LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 mars 2022
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 190 F-D
Pourvoi n° J 20-18.833
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022
1°/ Mme [G] [X], épouse [Z],
2°/ M. [O] [Z],
domiciliés tous deux [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° J 20-18.833 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-3), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [A] [U], domicilié [Adresse 1],
2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme [Z], de la SCP Gaschignard, avocat de M. [U], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2020), à la suite du décès de leur fille, survenu le 17 janvier 2015, M. et Mme [Z] ont assigné son époux, M. [U], devant le juge aux affaires familiales, pour obtenir un droit de droit de visite et d'hébergement à l'égard de leur petit-fils, [A], né le 23 juin 2011.
2. Un arrêt du 27 septembre 2016 a organisé un droit de visite médiatisé à leur profit pendant un an.
3. A l'issue de cette période, les grands-parents maternels ont saisi le juge aux affaires familiales d'une demande tendant à voir désigner un pédopsychiatre et, dans l'attente, organiser un droit de visite et d'hébergement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches
Enoncé du moyen
5. M. et Mme [Z] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors :
« 2°/ que seul l'intérêt de l'enfant peut permettre de faire obstacle à l'exercice de son droit d'entretenir des relations avec ses grands-parents ; qu'en considérant, pour apprécier l'intérêt de [A] à entretenir des relations avec ses grands-parents, M. et Mme [Z], que, selon une attestation de Mme [N], compagne de M. [U], « l'enfant, à chaque rendez-vous au Point Rencontre, a manifesté une farouche opposition à tout contact avec ses grands-parents », sans prendre en compte, comme il lui était demandé, le contenu du compte-rendu de la CAFC La Recampado du 21 octobre 2017, prescrit par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 septembre 2016, et qui indique notamment que « M. [U] a tout fait pour mettre en échec ce droit de visite très limité », qu'il « n'a pas soutenu nos initiatives bienveillantes, encourageant l'enfant à rentrer pour rencontrer ses grands-parents. On peut se demander si M. [U] n'a pas transformé, pour ne pas dire déformé, la plupart de nos propos et de nos interventions afin d'éviter la mise en place du droit de visite », dont il résultait que l'opposition de l'enfant à tout contact avec ses grands-parents était influencée par l'attitude du père, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-4 du code civil ;
3°/ que dans leurs dernières conclusions, déposées et signifiées le 14 février 2020, les époux [Z] ont souligné que la procédure de médiation ordonnée par jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 26 octobre 2018 et confiée à Mme [P], avait échouée en raison de l'attitude de M. [U] qui interrompait systématiquement les conversations téléphoniques instaurées par la médiatrice avec [A], ce qui révélait l'impact sur l'enfant de la volonté du père de le priver de tout contact avec ses grands-parents ; qu'en se contentant de relever que « les parties n'ont pu parvenir à trouver un accord, malgré leur souhait annoncé de participer à une médiation familiale devant le juge », sans répondre au moyen déterminant des époux [Z] démontrant, dans le cadre de la recherche de l'intérêt de l'enfant, l'influence de l'attitude de M. [U] sur le comportement de l'enfant à l'égard de ses grands-parents, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Après avoir relevé que M. et Mme [Z] ne s'étaient pas conformés à l'arrêt du 27 septembre 2016, ajoutant ainsi au conflit existant et au désarroi de l'enfant, la cour d'appel a constaté qu'à chaque rendez-vous au point-rencontre, celui-ci avait manifesté une farouche opposition à tout contact avec ses grands-parents maternels.
7. Elle a estimé, d'une part, qu'il était légitime, au regard de son vécu, que son père n'ait pas souhaité lui imposer la poursuite de la relation, d'autre part, qu'en dénonçant des faits gravissimes imaginaires à l'encontre de M. [U], M. et Mme [Z] avaient créé une situation conflictuelle et que leur comportement, ajouté à l'emprise qu'ils avaient tenté de mettre en oeuvre à l'égard de leur petit-fils, avaient engendré chez celui-ci des perturbations psychologiques.
