LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 février 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 202 F-D
Pourvoi n° T 20-23.464
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022
M. [R] [L], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° T 20-23.464 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à M. [U] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 septembre 2020), MM. [L] et [G] sont propriétaires de deux parcelles contiguës.
2. Soutenant que M. [G] avait réalisé des travaux de construction empiétant sur son fonds, M. [L], après expertise judiciaire, l'a assigné en bornage.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. M. [L] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'expertise et de fixer la limite séparative entre les parcelles AM n° [Cadastre 6] appartenant à M. [L] et AM n° [Cadastre 7] appartenant à M. [G] selon la ligne retenue par l'expert, et de commettre le cabinet [A] pour apposer, aux frais partagés des parties, les bornes manquantes, alors « que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que dans son arrêt infirmatif avant dire droit du 5 juin 2018, la cour d'appel a, pour ordonner le bornage des parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 4] et une expertise, confiée à M. [T], retenu que l'action en bornage est irrecevable si antérieurement, un bornage amiable et une limite divisoire matérialisée par des bornes ont été acceptés par les parties concernées et qu'en l'espèce, le plan réalisé en 1982 par M. [P] avec implantation de bornes 1 à 8 en limite des parcelles n'a pas été signé par le père de M. [L], qui n'a donc pas accepté le bornage amiable proposé en 1982, des bornes 1 à 8 ayant été implantées en 1982 suivant ce plan sans qu'on sache quand et par qui et la limite constituée par ces bornes n'ayant donc manifestement pas été acceptée par M. [L] qui sollicitait à nouveau un bornage amiable en 2009, qui a repris le bornage de M. [P] et n'a pas abouti, de sorte que l'existence de ces bornes ne peut témoigner de l'acceptation du bornage proposé par M. [P] en 1982 ; dans l'arrêt attaqué, la cour d'appel a déclaré qu'en 1982, les parents de M. [L] avaient mandaté M. [P] pour établir un procès-verbal de bornage au contradictoire de leur voisin d'alors, qui avait signifié son accord en signant ce document, à l'inverse des époux [L] parce qu'ils étaient les commanditaires du bornage, que les bornes avaient été posées selon les préconisations de M. [P], ce à quoi les époux [L], ses mandataires, avaient nécessairement acquiescé, que du reste parallèlement, en 1982, M. [K], voisin d'alors des époux [L], avait mandaté son propre géomètre-expert, M. [Y] qui avait retenu les mêmes limites et distances que celles retenues par M. [P], leurs plans plaçant tous deux le talus sur l'actuel fonds [G] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. L'arrêt énonce que l'expert a accompli complètement sa mission, en procédant à une analyse des titres de propriété, de la configuration des lieux, et en vérifiant si une autre ligne que celle matérialisée par les bornes existantes pouvait être retenue.
6. L'arrêt retient, ensuite, que les coutumes départementales invoquées par M. [L] ne sont pas applicables, et que la limite fixée par référence aux bornes encore présentes est conforme aux autres signes matériels relevés sur la parcelle, en particulier une haie et les restes d'une clôture.
7. Par ces seuls motifs, abstraction faite de celui, réputé adopté mais surabondant, critiqué par le moyen, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des conclusions de l'expert, a légalement justifié sa décision.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour M. [L]
M. [L] reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR rejeté sa demande de nouvelle expertise et D'AVOIR fixé la limite séparative entre les parcelles sises commune de Locquirec actuellement cadastrées section AM n° [Cadastre 6] appartenant à M. [L] et section AM n° [Cadastre 7] appartenant à M. [G] selon la ligne brisée passant par les points 1 à 8 tels que figurant sur le plan établi par le cabinet [B] et associés le 24 octobre 2009 annexé en pièce jointe n° 2 au rapport d'expertise judiciaire de M. [T] et commis le cabinet [A], successeur du cabinet [B] et associés pour apposer, aux frais partagés des parties, les bornes manquantes conformément audit plan ;
