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09/03/2022 | FRANCE | N°17-27134

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mars 2022, 17-27134


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2022

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 267 F-D

Pourvoi n° V 17-27.134

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022

Mme [U] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le po

urvoi n° V 17-27.134 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2022

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 267 F-D

Pourvoi n° V 17-27.134

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022

Mme [U] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 17-27.134 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Prochima [J], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [L], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Prochima [J], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2017), Mme [L], engagée à compter du 19 octobre 1998 par la société Prochima [J], et occupant depuis 2003 les fonctions de secrétaire de direction a été licenciée pour faute grave le 20 septembre 2011.

2. Elle a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes et notamment de celle tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour manquement à son obligation de bonne foi, alors « que sollicitant l'infirmation du jugement entrepris, qui l'avait déboutée de sa demande à ce titre, l'exposante avait fait valoir que la société employeur n'avait jamais eu à lui faire le moindre reproche verbal ou par écrit et néanmoins qu'elle avait adopté un comportement pour le moins brutal et vexatoire en prenant une mesure de mise à pied à titre conservatoire en prenant soin de faire venir un huissier de justice pour ce faire, ajoutant qu'elle avait été très humiliée de ce comportement et encore que l'employeur avait pris soin de lui notifier cette mise à pied alors qu'elle allait prendre ses congés d'été, de sorte qu'elle avait été très affectée durant cette période de congés ''qui a normalement pour but de permettre au salarié de se reposer afin de reprendre sereinement le travail'', et encore que l'employeur avait attendu près de deux mois pour notifier la mesure de licenciement, toutes circonstances d'où il ressortait que l'employeur, indépendamment même du caractère infondé du licenciement, avait manqué à son obligation de bonne foi, l'exposante sollicitant à ce titre le paiement de la somme de 7.252,94 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'en déboutant l'exposante de sa demande à ce titre, sans assortir sa décision d'aucun motif, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. En dépit de la formule générale du dispositif qui « déboute Mme [L] de toutes ses demandes », l'arrêt n'a pas statué sur le chef de demande relatif aux dommages-intérêts dans la mesure où il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examiné.

