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16/03/2022 | FRANCE | N°20-14242

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-14242


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 322 F-D

Pourvoi n° U 20-14.242

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022

La société Atalian propreté PACA

, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée TFN propreté PACA venant aux droits de la so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 322 F-D

Pourvoi n° U 20-14.242

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022

La société Atalian propreté PACA, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée TFN propreté PACA venant aux droits de la société TFN propreté Sud-Est, a formé le pourvoi n° U 20-14.242 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [G] [C], domiciliée [Adresse 2],

2°/ au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Atalian propreté PACA, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 janvier 2020), Mme [C] a travaillé pour le compte de la société TFN propreté sud-est dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Son contrat de travail a été transféré en 2014 à la société TFN propreté PACA, désormais dénommée Atalian propreté PACA.

2. Mme [C] a saisi le 26 octobre 2015 la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de son contrat de travail. Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône est intervenu volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les intérêts au taux légal avec capitalisation étaient dus sur la seule créance au titre du treizième mois à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, alors « que le point de départ des intérêts moratoires des créances salariales ne peut être fixé à une date antérieure à celle de l'exigibilité des sommes dues ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a alloué à la salariée un rappel de prime de treizième mois qu'elle a estimé justement fixé à la somme de 6 798,97 euros au vu des pièces versées aux débats ; que Mme [C] a produit un décompte correspondant à ce montant intégrant des demandes de rappel pour cette prime notamment pour les années 2015 et 2016 ; que la cour d'appel a dit que les créances dues au titre du treizième mois porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation ; que la demande de la salariée a toutefois été reçue le 26 octobre 2015 et enregistrée le 27 octobre 2015 par le greffe du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, lequel a convoqué l'employeur par lettre recommandé avec avis de réception devant le bureau de conciliation de la juridiction pour la date du 10 décembre 2015 ; qu'en fixant ainsi le point de départ des intérêts moratoires des créances dues au titre des primes de treizième mois pour les années 2015 et 2016 à une date antérieure à leur exigibilité, la cour d'appel a violé les disposition de l'article 1153 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1153 alinéa 3, devenu l'article 1344-1, du code civil :

5. En application de ce texte, d'une part, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en résulte une interpellation suffisante, d'autre part, l'intérêt n'est dû que si la créance est exigible.

6. Dans son dispositif, l'arrêt énonce que les intérêts au taux légal avec capitalisation, en application de l'article 1154 du code civil, sont dus sur la seule créance au titre des primes de treizième mois dues pour la période de 2012 à 2016, à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation.

7. En statuant ainsi alors, d'une part, que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes le 26 octobre 2015 de sa demande de rappel de prime de treizième mois à compter de l'année 2012 et que le bureau de conciliation a examiné cette demande le 10 décembre 2015 et, d'autre part, que les sommes allouées à titre de rappel de prime de treizième mois étant des créances de nature salariale, les intérêts moratoires ne peuvent courir qu'à compter de leur exigibilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation du chef de dispositif relatif au seul point de départ des intérêts moratoires sur le rappel de prime de treizième mois n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation le point de départ des intérêts au taux légal dus sur la créance au titre de la prime de treizième mois, l'arrêt rendu le 10 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Atalian propreté PACA ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Atalian propreté PACA

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu l'existence d'une inégalité de traitement au titre de la prime de 13e mois, condamné la société ATALIAN PROPRETÉ PACA à payer à Mme [C] un somme à titre de rappel de prime de 13e mois et alloué une somme à celle-ci en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR dit que les intérêts au taux légal avec capitalisation étaient dus sur la seule créance au titre du treizième mois à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'AVOIR condamné la société ATALIAN PROPRETÉ PACA aux entiers dépens ;

AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris,
« Le treizième mois :
Attendu que nous trouvons le contrat de travail versé au dossier d'un salarié cadre, qui spécifie que celui-ci percevra chaque année, en décembre, un 13ème mois équivalent à un mois de salaire brut de base ;
Attendu qu'à la lecture du rapport SYNDEX, expert-comptable mandaté par le CCE de la société, il ressort que certains salariés perçoivent, en plus de leur salaire, une prime de 13ème mois versée indistinctement à diverses catégories de personnel, cadres et non cadres,
Attendu que l'employeur ne conteste pas que le 13ème mois n'a été octroyé qu'à une partie du personnel de la société ;
Attendu que la Cour de Cassation, dans son arrêté n° 08-41229, chambre sociale, du 25/03/09, dit qu'il appartient à l'employeur de justifier des raisons qui le conduisent à ne verser le 13ème mois qu'à une seule partie des salariés ;
Attendu que l'arrêt de Cour de Cassation connu sous le nom "d'arrêt Perrissole" (chambre sociale, du 29/10/96) dit "? l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique",
En conséquence il est accordé à [G] [C] un rappel de prime de 13ème mois s'élevant à 6 798,97 €. » ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,
« Sur la prime de treizième mois Mme [C] revendique, au nom du principe de l'égalité de traitement, l'octroi d'une prime de 13ème mois accordée à certains salariés de l'entreprise. Au regard de l'application de ce principe, la nature et l'objet de l'avantage revendiqué sont déterminants.
Il convient donc en premier lieu d'examiner la nature de cette prime dite de 13ème mois. Elle n'a, en l'espèce, pas d'objet spécifique étranger au travail accompli et n'est pas destinée à compenser une sujétion particulière. Elle ne constitue pas un avantage spécifique qui ne serait pas une contrepartie directe du travail. Elle participe de la rémunération annuelle versée, au même titre que le salaire de base, en contrepartie du travail fourni.
Le principe "à travail égal, salaire égal" impose à l'employeur d'assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique, effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. La prime de treizième mois doit donc bénéficier aux salariés effectuant le même travail ou un travail de valeur égale.
La notion de travail de valeur égale s'entend, selon l'article L. 3221-4 du code du travail relatif à l'égalité hommes femmes, "des travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse".
En cas de litige, les juges doivent se livrer à une analyse comparée des missions, des tâches et des responsabilités des salariés, quand bien même ils appartiennent à une même catégorie professionnelle.
Il appartient au salarié qui s'estime victime d'une inégalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait, loyalement obtenus, laissant supposer son existence. Il doit ainsi mettre en évidence une différence de traitement en se comparant à des salariés qui sont placés dans une situation de travail identique à la sienne. Il incombe alors à l'employeur, le cas échéant, de justifier de la différence de traitement par des raisons objectives et pertinentes.
Pour établir l'existence d'une différence de traitement entre certains salariés et lui-même, Mme [C] soumet à la cour :
- un rapport d'expert comptable dit "Syndex" ainsi qu'une liste nominative de salariés dont il ressort que certains d'entre eux appartenant pourtant à la même entreprise TFN Propreté perçoivent un treizième mois tandis que d'autres ne le touchent pas,
- les contrats de travail de MM. [U], [D] et [L] ainsi que les bulletins de paie de MM. [M], [J], [O] et [Y].
Il sera constaté d'emblée que le tableau et la liste susvisés ne définissent ni l'emploi des salariés, ni leur classification, de sorte que ces pièces, à elles seules, ne peuvent servir d'éléments de comparaison utile.
Il n'y a pas lieu, dans le cadre d'une telle proposition d'éléments de comparaison, d'écarter a priori la comparaison entre des salariés de la même entreprise exerçant leur activité, selon leur affectation, sur des sites différents, la localisation différente de l'emploi n'ayant pas nécessairement pour corollaire la fourniture d'un travail de valeur différente.
Ainsi, Mme [C], chef d'équipe, compare son travail à celui de :
- M. [Y], agent très qualifié de service ATQS 3,
- M. [J], chef d'équipe CE3,
- M. [O], chef d'équipe CE3,
- M. [D], agent de maîtrise MP1,
- M. [M], responsable de site, agent de maîtrise MP2,
- M. [L], attaché commercial, employé administratif, EA4,
- M. [U], cadre C2, ancien responsable des ressources humaines.
Dans la branche propreté, les emplois définis par la convention collective nationale se répartissent comme suit :
- les agents de service (AS),
- les agents qualifiés de service (AQS),
- les agents très qualifiés de service (ATQS),
- les chefs d'équipe,
- les agents de maîtrise,
- les employés administratifs,
- les cadres.
Mme [C], chef d'équipe, échelon 1, se compare ainsi à des cadres, employés administratifs, des agents de maîtrise dont les niveaux de connaissance professionnelle, de qualification, d'expérience, de diplôme et de responsabilités, décrits notamment dans la grille de classification de l'annexe 1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, sont très différents des siens et ne permettent pas de considérer qu'elle se trouve dans une situation identique à celle de cette catégorie de salariés à laquelle il se compare.
Par ailleurs, Mme [C] se compare à MM. [J] et [O], chefs d'équipe, comme elle, et à M. [Y], agent très qualifié de service.
Les bulletins de salaire produits de Mme [C] permettent de constater l'absence de versement de prime de treizième mois.
En revanche, il ressort des bulletins de salaire de M [J] pour les années 2008, 2009, 2013, 2014, 2015 et 2016 que ce dernier exerce au sein de cette entreprise l'emploi de chef d'équipe, catégorie d'emploi identique à celle de Mme [C], et qu'il a perçu au mois de décembre de ces différentes années une prime de treizième mois.
Mme [C] met ainsi en évidence une inégalité de traitement entre deux salariés de la même entreprise, tous deux chefs d'équipe et dont il n'est pas contesté qu'ils sont affectés aux mêmes tâches, quel que soit leur site d'affectation.
Or, la société Atalian Propreté PACA ne justifie nullement la différence de traitement existant entre Mme [C] et M. [J]. L'employeur ne produit pas le contrat de travail de M. [J], n'allègue ni d'une mission différente, ni d'un avantage acquis antérieurement et maintenu lors d'un transfert légal ou en application de la convention collective, ni en vertu d'un accord collectif. Il ne produit pas d'éléments objectifs et pertinents relatifs à l'octroi ou au refus de cet avantage salarial.
L'inégalité de traitement existant, au regard de la prime de treizième mois, entre Mme [C] et au moins un autre salarié de l'entreprise placé dans une situation identique, justifie, sans qu'il y ait lieu d'examiner la situation des autres salariés auxquels Mme [C] se compare, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué un rappel de prime de treizième mois à celle-ci, justement fixé à la somme de 6 798,97 euros au vu des pièces versées aux débats. » ;