1°) ALORS QUE dans son arrêt infirmatif avant dire droit du 5 juin 2018, la cour d'appel a, pour ordonner le bornage des parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 4] et une expertise, confiée à M. [T], retenu que l'action en bornage est irrecevable si antérieurement, un bornage amiable et une limite divisoire matérialisée par des bornes ont été acceptés par les parties concernées et qu'en l'espèce, le plan réalisé en 1982 par M. [P] avec implantation de bornes 1 à 8 en limite des parcelles n'a pas été signé par le père de M. [L], qui n'a donc pas accepté le bornage amiable proposé en 1982, des bornes 1 à 8 ayant été implantées en 1982 suivant ce plan sans qu'on sache quand et par qui et la limite constituée par ces bornes n'ayant donc manifestement pas été acceptée par M. [L] qui sollicitait à nouveau un bornage amiable en 2009, qui a repris le bornage de M. [P] et n'a pas abouti, de sorte que l'existence de ces bornes ne peut témoigner de l'acceptation du bornage proposé par M. [P] en 1982 ; que dans l'arrêt attaqué, la cour d'appel a déclaré qu'en 1982, les parents de M. [L] avaient mandaté M. [P] pour établir un procès-verbal de bornage au contradictoire de leur voisin d'alors, qui avait signifié son accord en signant ce document, à l'inverse des époux [L] parce qu'ils étaient les commanditaires du bornage, que les bornes avaient été posées selon les préconisations de M. [P], ce à quoi les époux [L], ses mandataires, avaient nécessairement acquiescé, que du reste parallèlement, en 1982, M. [K], voisin d'alors des époux [L], avait mandaté son propre géomètre-expert, M. [Y] qui avait retenu les mêmes limites et distances que celles retenues par M. [P], leurs plans plaçant tous deux le talus sur l'actuel fonds [G] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt avant dire droit du 5 juin 2018, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause et de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS également QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que dans son arrêt infirmatif avant dire droit du 5 juin 2018, la cour d'appel a, pour ordonner le bornage des parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 4] et une expertise, confiée à M. [T], retenu que l'action en bornage est irrecevable si antérieurement, un bornage amiable et une limite divisoire matérialisée par des bornes ont été acceptés par les parties concernées et qu'en l'espèce, le plan réalisé en 1982 par M. [P] avec implantation de bornes 1 à 8 en limite des parcelles n'a pas été signé par le père de M. [L], qui n'a donc pas accepté le bornage amiable proposé en 1982, des bornes 1 à 8 ayant été implantées en 1982 suivant ce plan sans qu'on sache quand et par qui et la limite constituée par ces bornes n'ayant donc manifestement pas été acceptée par M. [L] qui sollicitait à nouveau un bornage amiable en 2009, qui a repris le bornage de M. [P] et n'a pas abouti, de sorte que l'existence de ces bornes ne peut témoigner de l'acceptation du bornage proposé par M. [P] en 1982 ; dans l'arrêt attaqué, la cour d'appel a déclaré qu'en 1982, les parents de M. [L] avaient mandaté M. [P] pour établir un procès-verbal de bornage au contradictoire de leur voisin d'alors, qui avait signifié son accord en signant ce document, à l'inverse des époux [L] parce qu'ils étaient les commanditaires du bornage, que les bornes avaient été posées selon les préconisations de M. [P], ce à quoi les époux [L], ses mandataires, avaient nécessairement acquiescé, que du reste parallèlement, en 1982, M. [K], voisin d'alors des époux [L], avait mandaté son propre géomètre-expert, M. [Y] qui avait retenu les mêmes limites et distances que celles retenues par M. [P], leurs plans plaçant tous deux le talus sur l'actuel fonds [G] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS en toute hypothèse QUE le silence ne peut à lui seul valoir acceptation, l'acceptation tacite ne pouvant résulter que d'actes positifs manifestant sans équivoque la volonté d'accepter ; que la cour d'appel a constaté que les parents de M. [L] n'avaient jamais signé le procès-verbal de bornage établi par M. [P] en 1982 mais retenu leur acceptation de ce bornage du fait qu'ils étaient les mandataires de M. [P], que les bornes avaient été posées par ce dernier conformément à ses propres conclusions, que le géomètre mandaté à la même époque par le voisin, M. [K], avait de son côté réalisé un bornage rejoignant celui de M. [P], dont la cour d'appel n'a pas constaté qu'il aurait été signé par les parents de M. [L] ; qu'en statuant ainsi, par des constatations insusceptibles de caractériser l'acceptation tacite, par les parents de M. [L], du bornage réalisé en 1982 par M. [P], la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu article 1103 ;
4°) ALORS enfin QU'en excluant l'application de l'usage plaçant la limite divisoire des fonds au pied des levées avec, pour le propriétaire de la levée, droit de pelle au pied de cette levée sur une largeur de 0,50 mètre, du fait que l'expert considérait justement que cet usage s'appliquait en présence d'un ouvrage édifié par l'homme et non à une déclivité naturelle comme en l'espèce, tout en relevant que suivant l'expert, la parcelle B n° [Cadastre 1] était mentionnée dans l'acte de partage Le Déan de 1932 comme « Tachen Cosquer Morvan, labour cadastré sous le n° [Cadastre 1] contenant 5a 70ca », sans aucune indication sur la propriété du « talus » la limitant mais précisait pour les autres parcelles concernées, la propriété du « talus » qui y était rattaché, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile.