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16/03/2022 | FRANCE | N°20-14282

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-14282


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 320 F-D

Pourvoi n° N 20-14.282

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022

Mme [J] [P], épouse [M], domicilié

e [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 20-14.282 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 320 F-D

Pourvoi n° N 20-14.282

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022

Mme [J] [P], épouse [M], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 20-14.282 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [J] [C], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [P], épouse [M], après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 octobre 2019), Mme [C] a été engagée par Mme [P], épouse [M], exploitant l'entreprise Axe'services, en qualité de dessinatrice suivant contrat du 10 juin 2003. Son contrat de travail a été rompu le 8 décembre 2014, suite à son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), dans le cadre d'un licenciement pour motif économique.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, alors « que la rupture du contrat de travail résultant de l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle ne comporte ni préavis, ni indemnité compensatrice de préavis, sauf en l'absence de motif économique de licenciement, sauf si le préavis auquel le salarié aurait eu droit est supérieur à trois mois ou sauf si le salarié ne justifie pas d'un an d'ancienneté ; qu'en condamnant, dès lors, Mme [J] [M] à payer à Mme [W] [C] la somme de 980 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la citation, quand elle ne retenait pas l'absence de motif économique du licenciement de Mme [W] [C] et quand il résultait de ses constatations que le préavis auquel Mme [W] [C] aurait eu droit était de deux mois et que Mme [W] [C] avait une ancienneté supérieure à un an, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1233-67 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-67 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 :

4. Il résulte de ce texte que la rupture du contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'une convention de reclassement personnalisé ne comporte ni préavis, ni indemnité compensatrice.

5. Pour condamner l'employeur à un rappel d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que, dans la mesure où il a été fait droit à la demande de la salariée s'agissant de l'inégalité de rémunération, il y a lieu de majorer dans les mêmes conditions les indemnités de rupture ensuite de la rupture du contrat de travail pour motif économique, la salariée ayant adhéré au CSP le 24 novembre 2014.

6. En statuant ainsi, sans qu'il ne résulte de ses constatations que le licenciement pour motif économique n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

7. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à une certaine somme à titre de rappel d'indemnité de licenciement, alors « qu'aux termes des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, qui étaient applicables à la cause, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ; qu'en retenant, pour condamner Mme [J] [M] à payer à Mme [W] [C] la somme de 1 544, 66 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la citation, que l'indemnité de licenciement à laquelle Mme [W] [C] avait droit s'élevait à un tiers de mois de salaire par année au-delà de dix ans d'ancienneté, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, qui étaient applicables à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 1234-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 :

8. Selon ce texte, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans.

9. Pour condamner l'employeur à payer une certaine somme au titre de l'indemnité de licenciement, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que cette indemnité est calculée sur la base d'un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté auquel s'ajoute un tiers de mois par année au-delà.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

11. L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la remise de différents documents, sous une astreinte de 20 euros par jours de retard commençant à courir 60 jours après la notification de son jugement et de dire que le conseil de prud'hommes est compétent pour une éventuelle liquidation de l'astreinte, alors « qu'en assortissant d'une astreinte la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [J] [M] à remettre à Mme [W] [C] les bulletins de salaires, le certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle emploi rectifiés et en disant que le conseil de prud'hommes de Rennes était compétent pour une éventuelle liquidation de l'astreinte, en confirmant sur ces points, dans le dispositif de son arrêt, le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes en date du 10 novembre 2016, quand elle avait énoncé, dans les motifs de son arrêt, qu'il n'était pas utile d'assortir d'une astreinte l'obligation de Mme [J] [M] à remettre à Mme [W] [C] les bulletins de salaires, le certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle emploi rectifiés, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

12. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision équivaut à une absence de motifs.

13. La cour d'appel qui a relevé dans ses motifs l'inutilité d'assortir d'une astreinte l'obligation pour l'employeur de remettre différents documents sociaux rectifiés, a toutefois, dans son dispositif confirmatif, ordonné une telle astreinte.

14. En statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [M] à payer à Mme [C] les sommes de 980 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 544,66 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, ces sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter de la citation et assortit d'une astreinte la condamnation à remettre des documents sociaux rectifiés, l'arrêt rendu le 23 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne Mme [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P], épouse [M] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme [P]

Il est fait grief à l'arrêt, sur ces points confirmatif, attaqué D'AVOIR dit que Mme [W] [C] avait été victime d'une discrimination salariale, D'AVOIR condamné Mme [J] [M] à payer à Mme [W] [C] la somme de 6 769,22 euros à titre de rappel de salaires correspondant à la différence de rémunération perçue par rapport à celle de M. [V] [S], la somme de 676,92 euros au titre des congés payés s'y rapportant, la somme de 980 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 499,37 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés et la somme de 1 544,66 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter de la citation, D'AVOIR ordonné la remise des bulletins de salaires, du certificat de travail et de l'attestation destinée à Pôle emploi rectifiés, sous une astreinte de 20 euros par jour de retard commençant à courir 60 jours après la notification de son jugement et D'AVOIR dit que le conseil de prud'hommes de Rennes était compétent pour une éventuelle liquidation de l'astreinte ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'employeur est tenu d'assurer une égalité de rémunération entre les salariés dès lors qu'ils sont placés dans une situation identique ; il appartient au salarié qui invoque le principe le principe à travail égal, salaire égal, de soumettre les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et il incombe ensuite à l'employeur de rapporter la preuve des éléments objectifs justifiant cette différence. / L'avenant au contrat de travail signé par Madame [C] le 29 juin 2012 précise qu'elle a à charge, en sa qualité de dessinatrice en architecture, statut technicien, de réaliser à l'aide d'outils informatiques les plans concernant les bâtiments neufs ou en réhabilitation, sous forme d'avant-projet, de plans d'exécution ou de vente ; il est précisé qu'elle travaille seule ou en collaboration, en suivant les instructions données par le chef d'agence ou toute autre personne ayant délégation ; le contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur [S], daté du 2 septembre 2013, dispose qu'il a à charge, en qualité de dessinateur, statut technicien, sous le contrôle du chef d'agence, de réaliser les plans et les autres documents associés qui lui seront demandés et d'exécuter ses missions dans le respect des règles techniques. / Madame [C] justifie par ailleurs, au travers des échanges de courriels qu'elle produit que Monsieur [S], titulaire d'un CAP, a été embauché à compter du 22 avril 2013 en qualité de dessinateur, statut technicien avec une rémunération mensuelle brute de 2 200 € pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures alors qu'elle-même exerçait précisément les mêmes fonctions, outre qu'elle avait une ancienneté de 10 ans et était titulaire d'un CAP/BEP mais ne percevait qu'un salaire brut de 1 710 € ; il en ressort que l'intimée établit des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement en matière de rémunération. / Aux fins de rapporter la preuve des éléments objectifs justifiant cette différence, l'employeur fait valoir que Monsieur [S] et Madame [C] n'exerçaient pas les mêmes fonctions et n'avaient pas la même expérience, Monsieur [S] ayant été embauché dans la perspective du départ en retraite de Monsieur [D], dessinateur projeteur, statut cadre, ayant à charge des missions complexes que ne pouvait assurer Madame [C] et pour remplacer partiellement sur sites Monsieur [M], atteint d'une maladie invalidante ; elle produit à cet égard le contrat de travail de Monsieur [D] duquel il ressort qu'il lui incombait d'étudier les dossiers techniques, de rechercher les meilleures solutions au regard des contraintes et des normes, de concevoir les plans du futur ouvrage en CAO-DAO, de modifier le cas échéant les plans à partir des informations terrain et de superviser l'équipe de dessinateurs ; outre diverses attestations de clients architectes ou maître d'oeuvre déclarant que Monsieur [Y] [M] était leur seul contact dans l'entreprise, l'employeur produit encore une attestation de ce dernier qui précise qu'il dirige en fait l'entreprise de son épouse depuis 1993 en raison de ses problèmes de santé ; il expose que Madame [C] exécutait des fonctions de base à raison de ses compétences techniques limitées et qu'elle donnait satisfaction dans ses fonctions, mais qu'il ne pouvait lui confier de dossiers complexes compte tenu de ce qu'elle n'était pas en mesure de repérer un problème technique ou d'application des normes ; il précise qu'il a augmenté régulièrement sa rémunération mais n'a jamais reçu de sa part de demande d'augmentation de salaire ou de requalification de poste ; il produit encore une attestation d'une autre dessinatrice indiquant que Monsieur [S] avait plus de qualification qu'elle-même ou que Madame [C], bien qu'elles occupassent les mêmes fonctions ; l'employeur produit enfin les fiches d'heures de Monsieur [S] mentionnant le nom des dossiers sur lesquels il travaillait et l'indication par exemple qu'il a effectué un relevé le 10 septembre 2013 pour la construction de l'hôtel Tour d'Auvergne à [Localité 4]. / Il ressort de ces éléments que Madame [C] et Monsieur [S], dessinateurs en architecture, avaient lors de l'embauche du second, une expérience similaire dans leurs fonctions, Madame [C] disposant en outre d'un BEP et d'une ancienneté de 10 ans dans l'entreprise ; si l'employeur soutient que les deux salariés avaient