La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2022 | FRANCE | N°20-11023

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 2022, 20-11023


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mars 2022

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 140 F-D

Pourvoi n° V 20-11.023

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MARS 2022

La société Bie

n être et zénitude, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-11.023 contre l'arrêt rendu le 7 nov...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mars 2022

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 140 F-D

Pourvoi n° V 20-11.023

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MARS 2022

La société Bien être et zénitude, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-11.023 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Nordique France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Bien être et zénitude, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2019), la société Nordique France a vendu à la société Bien-être et zénitude (la société BZ) un lit d'hydromassage à refroidissement, qui été livré le 4 septembre 2012.

2. En décembre 2012 puis en avril et juillet 2013, la société BZ a signalé des dysfonctionnements à la société Nordique France, qui a effectué diverses réparations.

3. Par acte du 1er février 2017, la société BZ a assigné la société Nordique France en résolution de la vente pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme et en réparation de son préjudice.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société BZ fait grief à l'arrêt de condamner la société Nordique France à lui payer une somme de 1 125 euros seulement en réparation du préjudice subi du fait des dysfonctionnements répétés du lit hydromassant, alors « que la victime n'est pas tenue de limiter l'étendue de son dommage dans l'intérêt du responsable ; que l'acquéreur d'une machine défectueuse n'est donc pas tenu d'accepter l'offre de remplacement que lui adresse son vendeur, afin de limiter son préjudice de jouissance ; qu'en retenant pourtant, pour limiter l'indemnisation du préjudice lié à la perte de marge brute, qu'"il est certain que la société Bien-Être ne peut solliciter réparation de son préjudice pour la période postérieure au 31 juillet 2013 dès lors qu'elle a décliné l'offre de remplacement", la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

6. L'arrêt évalue à une certaine somme le préjudice subi par la société BZ en raison du trouble de jouissance résultant de l'impossibilité d'utiliser normalement la machine en retenant qu'elle ne peut solliciter d'indemnisation pour la période postérieure au 31 juillet 2013 dès lors qu'à cette date elle a décliné l'offre de la société Nordique France de remplacer le lit.

7. En l'état de ses constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas considéré que la société BZ aurait ainsi dû limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, a pu retenir que ce refus d'accepter un nouveau matériel était seul à l'origine du trouble de jouissance subi postérieurement.

Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bien-être et zénitude aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société Bien-être et zénitude.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Bien Être et Zénitude de sa demande de résolution de la vente ;

AUX MOTIFS QUE : « sur la demande de résolution du contrat de vente : qu'il résulte des articles 1603 et 1604 du code civil que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend ; que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur ; qu'il résulte en outre de l'article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'en l'espèce, le premier juge a prononcé la résolution de la vente du lit hydro-massant au motif que ce dernier n'était « pas conforme à sa destination » du fait des pannes récurrentes qu'il a connues liées à une « défaillance indéterminée » ; que la société Nordique France critique le jugement, et soutient qu'il n'est démontré aucun défaut de conformité au sens des articles 1603 et 1604 précités - qui constituent le fondement juridique de la demande de la société Bien Être et Zénitude - dès lors qu'aucune réserve n'a été émise à la livraison et que le bien livré correspond aux caractéristiques souhaitées ; qu'elle fait ainsi valoir qu'en dépit des pannes survenues qui ont systématiquement été réparées et qui ne constituent pas des vices cachés, le lit est conforme à la commande passée ; que la société Bien Être et Zénitude conclut au visa des seuls articles 1603 et 1604 du code civil que, du fait des dysfonctionnements, le bien vendu n'est « pas conforme à l'usage », voire « conforme à la destination » qui en était attendus, ce qui caractérise selon elle un défaut de conformité aux stipulations contractuelles ; que la non-conformité alléguée par la société Bien-Etre et Zénitude ne porte nullement sur les caractéristiques du bien livré, ce dernier étant en tout point conforme à ce qu'elle avait commandé, mais sur l'usage de ce bien qui serait non conforme à ce qu'elle attendait ; qu'or il est constant que les défauts de la chose qui la rendent impropre à un usage normal sont des vices cachés au sens de l'article 1641 précité ; qu'il en résulte que l'action en garantie des vices cachés est la seule action pouvant être intentée par l'acheteur lorsque la chose présente un défaut affectant son usage ; qu'en l'espèce, la société Bien Être et Zénitude se fonde exclusivement sur le défaut de délivrance conforme, excluant expressément l'application de la garantie des vices cachés en reprenant à son compte (page 8 in fine de ses conclusions) l'observation de l'expert selon laquelle « il ne s'agit pas dans ce cas d'un vice caché » ; que dès lors qu'il est uniquement allégué d'un défaut affectant l'usage du lit hydromassant (relevant de la garantie des vices cachés), la demande en résolution de la vente sur le fondement de l'absence de délivrance conforme ne peut aboutir ; qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et statué sur les restitutions réciproques ainsi que sur l'astreinte » ;