8. La cour d'appel, qui a pris en considération le compte rendu prétendument omis et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a souverainement déduit qu'il n'était pas de l'intérêt actuel de l'enfant de maintenir des liens avec ses grands-parents maternels et a, ainsi, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Z] et les condamne à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux et signé par lui, par le conseiller rapporteur et par Mme Berthomier, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Z]
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [O] [Z] et Mme [G] [X] épouse [Z] de leurs demandes tendant à voir organiser l'exercice de leur droit de visite et d'hébergement sur leur petit-fils [A] [U] ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 371-4 du code civil, l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants et seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit ; qu'ainsi, l'enfant a un véritable droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants et il ne peut être fait obstacle à ces relations que si intérêt de l'enfant le commande notamment lorsque les relations avec les grands parents sont particulièrement conflictuelles ; qu'il appartient au juge d'apprécier la nature et la gravité de ce conflit, son impact sur l'ensemble des relations familiales et les risques qu'il est susceptible d'avoir sur l'équilibre et l'évolution de l'enfant ; qu'en l'espèce, le 17 janvier 2015, Mme [F] [Z] est décédée brutalement alors que son fils [A] était en section petite maternelle, âgé de 3 ans et 1/2 ; que sans le démontrer, M et Mme [Z] affirment que quelques temps après le décès de leur fille, ils ont constaté qu'ostensiblement M. [A] [U] prenait ses distances ; que M. [A] [U] affirme au contraire, sans être contesté, qu'il avait proposé en vain à ses beaux-parents de participer le dimanche à des goûters dominicaux en famille de façon à rééquilibrer et harmoniser les relations ; que M. [A] [U] affirme que M et Mme [Z] ont eu la volonté de s'approprier l'enfant ce qui est corroboré par les attestations du prêtre de la famille, M. [R] [T] et de Mme [M] [D] qui attestent que notamment Mme [Z] manifestait son désir de s'occuper de façon exclusive de l'enfant, jugeant le père incapable de s'en occuper ; qu'à cet égard la cour relève que dès le 9 novembre 2015 M. et Mme [Z] ont fait assigner M. [A] [U] pour obtenir l'instauration d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de leur petit fils particulièrement ample, à l'égal d'un droit de visite et d'hébergement accordé habituellement aux père et mère en cas de séparation, puisqu'ils demandaient à pouvoir l'accueillir les premiers troisièmes et cinquièmes week-end de chaque mois du vendredi soir sortie des classes jusqu'au lundi matin rentrée des classes outre le mercredi toute la journée et la moitié des vacances scolaires ; que la nature de leur demande initiale, aux termes de laquelle M et Mme [Z] se plaçaient à l'égal d'un parent a été qualifiée d'édifiante par la cour dans son arrêt du 27 septembre 2017 puisqu'elle confirmait la place trop prédominante que les grands-parents entendaient prendre auprès de l'enfant, au détriment de celle du père, ainsi que l'avait relevé le premier juge dans son jugement du 11 décembre 2015 ; que dans cette première décision, le juge aux affaires familiales relevait que le conflit entre les parties dépassait la simple mésentente ; qu'en effet, les époux [Z] ont multiplié les procédures, civiles et pénales ; qu'ils ont dénoncé très rapidement dès le 7 octobre 2015, un comportement inadapté de M. [A] [U] à l'égard [A], soutenant que l'enfant partageait le lit de son père et, ils ont présenté une demande de protection et d'aide à l'enfance auprès la Maison Départementale de la Solidarité d'[Localité 2] laquelle a fait l'objet d'une décision de non-lieu à assistance éducative le 23 novembre 2016 du procureur de la République d'Aix en Provence ; que la cour dans son arrêt du 27 septembre 20I6 notait que la saisine avec dénonciation d'un comportement inadapté du père a joué un rôle déterminant dans la crispation de leurs relations mais également leur positionnement depuis le décès de leur fille puisque loin de soutenir leur gendre et leur petit fils dans l'épreuve qu'ils traversent ils ont tenté de s'approprier l'enfant sans respecter la place du père » ; qu'ainsi, M et Mme [Z] ont placé très rapidement après le décès de leur fille leurs relations avec M. [A] [U] sur un terrain conflictuel et, ils étaient manifestement susceptibles de véhiculer auprès de l'enfant une image dégradée du père ce qui est contraire à l'intérêt de l'enfant ; que la cour dans son arrêt du 27 septembre 2016, afin d'évaluer la qualité des relations entre [A] et ses grands-parents et de préserver l'enfant de tout conflit de loyauté, a instauré pour une durée d'un an, un droit de visite dans un point rencontre.
