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09/03/2022 | FRANCE | N°21-10006

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 mars 2022, 21-10006


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 245 F-D

Pourvoi n° K 21-10.006

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022

Le syndicat des copropriétaires résidence Les Jardins du soleil, dont

le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Agence Bourhis, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° K 21-10.006 ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 245 F-D

Pourvoi n° K 21-10.006

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022

Le syndicat des copropriétaires résidence Les Jardins du soleil, dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Agence Bourhis, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° K 21-10.006 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [S] [R],

2°/ à Mme [T] [V], épouse [R],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de Me Laurent Goldman, avocat du syndicat des copropriétaires résidence Les Jardins du soleil, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [R], après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-15.959), le fonds appartenant à M. et Mme [R], cadastré [Cadastre 11] et [Cadastre 9], est grevé d'une servitude conventionnelle de passage au profit de plusieurs propriétés voisines, dont celle du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins du soleil (le syndicat des copropriétaires), cadastrée [Cadastre 8].

2. M. et Mme [R] ont assigné le syndicat des copropriétaires en référé pour qu'il lui soit fait défense de continuer à passer sur un triangle de 19 m², situé sur leur parcelle [Cadastre 11].

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

4. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de lui faire défense, sous astreinte, de passer sur la partie de la parcelle [Cadastre 11], propriété de M. et Mme [R], constituée par un triangle de 19 m² au sud de la parcelle, en confront des parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 7], alors :

« 2°/ que, en tout état de cause, la cour d'appel qui, après avoir constaté, en se référant au rapport de l'expert, qu'il existait une incertitude sur le tracé de la servitude en raison d'une discordance entre la partie littérale de l'acte l'ayant créée et le plan annexé à cet acte, ce dont il résultait qu'en exerçant son passage sur le triangle litigieux le syndicat ne causait pas de trouble manifestement illicite, a néanmoins jugé le contraire, a violé l'article 809 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en se fondant encore, pour statuer comme elle l'a fait, sur la circonstance inopérante qu'il résultait d'un arrêt de la cour d'appel du 3 septembre 2012 que les consorts [W], auteurs du syndicat, n'avaient pas acquis par prescription le triangle de 19 m2 et n'avaient donc pu lui transférer un droit qu'ils n'avaient pas, ce qui était indifférent au litige puisque le syndicat ne prétendait pas être propriétaire dudit triangle, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ;

4°/ que dans son assignation au fond tendant à la reconnaissance de la servitude, le syndicat sollicitait que soit « fixée l'assiette de la servitude conformément aux titres » ; qu'en retenant pourtant, pour statuer comme elle l'a fait, qu'il se déduisait de cette assignation que le syndicat admettait, d'une part, ne pas avoir de droit de passage sur le triangle litigieux et, d'autre part, que son fonds pouvait être desservi par un autre chemin, la cour d'appel a dénaturé l'assignation et ainsi violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a retenu qu'un expert judiciaire avait conclu qu'aucun titre ou droit d'usage n'autorisait le syndicat des copropriétaires à emprunter le chemin traversant la partie triangulaire de la parcelle [Cadastre 11] appartenant à M. et Mme [R], puis, par motifs réputés adoptés, a constaté que les défendeurs avaient contesté ce passage depuis 2007.

6. Par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux erronés mais surabondants, critiqués par les troisième et quatrième branches du moyen, elle a pu en déduire que, en dépit de la contestation existant sur l'assiette de la servitude dont se prévaut le syndicat des copropriétaires, le passage sur cette partie triangulaire de la parcelle [Cadastre 11] appartenant à M. et Mme [R] constituait un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809, devenu 835, alinéa 1er, du code de procédure civile.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins du soleil aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires résidence Les Jardins du soleil

Le syndicat des copropriétaires résidence Les jardins du soleil fait grief à l'arrêt attaqué de lui avoir, sous astreinte, fait défense de passer sur la partie de la parcelle cadastrée commune de Hyères section [Cadastre 11], propriété des époux [R], constituée par un triangle de 19 m2 au sud de la parcelle, en confront des parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 7] ;

1°) ALORS QU'il résulte des termes de l'acte authentique d'échange du 26 mars 1982, qui a notamment créé une servitude au profit du fonds des auteurs du syndicat, que « le passage s'exercera sur une bande de terrain d'une largeur de 6 m 50, partant de la limite de la parcelle [Cadastre 3], traversant la parcelle [Cadastre 4], pour aboutir au chemin d'accès audites propriétés, et pour éviter l'enclavement de la parcelle [Cadastre 5] » (p. 14, on souligne) ; qu'en retenant pourtant, pour dire que le syndicat causait un trouble manifestement illicite en exerçant son droit de passage sur un triangle de 19 m2 situé sur l'ancienne parcelle [Cadastre 4], à la limite de l'ancienne parcelle [Cadastre 3], que cette partie du fonds servant n'était pas incluse dans l'assiette de la servitude conventionnelle, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et ainsi violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, la cour d'appel qui, après avoir constaté, en se référant au rapport de l'expert, qu'il existait une incertitude sur le tracé de la servitude en raison d'une discordance entre la partie littérale de l'acte l'ayant créée et le plan annexé à cet acte, ce dont il résultait qu'en exerçant son passage sur le triangle litigieux le syndicat ne causait pas de trouble manifestement illicite, a néanmoins jugé le contraire, a violé l'article 809 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en se fondant encore, pour statuer comme elle l'a fait, sur la circonstance inopérante qu'il résultait d'un arrêt de la cour d'appel du 3 septembre 2012 que les consorts [W], auteurs du syndicat, n'avaient pas acquis par prescription le triangle de 19 m2 et n'avaient donc pu lui transférer un droit qu'ils n'avaient pas, ce qui était indifférent au litige puisque le syndicat ne prétendait pas être propriétaire dudit triangle, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE dans son assignation au fond tendant à la reconnaissance de la servitude, le syndicat sollicitait que soit « fix(ée) l'assiette de la servitude conformément aux titres » (p. 7, dispositif ; et encore, p. 6 § 4) ; qu'en retenant pourtant, pour statuer comme elle l'a fait, qu'il se déduisait de cette assignation que le syndicat admettait, d'une part, ne pas avoir de droit de passage sur le triangle litigieux et, d'autre part, que son fonds pouvait être desservi par un autre chemin, la cour d'appel a dénaturé l'assignation et ainsi violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-10006
Date de la décision : 09/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 mar. 2022, pourvoi n°21-10006


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : Me Laurent Goldman, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10006
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