des compétences distinctes et l'utilisaient pas les mêmes logiciels, il y a lieu de relever que par une lettre du 10 septembre 2015, Monsieur [S] transmettait à Madame [C] son contrat de travail et confirmait que le seul diplôme en sa possession était bien un CAP de dessinateur génie civil et qu'il n'avait jamais travaillé avec le logiciel PointLine, logiciel que l'intimée maîtrisait, au motif qu'il ne savait pas l'utiliser. / En outre si les qualités professionnelles ou la différence de qualité de travail peuvent constituer des motifs objectifs justifiant une différence de traitement entre deux salariés occupant le même emploi, de tels éléments susceptibles de justifier des augmentations de salaire plus importantes ou une progression plus rapide dans la grille indiciaire, pour le salarié plus méritant, ne peuvent justifier une différence de traitement lors de l'embauche, à un moment où l'employeur n'a pas encore pu apprécier les qualités professionnelles de l'intéressé. / Il s'ensuit que l'appelante, qui se limite à faire valoir ls compétences techniques plus étendues de Monsieur [S] s'agissant de l'application des règles techniques et des normes, ne rapporte pas la preuve des éléments objectifs justifiant la différence de rémunération à l'embauche de Monsieur [S], étant relevé qu'embauché selon l'employeur pour remplacer Monsieur [D], il ne relevait pas du statut cadre comme ce dernier. / Dans la mesure où l'appelante échoue à rapporter la preuve des éléments objectifs justifiant la différence de rémunération des deux salariés en cause, l'intimée est bien fondée à solliciter le rappel de salaires dont elle a été privée. / Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit la preuve de l'inégalité de traitement entre Monsieur [S] et Madame [C] suffisamment rapportée et a condamné l'appelante à verser à Madame [C] la somme de 6 769,22 € à titre de rappel de salaires pour la période du 22 avril 2012 jusqu'à la rupture du contrat de travail conformément à sa demande, en ce compris les rappels sur heures supplémentaires, ainsi que celle de 676,92 € au titre des congés payés afférents. / [?] Sur les rappels indemnitaires. / Dans la mesure où il a été fait droit à la demande de Madame [C], s'agissant de l'inégalité de rémunération, il y a lieu de majorer dans les mêmes conditions les indemnités de rupture ensuite de la rupture du contrat de travail pour motif économique, Madame [C] ayant adhéré au CSP le 24 novembre 2014. / Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée, à raison de la majoration du salaire de référence fixé à 2 200 € bruts, la somme de 980 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, celle de 499, 37 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et celle de 1 544,66 € au titre de l'indemnité légale de licenciement. / Il y a lieu enfin de confirmer le jugement entrepris qui a ordonné la remise des bulletins de salaire ou d'un bulletin de salaire rectificatif et de l'attestation Pôle emploi conformes aux termes du présent arrêt, sans qu'il soit utile en l'état d'assortir cette obligation d'une astreinte » (cf., arrêt attaqué, p. 10 et 11 ; p. 14) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « l'article L. 3221-2 du code du travail rappelle le principe "à travail égal, salaire égal" : tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. / Attendu que Madame [C] exerçait l'emploi de dessinatrice, diplômée de CAP et BEP, avec 11 ans d'expérience chez Madame [M], avec une rémunération mensuelle brute de 1 710 €. / Attendu que Monsieur [S] exerçait l'emploi de dessinateur, diplômé d'un CAP en génie civil, avec 18 ans d'expérience et une rémunération mensuelle brute de 2 200 €. / Attendu qu'il n'est fait mention, ni sur le contrat de travail, ni de l'un, ni de l'autre, d'une quelconque qualification, échelon ou coefficient d'emploi. / Attendu que la défenderesse ne démontre aucunement la différence de statut de compétence et de tâches effectuées. / Attendu que la différence de salaire entre Madame [C] et Monsieur [S] est mensuellement de 590 €. / Attendu que cette situation a perduré d'avril 2013 à décembre 2014. / Le conseil de prud'hommes condamne Madame [M] au paiement de la somme de 6 769,22 € à titre de rappel de salaires correspondant à la différence de rémunération perçue par rapport à celle de Monsieur [S], dessinateur, outre 676,92 € au titre des congés payés s'y rapportant. / Sur le rappel des indemnités de rupture. / La base de calcul des indemnités de rupture est le montant du salaire rétabli du fait de la notion de "à travail égal, salaire égal" soit 2 200 €. / Le rappel sur l'indemnité compensatrice de préavis. / 2 200 - 1 710 = 490 * 2 mois = 980 €. / Le rappel sur l'indemnité compensatrice de congés payés. / L'indemnité qui a été réglée pour 22 jours ouvrés s'est élevée à 1 736,20 €. Il y a lieu, en conséquence, d'effectuer un complément sur la base de 2 200 € / 21,65 x 22 = 2 235,57 €, soit un rappel de 499,37 €. / Le rappel sur indemnité de licenciement. / Attendu que Madame [M] a réglé la somme de 4 047 € à titre d'indemnité de licenciement sur la base d'un salaire moyen de 1 710 €. / Attendu qu'en application de l'article L. 1233-67 du code du travail, en cas d'adhésion au CSP, l'indemnité de licenciement est calculée en fonction de l'ancienneté qui aurait été acquise au terme du préavis. / Attendu que la rupture étant du 8 décembre 2014, la fin du préavis théorique est fixée au 8 février 2015. Madame [C] ayant été embauchée à compter du 23 juin 2003 justifiait donc de 11,625 années d'ancienneté. / Son salaire moyen étant de 1 710 €, elle aurait dû percevoir : 1 710 / 5 * 10 = 3 420 € ; 1 710 / 3 * 1,625 = 926,25 €, pour un total de 4 346,25 € au lieu de 4 047 €, soit un solde dû de 299,25 €. / Rétabli du fait de la notion "à travail égal, salaire égal" de la manière suivante : (2 200 / 5 * 10 = 4 400) + (2 200 / 3 * 1,625 = 1 191,67) = 5 591,66 € - 4 047 € = 1 544,66 € » (cf., jugement entrepris, p. 9 ; p. 11) ;