ALORS, en premier lieu, QUE le salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement en matière de salaire doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; qu'à cette fin, il doit établir, par des éléments de comparaison, qu'il est placé dans une situation identique à celle d'autres dont il se prétend revendiquer tout ou partie de la rémunération ; que, la seule appartenance à une même catégorie professionnelle n'impliquant pas une identité de situation, il doit établir qu'il exerce concrètement les mêmes fonctions et responsabilités que les salariés auxquels il se compare ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que Mme [C] se comparait à M. [J], chef d'équipe, comme elle et qu'il ressortait des bulletins de salaire de ce dernier pour les années 2008, 2009, 2013, 2014, 2015 et 2016 qu'il avait perçu au mois de décembre de ces différentes années une prime de treizième mois ; qu'elle a estimé que Mme [C] a mis en évidence une inégalité de traitement entre deux salariés de la même entreprise, tous deux chefs d'équipe et dont il n'est pas contesté qu'ils sont affectés aux mêmes tâches, quel que soit leur site d'affectation ; qu'elle a encore estimé que la société ATALIAN PROPRETÉ PACA ne justifiait nullement la différence de traitement existant entre Mme [C] et M. [J], l'employeur ne produisant notamment ni le contrat de travail de ce dernier ni d'une mission différente ; qu'elle en a déduit que la société ATALIAN PROPRETÉ PACA n'a produit aucun élément objectif et pertinent relatif à l'octroi ou au refus de l'avantage salarial constitué par la prime de treizième mois et a décidé d'attribuer à la salariée un rappel sur cette prime ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle se borne à relever l'appartenance à une même catégorie professionnelle et sans constater que la salariée a établi les fonctions et responsabilités concrètement exercées par elle-même et par les salariés auxquels elle se compare, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le principe d'égalité de traitement ;

