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09/03/2022 | FRANCE | N°21-10379

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 mars 2022, 21-10379


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2022

Cassation sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 246 F-D

Pourvoi n° R 21-10.379

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022

M. [M] [E], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi

n° R 21-10.379 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant :

1°/ à ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2022

Cassation sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 246 F-D

Pourvoi n° R 21-10.379

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022

M. [M] [E], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° R 21-10.379 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [O] [D], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à M. [B] [D], domicilié [Adresse 2],

3°/ à M. [Y] [D], domicilié [Adresse 3],

4°/ à M. [G] [D], domicilié [Adresse 4],

tous quatre pris tant en leur nom personnel qu'en sa qualité d'ayants droit de [S] [V] veuve [J],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [E], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. [G], [Y] et [B] [D] et Mme [O] [D], après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 novembre 2020), le 19 avril 2007, [S] [J], aux droits de laquelle viennent MM. [G], [Y] et [B] [D] et Mme [O] [D] (les bailleurs), a consenti un bail d'habitation à M. [E] (le locataire).

2. Un jugement du 8 décembre 2011 a condamné les bailleurs à effectuer divers travaux sous astreinte.

3. Le 5 octobre 2012, les bailleurs ont délivré au locataire un congé pour vendre. Ils l'ont, ensuite, assigné en validation du congé et annulation de l'acceptation de l'offre de vente et, faute de réitération de la vente dans les quatre mois, en déchéance de tout titre et droit d'occupation et en expulsion. Un arrêt irrévocable du 28 juin 2016 a validé le congé pour vendre et rejeté les demandes des bailleurs, tendant à voir dire nulle l'acceptation de l'offre de vente et à constater la déchéance de tout titre ou droit d'occupation du locataire.

4. Le locataire a assigné les bailleurs en liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 8 décembre 2011. L'arrêt rendu par la cour d'appel le 20 janvier 2017 a été cassé (2e Civ., 27 février 2020, pourvoi n° 19-10.470) en ce que, retenant que le locataire était occupant sans droit ni titre de l'appartement, il le déclarait irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt et de qualité à agir.

5. Le 4 août 2017, les bailleurs ont assigné le locataire en paiement d'une indemnité d'occupation et en expulsion.

Examen des moyens.

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

6. Le locataire fait grief à l'arrêt de rappeler qu'il est occupant sans droit ni titre des locaux depuis le 28 février 2013, d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef desdits locaux, de le condamner à payer aux bailleurs une certaine somme au titre des indemnités d'occupation impayées sur la période du 1er juillet 2015 au 17 août 2020, avec intérêts, alors :

« 1°/ que par arrêt irrévocable du 28 juin 2016, la cour d'appel a «débouté Mme [O] [D], M. [B] [D], M. [Y] [D] et M. [G] [D] de leurs demandes tendant à voir dire nulle et de nul effet l'acceptation de l'offre de vente pour défaut de réitération de la vente dans le délai de quatre mois, voir déclarer M. [E] sans droit ni titre et déchu de tout titre d'occupation au 28 février 2013, ordonner son expulsion et le voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation » ; qu'il résultait des termes clairs et précis de cette décision que M. [E] n'était pas déchu de son droit au bail, puisque l'acceptation de l'offre de vente n'était pas nulle, et qu'il n'était pas occupant sans droit ni titre des lieux ; qu'en retenant pourtant qu'il résulterait de l'arrêt du 28 juin 2016 « que le bail est déchu et que M. [E] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 28 février 2016 », la cour d'appel a dénaturé cet arrêt, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause ;

2°/ que par arrêt du 27 février 2020, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de
la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 janvier 2017, en ce qu'il avait «déclaré M. [E] irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt et de qualité à agir étant occupant sans droit ni titre de l'appartement considéré depuis le 28 février 2015 [lire 2013] » ; qu'il résultait clairement des termes de cet arrêt que la disposition attaquée ayant retenu que M. [E] serait occupant sans droit, ni titre depuis le 28 février 2013 était annulée ; qu'en retenant pourtant qu'il résulterait de l'arrêt du 27 février 2020 « que le bail est déchu et que M. [E] est occupant sans droit ni titre des lieux, la cour d'appel a dénaturé cet arrêt, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis :

7. Pour constater que le locataire est occupant sans droit ni titre depuis le 28 février 2013, ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef et le condamner à payer diverses sommes, l'arrêt retient, que, par arrêt du 28 juin 2016, la cour d'appel a validé le congé pour vendre notifié par les bailleurs, sauf à dire que ce congé avait produit effet au 28 février 2013, et que le locataire a été indemnisé du préjudice résultant de la faute des notaires ayant fait obstacle à ce que la vente soit réalisée dans le délai de quatre mois. Il retient également, que, par un arrêt du 20 janvier 2017, la cour d'appel a dit le locataire irrecevable, faute d'intérêt à agir en liquidation d'astreinte, au motif qu'il était occupant sans droit ni titre depuis le 28 février 2013. L'arrêt retient, enfin, qu'il résulte de ces décisions que le locataire est déchu de tout titre et droit d'occupation, et qu'il convient d'ordonner son expulsion.

