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09/03/2022 | FRANCE | N°20-19534

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mars 2022, 20-19534


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2022

Rejet

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 166 F-D

Pourvoi n° W 20-19.534

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. et Mme [D].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 juin 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________>
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 MAR...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2022

Rejet

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 166 F-D

Pourvoi n° W 20-19.534

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. et Mme [D].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 juin 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 MARS 2022

1°/ M. [I] [D],

2°/ Mme [O] [P], épouse [D],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° W 20-19.534 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2019 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme [D], de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société CIC Ouest, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 octobre 2019), par acte du 17 juin 2010, la société CIC Ouest (la banque) a consenti à la société Anna Oz Technologie un prêt de 47 500 euros. M. [D], gérant de cette société, et Mme [D], son épouse, se sont rendus cautions solidaires, dans la limite de 57 000 euros et pour une durée de cent-huit mois, du remboursement de ce prêt. La société Anna Oz Technologie ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement M. et Mme [D], qui lui ont opposé la disproportion manifeste de leur engagement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. et Mme [D] font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la banque la somme de 26 098,68 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 3,65 % sur la somme de 23 563,28 euros à compter du 13 octobre 2015, et avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 178,16 euros à compter du 10 avril 2015, et d'ordonner la capitalisation des intérêts échus aux conditions et modalités prévues à l'article 1154 ancien du code civil, alors « qu'il résulte de la combinaison de l'ancien article 1315 devenu le nouvel article 1353 du code civil et de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003 qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ; qu'en l'espèce, pour condamner solidairement les époux [D] à payer au CIC Ouest en leur qualité de cautions la somme de 26 698,68 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel pour partie et aux intérêts au taux légal pour partie, la cour d'appel a constaté que le montant total des différentes inscriptions hypothécaires et des privilèges de prêteur de deniers pris sur le patrimoine immobilier d'une valeur de 201 000 euros appartenant aux cautions s'élevait à la somme de 182 712,58 euros et qu'en dépit du solde de leurs engagements bancaires contractés tant auprès du Crédit agricole que du Crédit mutuel, les époux [D], qui s'abstenaient opportunément de justifier des remboursements qu'ils avaient effectués depuis une dizaine d'année malgré la demande officielle qui leur en avait été faite par le CIC Ouest, disposaient encore à ce jour d'un patrimoine immobilier leur permettant de faire face au règlement de la somme qui leur était réclamée par le CIC Ouest, laquelle n'excède pas 26 098,68 euros en principal ; qu'en statuant ainsi, alors que c'était à la banque d'établir qu'à la date où les cautions avaient été appelées, leur patrimoine leur permettait de faire face à leurs obligations, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

3. Il résulte de la combinaison de l'article 1315, devenu 1353, du code civil et de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.

4. L'arrêt retient que la banque rapporte la preuve que les cautions sont, au jour où elle les appelle, propriétaires d'un patrimoine immobilier de 201 000 euros, et qu'elle produit un relevé émanant du service de la publicité foncière faisant apparaître, sur l'immeuble leur appartenant, un cumul d'inscriptions hypothécaires d'un montant total de 182 712,58 euros. L'arrêt retient encore qu'il faut déduire de ce cumul d'inscriptions l'ensemble des remboursements effectués par les cautions depuis une dizaine d'année, ce dont elles s'abstiennent opportunément de justifier malgré la demande officielle faite en ce sens par la banque. L'arrêt en déduit qu'en dépit du solde de leurs engagements bancaires, les cautions disposent d'un patrimoine immobilier dont la valeur leur permet de faire face au règlement de la somme qui leur est réclamée, laquelle n'excède pas 26 098,68 euros en principal.

5. En l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, considérer qu'à la date à laquelle ils ont été appelés, le patrimoine de M. et Mme [D] leur permettait de faire face à leur obligation et les condamner à payer à la banque une somme au titre de leur engagement de caution.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [D] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [D].

- M. et Mme [I] [D] font GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir condamnés solidairement à payer au CIC Ouest en leur qualité de cautions la somme de 26.698,68 € en principal avec intérêt au taux contractuel de 3,65 % sur la somme de 23.563,28 € à compter du 13 octobre 2015 et avec intérêt au taux légal sur la somme de 1.178,16 € à compter du 10 avril 2015, ordonné la capitalisation des intérêts échus aux conditions et modalités prévues à l'article 1154 ancien du code civil ;

1°) - ALORS QUE il résulte de la combinaison de l'ancien article 1315 devenu le nouvel article 1353 du Code civil et de l'article L. 341-4 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003 qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ; qu'en l'espèce, pour condamner solidairement les époux [D] à payer au CIC Ouest en leur qualité de cautions la somme de 26.698,68 € en principal, outre les intérêts au taux contractuel pour partie et aux intérêts au taux légal pour partie, la Cour d'appel a constaté que le montant total des différentes inscriptions hypothécaires et des privilèges de prêteur de deniers pris sur le patrimoine immobilier d'une valeur de 201.000 € appartenant aux cautions s'élevait à la somme de 182.712,58 € et qu'en dépit du solde de leurs engagements bancaires contractés tant auprès du Crédit Agricole que du Crédit Mutuel, les époux [D], qui s'abstenaient opportunément de justifier des remboursements qu'ils avaient effectués depuis une dizaine d'année malgré la demande officielle qui leur en avait été faite par le CIC Ouest, disposaient encore à ce jour d'un patrimoine immobilier leur permettant de faire face au règlement de la somme qui leur était réclamé par le CIC Ouest, laquelle n'excède pas 26.098,68 € en principal ; qu'en statuant ainsi, alors que c'était à la banque d'établir qu'à la date où les cautions avaient été appelées, leur patrimoine leur permettait de faire face à leurs obligations, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-19534
Date de la décision : 09/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mar. 2022, pourvoi n°20-19534


Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.19534
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