6. L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme [L]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR dit le licenciement de Mme [L] fondé sur une faute grave et débouté cette dernière de toutes ses demandes, la condamnant en outre à payer euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur, étant rappelé que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; qu'il appartient au juge de qualifier le degré de gravité de la faute ; que si la faute retenue n'est pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis, il appartient au juge dire si le licenciement disciplinaire repose néanmoins sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement est motivée par cinq types de griefs, trois concernent des agissements en vue de favoriser des personnes proches au détriment de l'entreprise, Monsieur [P], directeur technique avec lequel elle aurait eu des relations privilégiées, et Madame [L] sa mère, le quatrième est relatif à la réticence de la salariée à communiquer à l'employeur les codes informatiques qu'elle avait adoptés et la détention du disque dur de l'ordinateur de l'entreprise, enfin le dernier grief concerne la non-application de la clause annuelle de révision figurant dans les contrats d'assistance technique des clients ; que l'employeur démontre qu'il avait accordé à Mme [L] des responsabilités et des prérogatives en lien avec la confiance que lui faisait ce chef d'une petite entreprise de treize salariés ; que Mme [L] disposait d'une carte bancaire nominative lui permettant d'effectuer les virements bancaires de la société [J] en faveur des fournisseurs, des organismes sociaux et des salariés ; qu'elle disposait d'une procuration bancaire et fiscale et transmettait au cabinet d'expertise comptable les informations nécessaires à l'établissement des bulletins de paie ; que les pièces produites par la société [J], notamment les relevés de communications téléphoniques, démontrent que, de jour comme de nuit, Mme [L] utilisait le téléphone professionnel qui lui avait été confié pour téléphoner ou adresser de multiples textos à M. [P] ; que s'il est exact qu'aucune note relative à l'utilisation de ce matériel professionnel n'est produite, le nombre, et plus encore les horaires de ces communications, démontrent leur caractère privé et les liens étroits entretenus par ces deux salariés ; qu'il a été définitivement jugé que M. [P] avait présenté, à partir du mois de février 2011, des notes de frais de restaurant comportant des mentions mensongères, et des notes de carburant indues ; que les notes lui ont été payées après délivrance par Madame [L] d'un bon à payer ; que, cependant, même si l'on peut relever que les repas litigieux ont tous étaient pris dans le Val de Marne où demeure Madame [L], qu'un salarié a attesté que Monsieur [P] déjeunait souvent avec Madame [L], qu'une note de carburant datée du samedi 12 février 2011 à 0h09 a été établie à [Localité 3], dans la ville où demeure Mme [L], ces coïncidences troublantes, ne permettent pas d'établir avec certitude que Mme [L] connaissait le caractère indu des notes de frais de M. [P] et qu'il en a obtenu le remboursement avec sa connivence ; qu'en revanche, il résulte de l'attestation de l'expert-comptable que c'est Mme [L] qui calculait et lui communiquait le montant des commissions sur chiffre d'affaires dues à M. [P] et à tous les autres salariés ; que les feuilles manuscrites avec mention de la date (juin, juillet, septembre 2006, janvier et février 2007), de colonnes de calcul et des initiales des salariés, manifestement établies par Mme [L] en charge de ces opérations, démontrent que les commissions étaient, conformément à tous les contrats de travail des salariés, calculées avec un taux de 4 %, seules les commissions dues à M. [P] étaient calculées au taux de 5 % alors que son contrat de travail prévoyait également un commissionnement calculé au taux de 4 % ; que Mme [L] ne conteste pas avoir calculé les commissions de M. [P] au taux de 5 % mais prétend que cela résulte d'un accord verbal de l'employeur remontant à l'année 2004 ou 2005, pour étayer ses dires elle produit les attestations sibyllines de deux anciens salariés, Messieurs [I] et [F] ; qu'aucun de ces deux salariés ne précise la date à laquelle cet accord purement verbal serait intervenu, M. [F] le situe "quelque temps après son embauche" en 2004 ; qu'outre le fait que les liens entre M. [P] et Mrs [I] et [F], qui ont travaillé pendant plusieurs années ensemble pour un autre employeur, sont établis par, ces attestations sont manifestement mensongères ; qu'en effet, M. [F] a démissionné le 23 octobre 2005 avant d'être réembauché le 12 mars 2007 dans le cadre d'un nouveau contrat de travail qui, comme le précédent, précise bien que le taux des commissions est calculé sur la base de 4 % ; qu'ainsi il est établi que Mme [L] a délibérément avantagé M. [P] au détriment de l'entreprise en communiquant à l'expert-comptable, sans l'accord et à l'insu de l'employeur, le montant de ses commissions calculées à un taux de 5 % au lieu de 4 % ; qu'il est également démontré que, sans motif légitime, Mme [L] a accepté de scinder en plusieurs virements la paie de M. [P] ; qu'il est également justifié que Mme [L] a avantagé sa mère rémunérée pour une durée de travail de 22 heures mensuelles alors qu'elle ne travaillait que deux heures et demi par semaine le mercredi matin, Mme [L] assurant son transport à l'arrivée et au départ de l'entreprise ; que la preuve que Mme [L] mère accomplissait les heures restantes au domicile personnel du gérant de l'entreprise n'est en rien rapportée ; qu'ainsi, il apparaît qu'à l'insu de l'employeur Mme [L] a indûment favorisé sa mère et M. [P], au détriment de la société, ces faits au regard des responsabilités de la salariée, ne permettaient pas son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ils caractérisent une faute grave sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs ; que, dès lors, il convient d' infirmer le jugement déféré, de dire le licenciement de Mme [L] fondé sur une faute grave, de la débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire et des congés payés afférents pendant la mise à pied conservatoire, de l'indemnité de licenciement, des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ALORS D'UNE PART QU'au soutien de son moyen tiré de ce que c'est l'employeur lui-même qui, en 2004 ou 2005, avait décidé que les commissions de M. [P] seraient calculées à un taux de 5 % en raison du report de la date du paiement de ces commissions, l'exposante avait versé aux débats deux attestations de M. [F] et [I] en ce sens ; que pour écarter ces attestations, la Cour d'appel qui retient qu'elles sont « manifestement mensongères » en se bornant à relever que « M. [F] a démissionné le 23 octobre 2005 avant d'être réembauché le 12 mars 2007 dans le cadre d'un nouveau contrat de travail qui, comme le précédent, précise bien que le taux des commissions est calculé sur la base de 4 % », sans nullement rechercher ni préciser les circonstances d'où il ressortait que l'attestation de M. [I] était également « manifestement mensongère », a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QU'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve tant de la matérialité que de l'imputabilité des faits qu'il invoque à l'encontre du salarié au soutien de son licenciement pour faute grave ; que l'employeur ne peut imputer à faute des faits dont il avait connaissance et qui se sont renouvelés sur une longue période ; que l'exposante avait fait valoir que les tableaux relatifs aux commissions, versés aux débats par l'employeur, démontraient que ce dernier, et notamment M. [J], était parfaitement informé du pourcentage de commission appliqué au chiffre d'affaires réalisé par M. [P] et qu'« il n'est pas crédible en effet de laisser croire qu'en tant que dirigeant, ce dernier n'aurait jamais, durant cinq années, exercé le moindre contrôle » (conclusions d'appel p. 6) ; qu'après avoir écarté les attestations produites aux débats par l'exposante tendant à démontrer qu'un accord verbal avait été donné par l'employeur pour que les commissions de M. [P] soient calculées au taux de 5 % en raison d'une modification de leur date de règlement, la Cour d'appel qui se borne à ajouter, par une affirmation péremptoire, que c'est « à l'insu de l'employeur » que l'exposante avait communiqué à l'expertcomptable le montant des commissions de M. [P] calculé à un taux de 5 % au lieu de 4 %, sans assortir sa décision d'aucun motif propre à justifier cette affirmation péremptoire notamment en précisant les circonstances d'où il ressortait que M. [J], dirigeant de cette « petite entreprise », qui recevait chaque mois le tableau relatif aux commissions, n'aurait jamais, durant cinq années, exercé le moindre contrôle ni eu connaissance du taux de commission ainsi appliqué à M. [P], la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