ALORS QUE, de première part, le principe de l'égalité de traitement, qui veut que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre les salariés pour un même travail ou un travail de valeur égale, n'est applicable que lorsque les fonctions et les responsabilités effectivement exercées par les salariés en cause sont de valeur égale ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour dire que Mme [W] [C] avait été victime d'une discrimination salariale et pour condamner, en conséquence, Mme [J] [M] à lui payer diverses sommes et à lui remettre divers documents, à raison de l'existence d'une inégalité de traitement salariale entre Mme [W] [C] et M. [V] [S], que Mme [W] [C] était titulaire d'un CAP et d'un BEP et que si l'employeur soutenait que les deux salariés avaient des compétences distinctes et n'utilisaient pas les mêmes logiciels, il y avait lieu de relever que, par une lettre en date du 10 septembre 2015, M. [V] [S] avait transmis à Mme [W] [C] son contrat de travail et avait confirmé que le seul diplôme en sa possession était bien un CAP de dessinateur de génie civil et qu'il n'avait jamais travaillé avec le logiciel PointLine, logiciel que Mme [W] [C] maîtrisait, au motif qu'il ne savait pas l'utiliser, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Mme [J] [M], si les fonctions et responsabilités de dessinateur projeteur, ou d'assistant de projet, pour lesquelles M. [V] [S] avait été embauché et que celui-ci avait effectivement exercées, n'étaient pas d'inégale valeur avec les fonctions et responsabilités de dessinatrice d'exécution exercées par Mme [W] [C], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de l'égalité de traitement ;

