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10/03/2022 | FRANCE | N°20-11219

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2022, 20-11219


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mars 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 260 F-D

Pourvoi n° G 20-11.219

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2022

M. [I] [O], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° G 20-11.219 c

ontre l'ordonnance rendue le 28 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-11), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mars 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 260 F-D

Pourvoi n° G 20-11.219

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2022

M. [I] [O], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° G 20-11.219 contre l'ordonnance rendue le 28 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-11), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Hôtel du Soleil Isola 2000, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11],

2°/ au cabinet BG et associé, dont le siège est [Adresse 10], prise en la personne de Mme [J] [N], en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires Le Pas du loup,

3°/ au syndicat des copropriétaires Le Pas du Loup, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à Mme [W] [K], domiciliée [Adresse 8] (Monaco),

5°/ à Mme [S] [M], épouse [X], domiciliée [Adresse 6], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [F] [X], décédé,

6°/ à la société Lisevic, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7] (Monaco),

7°/ à la société Alexandre, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 12],

8°/ à la société Scluos, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

9°/ à M. [B] [C], domicilié [Adresse 2],

10°/ à la société de Gestion d'Isola 2000, dont le siège est [Adresse 13],

11°/ à Mme [L] [P] épouse [C], domiciliée [Adresse 2],

12°/ à M. [V] [X], domicilié [Adresse 9],

13°/ à M. [A] [X], domicilié [Adresse 1],

14°/ à Mme [R] [X], domiciliée [Adresse 6],

tous trois pris en qualité d'héritiers de [F] [X], décédé,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du syndicat des copropriétaires Le Pas du Loup et du cabinet BG et associés, et après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 28 novembre 2019), M. [O] a été désigné le 4 juillet 2012 en qualité d'expert afin de déterminer, en lien avec l'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Pas du Loup, si des travaux urgents devaient être entrepris pour la sauvegarde de l'immeuble et la restauration du fonctionnement normal de la copropriété.

2. Par ordonnance du 13 avril 2018 du magistrat en charge du contrôle des expertises d'un tribunal de grande instance, M. [O] a été remplacé par M. [U] pour finaliser le rapport d'expertise.

3. M. [O] a présenté, le 6 juillet 2018, une note de frais et d'honoraires en vue de la fixation de sa rémunération par le magistrat.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [O] fait grief à l'ordonnance de confirmer l'ordonnance rendue le 20 juillet 2018 en ce qu'elle fixe sa rémunération à la somme de 50 000 euros TTC, alors :

« 1°/ qu'une décision de justice ne peut être opposée à une personne qui n'y était pas partie ; qu'en retenant que les manquements relevés par la décision du 13 avril 2018 ordonnant le remplacement de M. [O] justifiaient une réduction de la rémunération sollicitée par l'expert, quand ce dernier, qui n'était ni partie ni tiers à cette décision, n'avait pu la contester en ce qu'elle lui imputait différents manquements pour justifier son remplacement, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ qu'en toute hypothèse, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; qu'en retenant, pour diminuer la rémunération sollicitée par M. [O], qu'il avait été remplacé, par décision du 13 avril 2018, en raison de manquements à ses devoirs, quand aucun des manquements relevés par cette décision ne remettait en cause les diligences qu'il avait accomplies et la qualité de son travail, le juge confiant au contraire à M. [U] la mission de rédiger seul le rapport définitif au regard des investigations et conclusions de M. [O] en y retranchant simplement « les éléments de nature polémique et/ou partiale », le premier président de la cour d'appel a violé l'article 284 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; qu'en se bornant à affirmer que la rémunération de M. [O] pour la seconde période ne pouvait s'élever à plus de 10 000 euros et devait être évalué à 9 200 euros sans expliquer en quoi le nombre d'heures de travail facturées par M. [O] (248 h) n'était pas justifié, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 284 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. L'ordonnance expose que, dans la note jointe à la demande de fixation de ses frais et honoraires, M. [O] sollicite la rétribution de 248 heures de travail, au taux horaire de 120 euros HT, sans faire un état détaillé des diligences effectuées, sans relevé chronologique précis des différentes opérations et que seules figurent entre parenthèses des indications présupposées de la durée des actes qui ne sont ni nommés ni visés.

6. L'ordonnance relève qu'il est constant que la décision rendue le 13 avril 2018 par le magistrat en charge du contrôle des expertises tendant au remplacement de M. [O] fait état de difficultés objectives dans le déroulement de la mission de ce dernier depuis 2015, qu'il importait donc que le magistrat dispose sur la période considérée d'éléments d'appréciation du travail effectué par celui-ci en exécution de sa mission, dans le respect du rôle imparti à M. [U], co-expert, désigné par ordonnance du juge en charge du contrôle des expertise depuis le mois de mai 2015.