ALORS ENFIN QU'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'imputabilité des faits qu'il invoque à l'encontre de la salariée au soutien de son licenciement pour faute grave ; que, s'agissant du grief tiré de ce que l'exposante, employée en qualité de secrétaire de direction, aurait favorisé sa mère, Mme [L], employée en qualité de femme de ménage, en lui réglant des heures de travail non effectuées, l'exposante avait fait valoir que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une quelconque faute qui lui soit imputable ajoutant, comme l'avaient retenu les premiers juges, que « s'agissant de la situation de Mme [L] (mère de la demanderesse) relativement à l'effectivité des heures de ménage qui lui étaient rémunérées, il doit en tout état de cause être relevé que ce fait, compte tenu de son caractère manifeste et de sa notoriété au sein de l'entreprise, était nécessairement connu de M. [J], en sorte que ce dernier, après avoir longtemps toléré et accepté cette pratique, ne pouvait, sans manquer à la bonne foi contractuelle, s'en saisir comme motif de rupture du contrat de travail » (jugement p. 3) ; qu'en se bornant à affirmer qu'« il est également justifié que Mme [L] a avantagé sa mère rémunérée pour une durée de travail de 22 heures alors qu'elle ne travaillait que 2 heures et demi par semaine le mercredi matin, Mme [L] assurant son transport à l'arrivée et au départ de l'entreprise », sans nullement rechercher ni préciser, ainsi qu'elle y était pourtant invitée et tenue, d'où il ressortait que la base de la rémunération figurant clairement dans les fiches de paie ainsi que les horaires de travail effectuées depuis de très nombreuses années par Mme [L] dans les locaux de l'entreprise, étaient ignorés de M. [J], dirigeant de cette « petite entreprise » de sorte que ce dernier n'avait pas toléré et accepté la pratique par la suite brutalement imputée à l'exposante au soutien de son licenciement pour faute grave, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ensemble les articles L 1232-1 et L 1235-1 dudit code ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposante de toutes ses demandes et notamment celle tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de bonne foi ;

ALORS QUE, sollicitant l'infirmation du jugement entrepris, qui l'avait déboutée de sa demande à ce titre, l'exposante avait fait valoir que la société employeur n'avait jamais eu à lui faire le moindre reproche verbal ou par écrit et néanmoins qu'elle avait adopté un comportement pour le moins brutal et vexatoire en prenant une mesure de mise à pied à titre conservatoire en prenant soin de faire venir un huissier de justice pour ce faire, ajoutant qu'elle avait été très humiliée de ce comportement et encore que l'employeur avait pris soin de lui notifier cette mise à pied alors qu'elle allait prendre ses congés d'été, de sorte qu'elle avait été très affectée durant cette période de congés « qui a normalement pour but de permettre au salarié de se reposer afin de reprendre sereinement le travail », et encore que l'employeur avait attendu près de deux mois pour notifier la mesure de licenciement, toutes circonstances d'où il ressortait que l'employeur, indépendamment même du caractère infondé du licenciement, avait manqué à son obligation de bonne foi, l'exposante sollicitant à ce titre le paiement de la somme de 7.252,94 euros à titre de dommages et intérêts (conclusions d'appel p.15) ; qu'en déboutant l'exposante de sa demande à ce titre, sans assortir sa décision d'aucun motif, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-27134
Date de la décision : 09/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mar. 2022, pourvoi n°17-27134


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:17.27134
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