation du jugement entrepris qui de ce chef avait ordonné le sursis à statuer, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-22851
Date de la décision : 16/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 mar. 2022, pourvoi n°20-22851


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22851
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