8. En statuant ainsi, alors que l'arrêt irrévocable du 28 juin 2016 rejetait notamment les demandes des bailleurs en constat de la déchéance du locataire de tout titre et droit d'occupation et en expulsion, et que l'arrêt du 27 février 2020 cassait l'arrêt du 20 janvier 2017 qui déclarait le locataire, occupant sans droit ni titre, irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité à agir en liquidation d'astreinte, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces décisions, et violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'arrêt irrévocable du 28 juin 2016 ayant validé le congé pour vendre et rejeté la demande d'annulation de l'acceptation par la locataire de l'offre de vente, la cassation prononcée n'implique pas, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, sur une demande en fixation d'une indemnité d'occupation et en expulsion du locataire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes formées par MM. [G], [Y], [B] [D] et Mme [O] [D] ;

Condamne MM. [G], [Y], [B] [D] et Mme [O] [D] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juridictions du fond ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [G], [Y], [B] [D] et Mme [O] [D] et les condamne à payer à M. [E] la somme globale de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [E]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir rappelé que M. [E] est occupant sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 6] depuis le 28 février 2013, d'avoir ordonné l'expulsion de M. [E] et celle de tous occupants de son chef desdits locaux, si besoin avec le concours de la force publique, et d'avoir condamné M. [E] à payer à Mme [O] [D] et MM. [B], [Y] et [G] [D], venant aux droits de feue [S] [V] veuve [J], la somme de 31 296,44 euros au titre des indemnités d'occupation impayées sur la période du 1er juillet 2015 au 17 août 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2019 à hauteur de 18 341,92 euros et à compter de l'arrêt pour le surplus ;

alors 1°/ que par arrêt irrévocable du 28 juin 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a « débouté Mme [O] [D], M. [B] [D], M. [Y] [D] et M. [G] [D] de leurs demandes tendant à voir dire nulle et de nul effet l'acceptation de l'offre de vente pour défaut de réitération de la vente dans le délai de quatre mois, voir déclarer M. [E] sans droit ni titre et déchu de tout titre d'occupation au 28 février 2013, ordonner son expulsion et le voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation » (arrêt du 28 juin 2016, p. 10, dernier alinéa, V. productions) ; qu'il résultait des termes clairs et précis de cette décision que M. [E] n'était pas déchu de son droit au bail, puisque l'acceptation de l'offre de vente n'était pas nulle, et qu'il n'était pas occupant sans droit ni titre des lieux ; qu'en retenant pourtant qu'il résulterait de l'arrêt du 28 juin 2016 « que le bail est déchu et que M. [E] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 28 février 2016 » (arrêt, p. 6, alinéa 3), la cour d'appel a dénaturé cet arrêt, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause ;

alors 2°/ que par arrêt du 27 février 2020, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 janvier 2017, en ce qu'il avait « déclaré M. [E] irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt et de qualité à agir étant occupant sans droit ni titre de l'appartement considéré depuis le 28 février 2015 [lire 2013] » ; qu'il résultait clairement des termes de cet arrêt que la disposition attaquée ayant retenu que M. [E] serait occupant sans droit, ni titre depuis le 28 février 2013 était annulée ; qu'en retenant pourtant qu'il résulterait de l'arrêt du 27 février 2020 « que le bail est déchu et que M. [E] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 28 février 2016 » (arrêt, p. 6, alinéa 3), la cour d'appel a dénaturé cet arrêt, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause ;

alors 3°/ que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 20 janvier 2017 avait « déclaré M. [E] irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt et de qualité à agir étant occupant sans droit ni titre de l'appartement considéré depuis le 28 février 2015 [lire 2013] » ; que cet arrêt a été cassé le 27 février 2020 en ce qu'il avait « déclaré M. [E] irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt et de qualité à agir étant occupant sans droit ni titre de l'appartement considéré depuis le 28 février 2015 [lire 2013] » ; qu'en retenant qu'il résulterait de l'arrêt du 20 janvier 2017 « que le bail est déchu et que M. [E] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 28 février 2016 » (arrêt, p. 6, alinéa 3), la cour d'appel a donc donné effet à une disposition annulée par la cassation, en violation des articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351, devenu 1355, du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir condamné M. [E] à payer à Mme [O] [D] et MM. [B], [Y] et [G] [D], venant aux droits de feue [S] [V] veuve [J], la somme de 31 296,44 euros au titre des indemnités d'occupation impayées sur la période du 1er juillet 2015 au 17 août 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2019 à hauteur de 18 341,92 euros et à compter de l'arrêt pour le surplus ;

alors que pour condamner M .[E] à payer aux consorts [D] une somme de 21 396,44 euros, en principal, sans examiner le moyen de l'exposant pris de l'exception d'inexécution et du droit à abattement, la cour d'appel a retenu que « M. [E] étant occupant sans droit, ni titre depuis le 28 février 2013, il ne peut, passer cette date, reprocher à son bailleur un manquement à son obligation contractuelle d'entretien, exiger la réalisation de travaux et exciper de l'abattement décidé par le tribunal quand le bail était en cours » (arrêt, p. 6, dernier alinéa) ; que la censure à intervenir sur le premier moyen, en ce qu'elle reposera sur le constat qu'en réalité M. [E] n'est pas occupant sans droit, ni titre des lieux depuis le 28 février 2013, emportera donc la cassation du chef de l'arrêt relatif à l'indemnité d'occupation, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-10379
Date de la décision : 09/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 mar. 2022, pourvoi n°21-10379


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10379
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