M. et Mme [Z] ne se sont pas conformés à cette décision ajoutant ainsi au conflit existant et au désarroi de l'enfant puisque ainsi qu'en atteste la directrice de l'école [3], ils se sont présentés le 15 novembre 2016 au grillage de la cour de l'école maternelle et ont sollicité deux élèves pour aller chercher [A] lequel à la vue de ses grands-parents s'est mis à pleurer ; qu'en outre, force est de constater que l'exécution de l'arrêt du 27 septembre 2016 n'a pas permis de rétablir la relation entre M et Mme [Z] et leur petit-fils ; que l'enfant, à chaque rendez-vous au Point Rencontre, a manifesté une farouche opposition à tout contact avec ses grands-parents ainsi qu'en atteste Mme [B] [N] et, il est légitime au regard du vécu de [A] que son père n'ait pas souhaité lui imposer la poursuite de la relation ; que M. [A] [U] verse au dossier des certificats établis par le Docteur [S] les 24 janvier et 21 mars 2017 aux termes desquels il certifie que [A] a présenté des épisodes d'anxiété, l'enfant ayant décrit des craintes, des pleurs, des appréhensions concernant les entretiens avec M et Mme [Z] avec une peur d'être séparé de son père, de sorte qu'un traitement à visée anxiolytique a dû être prescrit ; que le Docteur [H], Pédopsychiatre, dans un certificat du 20 mai 2017, explique que [A] tentait de maîtriser un état d'insécurité majeure en lien avec sa situation de conflit concernant sa garde à travers une compulsion de rangement ; que le médecin avait relevé l'angoisse dont [A] était l'objet et indiquait que l'installation durable de cette modalité symptomatique défensive était évidemment préjudiciable à son organisation psychique en devenir ; que dans un certificat du 20 avril 2018, étant rappelé que les rencontres entre [A] et ses grands-parents au Point Rencontre La Récampado étaient interrompues depuis plus d'un an, le Docteur [H] a noté que l'évolution psychique de l'enfant était très positive, qu'il allait psychiquement plutôt bien et assurément mieux qu'observé en 2017 ; que la pétition versée au dossier par M. et Mme [Z] conçue en termes généraux qui ne relate pas des faits auxquels les signataires auraient assistés ou personnellement constatés ne démontre en rien qu'il est de l'intérêt de l'enfant de voir rétablir ses relations avec ses grands-parents ; qu'il ressort au contraire des éléments précités que M. et Mme [Z] en dénonçant des faits gravissimes imaginaires à l'encontre de M. [U] ont créé une situation conflictuelle ; que le comportement dommageable de M. et Mme [Z], l'emprise sur leur petit fils qu'ils ont tenté de mettre en oeuvre à son égard parfois en violation de la décision de la cour, ont engendré des perturbations psychologiques chez [A] ; qu'à juste titre la premier juge a noté que [A] qui se savait l'objet de conflits incessants, qui avait fait part de sa crainte à rencontrer ses grands-parents, devait être protégé désormais des conflits opposant grands-parents maternels et son père ; qu'il convient en conséquence dans l'intérêt de l'enfant de confirmer le jugement déféré qui a débouté M et Mme [Z] de leur demande de droit de visite et d'hébergement » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Sur l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement des grands-parents, aux termes de l'article 371-4 du Code civil, l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants et seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit ; que ce même article dispose que dans la mesure où il y va de l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non ; qu'en l'occurrence, il est manifeste que les grands-parents maternels de l'enfant souffrent de la situation et de la dégradation des relations familiales et de l'éloignement de leur petit fils qu'ils n'ont que très peu rencontré depuis le décès brutal de la mère de ce dernier et donc de leur fille ; que cette situation familiale est source de souffrance et de peine pour tous les membres de la famille et il est regrettable qu'ensemble, dans le cadre de la médiation familiale, ils n'aient pu et su parvenir à un accord médian en mesure d'apaiser les relations et d'apporter enfin un peu de sérénité à l'enfant en lui permettant de reprendre sa place dans sa famille maternelle ; qu'or, les parties n'ont pu parvenir à trouver un accord, malgré leur souhait annoncé de participer à une médiation familiale devant le juge ; qu'il convient donc de relever qu'à ce jour le petit fils des requérants et fils de Monsieur [U] est l'objet de conflits incessants, ce qui ne saurait évidemment permettre un développement serein et équilibré de l'enfant déjà confronté très petit à la perte de sa mère et qui devrait donc être au contraire l'objet de soins et d'attentions particuliers ; qu'or, les grands-parents maternels n'ont su manifestement apaiser leurs relations avec leur gendre afin d'accéder paisiblement à leur petit fils en laissant au père sa place première ; qu'il apparaît évident que la peine suscitée par le décès brutal de leur fille et dont ils semblent rendre responsable leur gendre, ne leur permet plus guère aujourd'hui d'agir paisiblement et sans passion excessive, perturbante pour l'ensemble de la famille ; qu'il est à relever que les époux [Z] ont multiplié les procédures, civiles et pénales pour voir leur petit fils ; que ce dernier, qui se sait l'objet de conflits incessants dans ce contexte très douloureux et alors qu'il est la première