7. L'ordonnance retient que le premier juge n'a pas appliqué une « sanction financière » forfaitaire à l'expert judiciaire dont le remplacement avait été ordonné sur le fondement de plusieurs manquements objectivés quelques mois auparavant, qu'il ressort en effet des éléments de la procédure que ce magistrat, en parfaite connaissance du dossier d'expertise, a pu confronter les déclarations de M. [O] dans sa note du 6 juillet 2018, aux diligences accomplies dans l'exécution de la mission qui lui avait été confiée.

8. Par motifs adoptés, l'ordonnance retient par ailleurs que le déroulement chaotique de l'expertise a été dû, pour partie, à des prises de position de M. [O] incompatibles avec ses devoirs d'expert.

9. En l'état de ces énonciations et constatations, le juge, qui était tenu, en application de l'article 284 du code de procédure civile, de fixer la rémunération de l'expert en prenant en compte, notamment, les diligences et la qualité du travail de celui-ci, et qui a apprécié, au regard de l'ensemble, des éléments de la procédure, et non de la seule décision rendue le 13 avril 2018 par le magistrat en charge du contrôle des expertises, les difficultés rencontrées dans le déroulement de cette mesure et le temps, jugé excessif, qui lui avait été consacré, a souverainement évalué les honoraires à la somme fixée.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer au Syndicat des copropriétaires Le Pas du Loup et à la société BG et associés, prise en la personne de Mme [N], en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires Le Pas du loup, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [O]

