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03/03/2022 | FRANCE | N°20-22274

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mars 2022, 20-22274


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mars 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 248 F-D

Pourvoi n° Z 20-22.274

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2022

M. [R] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-22.274

contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Seris Airport ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mars 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 248 F-D

Pourvoi n° Z 20-22.274

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2022

M. [R] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-22.274 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Seris Airport Services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [B], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Seris Airport Services, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2018), M. [B] a, par déclaration du 8 novembre 2016, interjeté appel du jugement d'un conseil de prud'hommes rendu le 12 mai 2016 dans le litige l'opposant à la société Seris Airport Services.

2. Par ordonnance du 26 avril 2017, le président de la chambre a orienté l'affaire vers le circuit de traitement à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.

3. Par conclusions d'incident du 27 avril 2017, la société Seris Airport Services a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de l'appel.

4. M. [B] a déposé ses premières conclusions d'appelant le 13 novembre 2017.

5. La cour d'appel a déclaré caduque la déclaration d'appel du 8 novembre 2016 sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. M. [B] fait grief à l'arrêt de déclarer caduque sa déclaration d'appel interjetée le 8 novembre 2016 à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 12 mai 2016 et de l'avoir condamné à payer à la société Seris Airport Services la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'en application des articles 905 et 914 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret du 6 mai 2017, les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité de la déclaration d'appel après dessaisissement du conseiller de la mise en état, à moins que la cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement ; qu'en déclarant, sur demande de la société Brink's Security Services (devenue Seris Airport Services) formée pour la première fois par conclusions du 27 avril 2017, que la déclaration d'appel de M. [B] du 8 novembre 2016 était caduque, faute de dépôt des conclusions d'appelant avant le 8 février 2017, quand l'ordonnance du président de chambre de la cour d'appel en date du 26 avril 2017 ayant fixé l'affaire à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile, emportait nécessairement dessaisissement du conseiller de la mise en état et que la société Brink's Security Services était dès lors irrecevable, après cette date, à soulever la caducité de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les articles 905 et 914 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret n°2017-891 du 6 mai 2017. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

7. Le défendeur au pourvoi soutient que le moyen est irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit.

8. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est recevable comme
étant de pur droit .

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 905 et 914 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

9. Selon ces textes, dès qu'une affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre saisie en cas d'urgence ou si l'affaire est en état d'être jugée, le conseiller de la mise en état est dessaisi.

10. Pour déclarer caduque la déclaration d'appel du 8 novembre 2016, l'arrêt, après avoir relevé que l'ordonnance du président de la chambre du 26 avril 2017 soumettant la procédure aux dispositions des articles 905,760 et 761 du code de procédure civile ne pouvait avoir d'effet rétroactif et énoncé que la caducité, qui sanctionne le non respect de l'obligation de remettre et de notifier ses conclusions dans le délai de trois mois suivant la date de l'appel, opère de plein droit et qu'elle est d'effet immédiat, retient que le délai imparti à M. [B] pour déposer et notifier ses conclusions expirait le 8 février 2017, qu'il n'a déposé ses conclusions que le 13 novembre 2017, soit postérieurement à l'expiration de ce délai, prévu par l'article 908 du code de procédure civile et que, dès lors, sa déclaration d'appel est caduque.

11. En statuant ainsi, alors que la demande de caducité formée par conclusions du 27 avril 2017 était irrecevable pour avoir été présentée postérieurement à l'orientation de l'affaire en circuit abrégé, le 26 avril 2017 dessaisissant le conseiller de la mise en état, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Seris Airport Services aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Seris Airport Services et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [B]

M. [B] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré caduque sa déclaration d'appel interjetée le 8 novembre 2016 à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 12 mai 2016 et de l'avoir condamné à payer à la société Seris Airport Services (venant aux droits de la société Brink's Security Services) la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

1°) ALORS QU'en application des articles 905 et 914 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret du 6 mai 2017, les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité de la déclaration d'appel après dessaisissement du conseiller de la mise en état, à moins que la cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement ; qu'en déclarant, sur demande de la société Brink's Security Services (devenue Seris Airport Services) formée pour la première fois par conclusions du 27 avril 2017, que la déclaration d'appel de M. [B] du 8 novembre 2016 était caduque, faute de dépôt des conclusions d'appelant avant le 8 février 2017, quand l'ordonnance du président de chambre de la cour d'appel en date du 26 avril 2017 ayant fixé l'affaire à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile, emportait nécessairement dessaisissement du conseiller de la mise en état et que la société Brink's Security Services était dès lors irrecevable, après cette date, à soulever la caducité de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les articles 905 et 914 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret n°2017-891 du 6 mai 2017 ;

2°) ALORS QU'en application des articles 905 et 914 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret du 6 mai 2017, dès qu'une affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre saisie, en cas d'urgence ou si l'affaire est en état d'être jugée, le conseiller de la mise en état est dessaisi ; que pour juger la déclaration d'appel de M. [B] caduque en application de l'article 908 du code de procédure civile, la cour d'appel a retenu qu'avant l'orientation de l'affaire vers le circuit de traitement à bref délai instauré par l'article 905 du code de procédure civile, la déclaration d'appel était soumise à la procédure ordinaire, notamment aux dispositions de l'article 908 du même code, que l'ordonnance du président de la chambre qui avait orienté celle-ci vers 8. le circuit de traitement à bref délai, ne pouvait avoir d'effet rétroactif, que la caducité, qui sanctionne le non-respect par l'appelant de son obligation de conclure dans les trois mois suivant la déclaration d'appel, opérait de plein droit et que M. [B] ayant transmis ses premières écritures après l'expiration du délai de trois mois, la déclaration d'appel était caduque nonobstant l'ordonnance qui avait orienté l'affaire vers le circuit de traitement à bref délai ; qu'en statuant ainsi, alors que la demande de caducité de la déclaration d'appel formée par la société employeur le 27 avril 2017 était irrecevable pour avoir été présentée postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état résultant de l'orientation de l'affaire en circuit abrégé par ordonnance du 26 avril 2017, la cour d'appel a violé les articles 905, 914 et 908 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret n°2017- 891 du 6 mai 2017.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-22274
Date de la décision : 03/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mar. 2022, pourvoi n°20-22274


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Ortscheidt, SCP Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22274
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