ALORS, en second lieu, QUE le salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement en matière de salaire doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; qu'à cette fin, il doit établir, par des éléments de comparaison, qu'il est placé dans une situation identique à celle d'autres salariés dont il prétend revendiquer tout ou partie de la rémunération ; que, compte tenu de la situation particulière dans laquelle se trouvent les employeurs qui, par l'effet d'une convention ou accord collectif de travail, sont tenus de maintenir, à la suite de l'obtention d'un marché, les contrats de travail de salariés de l'employeur ayant perdu ce marché et l'ensemble de leurs éléments de rémunération, cette comparaison doit être opérée au niveau du site auquel appartient le salarié concerné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il n'y avait pas lieu, dans le cadre d'une proposition de comparaison, d'écarter la comparaison entre des salariés de la même entreprise exerçant leur activité, selon leur affectation, sur des sites différents, la localisation différente de l'emploi n'ayant pas nécessairement pour corollaire la fourniture d'un travail de valeur différente ; qu'elle a, par suite, relevé que Mme [C] se comparait à M. [J], chef d'équipe, comme elle et qu'il ressortait des bulletins de salaire de ce dernier pour les années 2008, 2009, 2013, 2014, 2015 et 2016 qu'il avait perçu au mois de décembre de ces différentes années une prime de treizième mois ; qu'elle a alors estimé, d'une part, que Mme [C] a mis en évidence une inégalité de traitement entre deux salariés de la même entreprise, tous deux chefs d'équipe et dont il n'est pas contesté qu'ils sont affectés aux mêmes tâches, quel que soit leur site d'affectation, et, d'autre part, que la société ATALIAN PROPRETÉ PACA n'a produit aucun élément objectif et pertinent relatif à l'octroi ou au refus de l'avantage salarial constitué par la prime de treizième mois ; qu'elle a donc décidé d'attribuer à la salariée un rappel sur cette prime ; qu'en statuant ainsi, en ne tenant pas compte de l'affectation des salariés sur des sites dans la comparaison que devait effectuer la salariée et en ne vérifiant pas, en conséquence, comme elle y était pourtant invitée, si M. [J] était affecté à un site différent de celui de Mme [C], la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement et l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a alloué une somme à titre de dommages-intérêts au syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETÉ DES BOUCHES-DU-RHÔNE et d'AVOIR condamné la société ATALIAN PROPRETÉ PACA aux entiers dépens ;

AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « L'intervention du syndicat CGT :
Attendu que l'article L. 2132-3 du Code du Travail stipule :
"Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.", En conséquence, l'intervention du syndicat CGT est recevable, En conséquence, celui-ci percevra la somme de 80 € par salarié demandeur, en réparation du préjudice subi par l'intérêt collectif de la profession. » ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur l'intervention du syndicat CGT Eu égard au rejet en partie des demandes de la salariée et à l'infirmation partielle du jugement déféré, il y a lieu de débouter le syndicat de sa demande de dommages et intérêts en cause d'appel. Le jugement sera en revanche confirmé sur ce chef, la société Atalian Propreté PACA s'abstenant de présenter le moindre moyen au soutien de sa demande d'infirmation du jugement à ce titre. » ;

ALORS QUE les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice ; qu'ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'eu égard au rejet en partie des demandes de la salariée et à l'infirmation partielle du jugement déféré, il y a lieu de débouter le syndicat de sa demande de dommages-intérêts en cause d'appel ; qu'elle a cependant considéré que le jugement sera en revanche confirmé sur ce chef, la société ATALIAN PROPRETÉ PACA s'abstenant de présenter le moindre moyen au soutien de sa demande d'infirmation du jugement à ce titre ; qu'en statuant ainsi, par un motif erroné tiré de l'absence de présentation d'un moyen par l'employeur, alors qu'elle relevait l'absence de préjudice subi causé à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles L. 2132-3 du code du travail et 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE AU PREMIER)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les intérêts au taux légal avec capitalisation étaient dus sur la seule créance au titre du treizième mois à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation ;

ALORS QUE le point de départ des intérêts moratoires des créances salariales ne peut être fixé à une date antérieure à celle de l'exigibilité des sommes dues ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a alloué à la salariée un rappel de prime de treizième mois qu'elle a estimé justement fixé à la somme de 6 798,97 euros au vu des pièces versées aux débats ; que Mme [C] a produit un décompte correspondant à ce montant intégrant des demandes de rappel pour cette prime notamment pour les années 2015 et 2016 ; que la cour d'appel a dit que les créances dues au titre du treizième mois porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation ; que la demande de la salariée a toutefois été reçue le 26 octobre 2015 et enregistrée le 27 octobre 2015 par le greffe du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, lequel a convoqué l'employeur par lettre recommandé avec avis de réception devant le bureau de conciliation de la juridiction pour la date du 10 décembre 2015 ; qu'en fixant ainsi le point de départ des intérêts moratoires des créances dues au titre des primes de treizième mois pour les années 2015 et 2016 à une date antérieure à leur exigibilité, la cour d'appel a violé les disposition de l'article 1153 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-14242
Date de la décision : 16/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 2022, pourvoi n°20-14242


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.14242
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