victime de cette situation délétère, a fait part de sa crainte à rencontrer ses grands-parents ; que le rapport de l'association en charge des visites médiatisées en fait d'ailleurs part ; que le médecin puis le pédopsychiatre en charge de l'enfant ainsi que l'entourage amical du père notent tous l'élévation de l'anxiété de [A], soumis à des tensions familiales qu'il ne peut gérer alors qu'il doit déjà apprendre à vivre sans mère et faire son deuil d'une situation source de grande souffrance ; que la veille des rencontres, et depuis les dernières décisions [A] ne peut objectivement trouver de l'apaisement et grandir paisiblement dans une telle situation ; que dans ces circonstances, il importe peu que les grands parents et le père soient tous en souffrance aujourd'hui, la présente juridiction n'ayant à prendre sa décision qu'en fonction du seul intérêt de l'enfant qu'il lui appartient de considérer avant tout ; que dès lors il est manifeste que [A] ne peut encore supporter que se poursuive une semblable situation source pour lui de tensions extrêmes ; que son jeune âge ne lui permet d'être suffisamment armé pour ce faire et il doit être protégé désormais des conflits opposant grands-parents maternels et père de l'enfant ; que dans ce contexte la demande formée par les grands-parents maternels sera rejetée ; qu'il n'est nullement opportun de contraindre [A] à rencontrer ces derniers et être à nouveau plongé dans les affres d'un conflit familial dont il est devenu l'enjeu » ;
1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet d'une décision et a été tranché dans son dispositif ; qu'en considérant, pour apprécier l'intérêt de [A] à entretenir des relations avec ses grands-parents, M. et Mme [Z], que « l'exécution de l'arrêt du 27 septembre 2016 n'a[ait] pas permis de rétablir la relation entre M et Mme [Z] et leur petit-fils » motifs pris que, selon une attestation de Madame [N], compagne de Monsieur [U], « l'enfant, à chaque rendez-vous au Point Rencontre, a manifesté une farouche opposition à tout contact avec ses grands-parents » (p. 7 § 3), cependant que dans son arrêt du 27 septembre 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait ordonné au bénéfice des époux [Z] un droit de visite médiatisé pendant une année dans les locaux du CAFC La Récampado et « dit qu'à l'issue de cette période d'un an il appartiendra au service désigné d'adresser un compte rendu d'exécution de la mesure aux conseils de chacune des parties et à la partie la plus diligente de saisir le cas échéant le juge aux affaires familiales (?) pour voir statuer sur les modalités à venir des rencontres entre [A] et ses grands-parents maternels », de sorte que la cour ne pouvait se prononcer sur les motifs d'inexécution de l'arrêt du 27 septembre 2016 sans se référer au compte-rendu du CAFC La Récampado dont la rédaction a été ordonnée pour permettre d'apprécier les conditions d'exécution du droit de visite médiatisé et, partant, d'évaluer l'intérêt de l'enfant, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision en violation des articles 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE seul l'intérêt de l'enfant peut permettre de faire obstacle à l'exercice de son droit d'entretenir des relations avec ses grands-parents ; qu'en considérant, pour apprécier l'intérêt de [A] à entretenir des relations avec ses grands-parents, M. et Mme [Z], que, selon une attestation de Madame [N], compagne de Monsieur [U], « l'enfant, à chaque rendez-vous au Point Rencontre, a manifesté une farouche opposition à tout contact avec ses grands-parents » (p. 7 § 3), sans prendre en compte, comme il lui était demandé (p. 6 et 12 des concl. [Z]), le contenu du compte-rendu de la CAFC La Recampado du 21 octobre 2017, prescrit par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 septembre 2016, et qui indique notamment que « M. [U] a tout fait pour mettre en échec ce droit de visite très limité », qu'il « n'a pas soutenu nos initiatives bienveillantes, encourageant l'enfant à rentrer pour rencontrer ses grands-parents. On peut se demander si M. [U] n'a pas transformé, pour ne pas dire déformé, la plupart de nos propos et de nos interventions afin d'éviter la mise en place du droit de visite », dont il résultait que l'opposition de l'enfant à tout contact avec ses grands-parents était influencée par l'attitude du père, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-4 du code civil ;
3°) ALORS QUE dans leurs dernières conclusions, déposées et signifiées le 14 février 2020 (pages 8 et 9), les époux [Z] ont souligné que la procédure de médiation ordonnée par jugement du tribunal de grande instance d'Aix-En-Provence du 26 octobre 2018 et confiée à Madame [P], avait échouée en raison de l'attitude de M. [U] qui interrompait systématiquement les conversations téléphoniques instaurées par la médiatrice avec [A], ce qui révélait l'impact sur l'enfant de la volonté du père de le priver de tout contact avec ses grands-parents ; qu'en se contentant de relever que « les parties n'ont pu parvenir à trouver un accord, malgré leur souhait annoncé de participer à une médiation familiale devant le juge », sans répondre au moyen déterminant des époux [Z] démontrant, dans le cadre de la recherche de l'intérêt de l'enfant, l'influence de l'attitude de M. [U] sur le comportement de l'enfant à l'égard de ses grands-parents, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.