ALORS QUE, de deuxième part, le principe de l'égalité de traitement, qui veut que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre les salariés pour un même travail ou un travail de valeur égale, ne fait pas obstacle à ce que des salariés disposant de capacités et compétences professionnelles différentes perçoivent des rémunérations différentes ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire que Mme [W] [C] avait été victime d'une discrimination salariale et pour condamner, en conséquence, Mme [J] [M] à lui payer diverses sommes et à lui remettre divers documents, à raison de l'existence d'une inégalité de traitement salariale entre Mme [W] [C] et M. [V] [S], que Mme [J] [M] se limitait à faire valoir les compétences techniques plus étendues de M. [V] [S] s'agissant de l'application des règles techniques et des normes, quand l'existence d'une différence entre les compétences et capacités professionnelles respectives de Mme [W] [C] et de M. [V] [S] était de nature à justifier la différence ayant existé entre leurs rémunérations respectives et à écarter toute méconnaissance par Mme [J] [M] du principe de l'égalité de traitement, la cour d'appel a violé le principe de l'égalité de traitement ;

ALORS QUE, de troisième part, si les qualités professionnelles ou la différence de qualité de travail ne peuvent justifier une différence de traitement lors de l'embauche, à un moment où l'employeur n'a pas encore pu apprécier les qualités professionnelles, l'expérience professionnelle acquise au service de précédents employeurs par un salarié, en relation avec les exigences du poste et les responsabilités effectivement exercées, peut justifier au profit de ce salarié, lors de son embauche, une différence de rémunération par rapport à d'autres salariés occupant le même emploi ; qu'en se bornant, dès lors, à affirmer que Mme [W] [C] et M. [V] [S] avaient, lors de l'embauche de ce dernier, une expérience similaire dans leurs fonctions, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Mme [J] [M], si M. [V] [S] n'avait pas acquis, au service de ses précédents employeurs, une expérience professionnelle en qualité de dessinateur projeteur, qui était en relation avec les exigences de son poste et les responsabilités qui lui étaient confiées et qui était différente de l'expérience professionnelle acquise par Mme [W] [C] en qualité de dessinatrice d'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de l'égalité de traitement ;

ALORS QUE, de quatrième part, la rupture du contrat de travail résultant de l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle ne comporte ni préavis, ni indemnité compensatrice de préavis, sauf en l'absence de motif économique de licenciement, sauf si le préavis auquel le salarié aurait eu droit est supérieur à trois mois ou sauf si le salarié ne justifie pas d'un an d'ancienneté ; qu'en condamnant, dès lors, Mme [J] [M] à payer à Mme [W] [C] la somme de 980 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la citation, quand elle ne retenait pas l'absence de motif économique du licenciement de Mme [W] [C] et quand il résultait de ses constatations que le préavis auquel Mme [W] [C] aurait eu droit était de deux mois et que Mme [W] [C] avait une ancienneté supérieure à un an, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1233-67 du code du travail ;

ALORS QUE, de cinquième part, aux termes des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, qui étaient applicables à la cause, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ; qu'en retenant, pour condamner Mme [J] [M] à payer à Mme [W] [C] la somme de 1 544, 66 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la citation, que l'indemnité de licenciement à laquelle Mme [W] [C] avait droit s'élevait à un tiers de mois de salaire par année au-delà de dix ans d'ancienneté, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, qui étaient applicables à la cause ;

ALORS QUE, de sixième part, en assortissant d'une astreinte la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [J] [M] à remettre à Mme [W] [C] les bulletins de salaires, le certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle emploi rectifiés et en disant que le conseil de prud'hommes de Rennes était compétent pour une éventuelle liquidation de l'astreinte, en confirmant sur ces points, dans le dispositif de son arrêt, le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes en date du 10 novembre 2016, quand elle avait énoncé, dans les motifs de son arrêt, qu'il n'était pas utile d'assortir d'une astreinte l'obligation de Mme [J] [M] à remettre à Mme [W] [C] les bulletins de salaires, le certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle emploi rectifiés, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-14282
Date de la décision : 16/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 23 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 2022, pourvoi n°20-14282


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.14282
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