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé l'ordonnance de taxe rendue le 20 juillet 2010 en ce qu'elle avait taxé la rémunération de M. [O] à la somme de 50 000 euros TTC ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 284 du code de procédure civile dispose que la rémunération de l'expert est appréciée en considération notamment des diligences effectuées, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; que l'appelant sollicite l'annulation et la réformation de l'ordonnance de taxe sus-visée dès lors que celle-ci n'a pas abordé les deux périodes de missions de l'expert judiciaire dans le dossier d'une part entre le 4 juillet 2012 et le 25 mai 2015et d'autre part, entre le 25 mai 2015 et 12 avril 2018, date de remplacement définitif de M. [O] par M. [U] ; que l'appelant soutient que le magistrat taxateur a réduit de manière très importante sa rémunération pour des motifs inappropriés sans lien avec les dispositions du code de procédure civile en la matière, en la fixant à la somme de 50 000 € au lieu du montant de 74 000 € dont taxation était sollicitée ; que le syndicat des copropriétaires du Pas du Loup a sollicité la confirmation de l'ordonnance de taxe querellée en ce qu'elle a diminué le montant des honoraires sollicités par l'expert judiciaire au regard du comportement relevé par le magistrat taxateur dans l'ordonnance de remplacement d'expert en date du 13 avril 2018 ; qu'il conclut subsidiairement à la réformation de ladite ordonnance afin de réduire les honoraires de M. [O] à « de plus justes proportions » en l'état des diligences qui auraient été accomplies par ce dernier en dehors de toute mission judiciaire alors qu'il avait reçu notification de l'ordonnance prononçant son remplacement définitif par M. [U] chargé de rendre le rapport dans l'affaire concernée ; que l'article 284 du code de procédure civile dispose que la rémunération de l'expert est appréciée en considération des diligences effectuées, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; qu'en l'espèce, M. [O] a présenté le 6 juillet 2018 au soutien de sa demande de taxe deux notes, l'une intitulée « Détail de la période du 4 juillet 2012 au 25 mai 2015 déjà payée » et l'autre présentée comme « reste dû pour la période du 28 mai 2015 au 12 avril 2018 » ; que l'expert judiciaire précisait en outre qu'il joignait aux dites notes une ordonnance du 4 juin 2015 lui allouant un acompte à hauteur de 40 800 € ainsi que le détail de ses frais et honoraires outre ceux de son sapiteur, M. [G] pour un montant de 10 046,40 € TTC ; que la somme totale sollicitée par l'expert judiciaire s'élevait donc à : 74 000 €, le magistrat taxateur ayant retenu le montant de 50 000 € en l'état des montants justifiés dans la note du 6 juillet 2018, de l'appréciation faite des frais engagés par l'expert judiciaire par le magistrat en charge du contrôle des expertises en 2016 ayant limité l'évaluation des travaux complémentaires restant à effectuer, en lien avec le co-expert, à la somme de 10 000 € ; qu'il convient de relever que dans la note jointe à la demande de taxation de ses frais et honoraires, M. [O] sollicite la rétribution de 248 heures de travail – au taux horaire de 120 € ( HT) dans le cadre de sa mission sans faire un état précis des diligences effectuées, sans aucun relevé chronologique précis des différentes opérations et diligences. Seules figurent entre parenthèse des indications présupposées de la durée des actes qui ne sont ni précisément nommés ou visés ; qu'or, il est constant que la décision rendue le 13 avril 2018 par le magistrat en charge du contrôle des expertises tendant au remplacement de l'expert judiciaire M. [O] fait état de difficultés objectives dans le déroulement de la mission de ce dernier depuis 2015 ; qu'il importait donc que le magistrat taxateur dispose sur la période considérée d'éléments d'appréciation du travail effectué par M. [O] dans le cadre de sa mission, dans le respect du rôle imparti à M. [U] co-expert désigné par ordonnance du juge en charge du contrôle des expertise depuis le mois de mai 2015 ; que le magistrat taxateur, contrairement à ce que soutient l'appelant dans ses conclusions, n'a pas appliqué une « sanction financière » forfaitaire à l'expert judiciaire dont le remplacement avait été ordonné sur le fondement de plusieurs manquements objectivés quelques mois auparavant. Il ressort en effet des éléments de la procédure que le magistrat taxateur, en parfaite connaissance du dossier d'expertise, a pu confronter les déclarations de l'expert judiciaire M. [O] dans sa note du 6 juillet 2018, aux diligences accomplies dans le cadre strict de la mission qui lui avait été confiée. Si le magistrat taxateur évoque « une somme globale » de 50 000 €, il ressort de l'ordonnance querellée que celui-ci a évalué à 9200 € le montant des frais et honoraires exposés par l'expert judiciaire entre le mois de mai 2015 et son remplacement définitif par M. [U]. Le magistrat taxateur a, du reste, à juste titre, retenu la somme de 40 800 € comme couvrant les frais et honoraires de l'expert [O] pour la période de sa mission allant du 4 juillet 2012 au 25 mai 2015 conformément au relevé présenté par ce dernier au magistrat en charge du contrôle des expertises qui décidait, alors, du versement d'un acompte du même montant à l'expert judiciaire ; que le magistrat taxateur ayant fait une appréciation concrète du temps excessif consacré par M. [O] à la mission qui lui était dévolue, c'est à juste titre qu'il a réduit le montant des honoraires sollicités par l'expert judiciaire ; qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance querellée ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE concernant la taxe des horaires et frais de M. [O], il convient de constater que ce dernier a effectué sa note ainsi : un détail « de la période du 04/04/2012 au 25/05/2012 déjà payée » à hauteur de 40 800 euros, et un détail d'un « reste dû pour la période du 25/05/2015 au 12/04/2018 » pour 33 200 euros » ; qu'il convient de constater que la somme de 40 800 euros a été versée à titre d'acompte à M. [O] dont partie pour payer la sapiteur [G] mais il ne peut en aucun cas considérer que son état de frais a été taxé, le juge chargé du contrôle des expertises indiquant dans un mail du 24 mai 2016 des doublons et ayant considéré que les travaux complémentaires de M. [O] ne pouvaient s'élever à plus de 10 000 euros ; qu'en conséquence, tenant compte en outre les manquements relevés, il convient de taxer les frais et honoraires de M. [O] à la somme globale de 50 000 euros ;

1° ALORS QU'une décision de justice ne peut être opposée à une personne qui n'y était pas partie ; qu'en retenant que les manquements relevés par la décision du 13 avril 2018 ordonnant le remplacement de M. [O] justifiaient une réduction de la rémunération sollicitée par l'expert, quand ce dernier, qui n'était ni partie ni tiers à cette décision, n'avait pu la contester en ce qu'elle lui imputait différents manquements pour justifier son remplacement, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; qu'en retenant, pour diminuer la rémunération sollicitée par M. [O], qu'il avait été remplacé, par décision du 13 avril 2018, en raison de manquements à ses devoirs, quand aucun des manquements relevés par cette décision ne remettait en cause les diligences qu'il avait accomplies et la qualité de son travail, le juge confiant au contraire à M. [U] la mission de rédiger seul le rapport définitif au regard des investigations et conclusions de M. [O] en y retranchant simplement « les éléments de nature polémique et/ou partiale », le premier président de la cour d'appel a violé l'article 284 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; qu'en se bornant à affirmer que la rémunération de M. [O] pour la seconde période ne pouvait s'élever à plus de 10 000 euros et devait être évalué à 9 200 euros sans expliquer en quoi le nombre d'heures de travail facturées par M. [O] (248 h) n'était pas justifié, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 284 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-11219
Date de la décision : 10/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2022, pourvoi n°20-11219


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.11219
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