La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2022 | FRANCE | N°20-20500

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 2022, 20-20500


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mars 2022

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 136 F-D

Pourvoi n° W 20-20.500

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MARS 2022

Mme [N] [K],

domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Entreprise Maes et cie, a formé le pourvoi n° W 20-20.500 con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mars 2022

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 136 F-D

Pourvoi n° W 20-20.500

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MARS 2022

Mme [N] [K], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Entreprise Maes et cie, a formé le pourvoi n° W 20-20.500 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Lindner France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Lindner France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [K], ès qualités, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Lindner France, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juillet 2020), la société Entreprise Maes et cie (la société Maes) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 17 février et 28 avril 2015, Mme [K] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur.

2. Le 31 octobre 2017, le liquidateur a assigné la société Lindner France (la société Lindner), dont la société Maes était sous-traitante, en paiement de la somme de 270 505,11 euros TTC au titre du solde impayé du prix de travaux de peinture, augmenté des intérêts moratoires à compter du 23 octobre 2015. La société Lindner a réclamé à titre reconventionnel des indemnités de retard, à compter du 5 janvier 2015, et une indemnité au titre de la clause pénale, de 10 % du montant hors taxe de la commande en cas d'abandon de chantier, pour un montant de 619 329 euros et a demandé la compensation avec sa propre dette au titre du solde du prix du marché sous-traité.

Sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

3. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de fixer la créance de la société Lindner au passif de la procédure pour la somme de 30 000 euros au titre de la clause pénale et d'ordonner la compensation entre cette créance et celle du sous-traitant au titre du solde des travaux, alors « que la créance antérieure au jugement d'ouverture et non déclarée au passif ne peut donner lieu à compensation pour dettes connexes ; qu'en ordonnant la compensation, à raison de leur connexité, de la supposée créance de l'entreprise principale au titre de la clause pénale avec sa dette au titre des travaux exécutés par le sous-traitant en liquidation judiciaire, sans constater une déclaration de créance au titre de la clause pénale, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 422-24, L 422-26 et L 422-7 (sic) du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 622-7, L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce :

4. Il résulte de la combinaison de ces textes que la compensation de dettes connexes ne peut être prononcée que si le créancier a déclaré sa propre créance.

5. Pour fixer au passif la créance de la société Lindner et en ordonner la compensation, à concurrence de 30 000 euros, avec la créance de la société Maes au titre du solde du prix des travaux, l'arrêt retient que l'article L. 622-7 du code de commerce autorise exceptionnellement le paiement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture par voie de compensation de créances connexes, ce qui est habituellement admis entre une créance de clause pénale et une dette de prix de travaux.

6. En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la créance au titre de la clause pénale n'avait pas été déclarée par la société Lindner, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Lindner aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lindner France et la condamne à payer à Mme [K], en qualité de liquidateur de la société Entreprise Maes et cie, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux signé par lui et Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme Vallansan, conseiller rapporteur, empêché.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [K], en qualité de liquidateur de la société Entreprise Maes et cie.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, fixant la créance d'une entreprise principale (la société Lindner) au passif d'un sous-traitant (la société Entreprise Maes, représentée par Me [K], l'exposante, ès qualités de liquidateur judiciaire) à hauteur de 30 000 euros à titre de clause pénale, ordonné la compensation entre cette créance et celle du sous-traitant au titre du solde des travaux ;

ALORS QUE la créance antérieure au jugement d'ouverture et non déclarée au passif ne peut donner lieu à compensation pour dettes connexes ; qu'en ordonnant la compensation, à raison de leur connexité, de la supposée créance de l'entreprise principale au titre de la clause pénale avec sa dette au titre des travaux exécutés par le sous-traitant en liquidation judiciaire, sans constater une déclaration de créance au titre de la clause pénale, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 422-24, L 422-26 et L 422-7 du code de commerce. Moyen produit au pourvoi incident par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Lindner France.

La société Lindner fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réduit à la somme de 30 000 euros le montant de la clause pénale prévue au contrat de sous-traitance conclu avec la société Maes et d'avoir en conséquence limité à cette somme la créance de la société Lindner fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Maes ;

1) Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le liquidateur judiciaire de la société Maes ne prétendait nullement, dans ses conclusions d'appel, que le montant de la clause pénale prévue au contrat que cette société avait conclu avec la société Lindner était manifestement excessif et avait lieu en conséquence d'être réduit ; qu'en procédant d'office à une telle réduction, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;

2) Alors que le caractère manifestement excessif du montant d'une clause pénale, susceptible de justifier sa réduction par le juge, s'apprécie au regard du préjudice effectivement subi par le créancier ; que la cour d'appel s'est fondée sur « la situation de redressement judiciaire de la société Maes suivie d'une liquidation judiciaire », pour réduire le montant de la clause pénale prévue au contrat ; qu'en statuant par cette considération inopérante, sans constater de disproportion manifeste entre le préjudice subi par la société Lindner et le montant auquel la clause pénale était conventionnellement fixée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-20500
Date de la décision : 02/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 juillet 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 2022, pourvoi n°20-20500


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20500
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award