1/ ALORS QUE constitue un défaut de conformité le désordre affectant la chose vendue et la rendant impropre à l'usage contractuellement attendu ; qu'en l'espèce, il était expressément soutenu par la société Bien-Être et Zénitude que la machine livrée n'était pas conforme à l'usage convenu contractuellement dans la mesure où les pannes affectant les jets d'eau empêchaient le massage des pieds à la tête (conclusions, p. 7 à 10) ; qu'en retenant pourtant que le défaut allégué « affectant l'usage du lit » relèverait de la seule garantie des vices cachés, la cour d'appel a violé l'article 1604 du code civil par refus d'application ;

2/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE lorsque l'action en délivrance conforme se confond avec l'action en garantie des vices cachés, le défaut constaté portant tout autant atteinte à l'usage contractuellement convenu qu'à l'usage normal de la chose, il incombe aux juges, saisis d'une action fondée sur le défaut de délivrance, de rechercher si elle pourrait être accueillie sur le fondement de la garantie des vices cachés ; qu'en retenant pourtant que « dès lors qu'il est uniquement allégué d'un défaut affectant l'usage du lit hydromassant (relevant de la garantie des vices cachés), la demande en résolution de la vente sur le fondement de l'absence de délivrance conforme ne peut aboutir » (arrêt, p. 5, pénultième alinéa), la cour d'appel a violé les articles 1604 et 1641 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Nordique France à payer à la société Bien Être et Zénitude une somme de 1 125 euros seulement en réparation du préjudice subi du fait des dysfonctionnements répétés du lit hydromassant ;

AUX MOTIFS QUE : « sur la demande indemnitaire formée par la société Bien Être et Zénitude ; qu'il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable en l'espèce, que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en l'espèce, la société Bien Être et Zénitude sollicite réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de faire usage du lit hydromassant en raison des pannes successives et du fait qu'elle ne peut plus l'utiliser depuis le 3 juillet 2013, date du dernier dysfonctionnement ; qu'elle sollicite paiement d'une somme de 10.000 euros à ce titre, ce qui correspond au chiffre d'affaires qu'elle aurait pu réaliser sur une période de 5 mois d'utilisation du lit ; que la société Nordique France s'oppose à cette demande au motif que la société Bien Etre et Zénitude ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de son préjudice, notamment par la production d'un agenda de rendez-vous ou de sa liste de tarifs ; qu'elle ajoute que la société Bien Etre et Zénitude a mis volontairement fin à son activité pour des motivations personnelles à sa gérante ; que force est ici de constater que la société Nordique France ne conteste pas être responsable des dysfonctionnements qui ont affecté le lit hydromassant qu'elle a livré, ce qu'elle a d'ailleurs expressément reconnu dès lors qu'elle proposait même, par courrier du 31 juillet 2013, soit un report de la garantie après nouvelle intervention de sa part, soit le remplacement pur et simple par un nouveau lit ; que s'il est certain que la société Bien-Etre ne peut solliciter réparation de son préjudice pour la période postérieure au 31 juillet 2013 dès lors qu'elle a décliné l'offre de remplacement, il n'en reste pas moins qu'elle est fondée à solliciter réparation pour la période antérieure entre le mois de septembre 2012 et le mois de juillet 2013, hormis les périodes de fermeture (travaux de septembre à décembre 2012, et congé maternité en mars et avril 2013), soit une période d'activité de 5 mois qui a connu 4 interventions de la société Nordique France ; qu'il ressort des propres documents de la société Nordique France (pièce n°2 : dossier de présentation publicitaire du lit d'hydromassage) que dans une hypothèse basse (session de 15 minutes facturée 15 euros, avec 4 utilisateurs par jour), le lit devait générer un chiffre d'affaire de 9.000 euros par an, soit 750 euros par mois ; que sur cette base, la cour retiendra une impossibilité d'utilisation du lit sur une période de 2,5 mois, soit une perte de chiffre d'affaires de 1.875 euros, la perte de marge brute pouvant être évaluée à 60% de ce chiffre, soit une perte de marge de 1125 euros ; que la société Nordique France sera condamnée au paiement de cette somme en réparation du préjudice subi par la société Bien Être et Zénitude du fait des multiples dysfonctionnements du lit hydromassant. Le jugement sera infirmé de ce chef » ;

1/ ALORS QUE la victime n'est pas tenue de limiter l'étendue de son dommage dans l'intérêt du responsable ; que l'acquéreur d'une machine défectueuse n'est donc pas tenu d'accepter l'offre de remplacement que lui adresse son vendeur, afin de limiter son préjudice de jouissance ; qu'en retenant pourtant, pour limiter l'indemnisation du préjudice lié à la perte de marge brute, qu' « il est certain que la société Bien-Être ne peut solliciter réparation de son préjudice pour la période postérieure au 31 juillet 2013 dès lors qu'elle a décliné l'offre de remplacement », la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

2/ ALORS QUE la cour d'appel a elle-même constaté que l'exposante était fondée à solliciter réparation du préjudice de jouissance « pour la période antérieure entre le mois de septembre 2012 et le mois de juillet 2013, hormis les périodes de fermeture », « soit une période d'activité de 5 mois qui a connu 4 interventions de la société Nordique France » ; qu'en retenant pourtant, pour évaluer le dommage à la somme de 1 125 euros seulement, que « sur cette base, la cour retiendra une impossibilité d'utilisation du lit sur une période de 2,5 mois », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constations, en violation de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-11023
Date de la décision : 02/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 2022, pourvoi n°20-11023


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.11023
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award