La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2022 | FRANCE | N°20-23372

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 février 2022, 20-23372


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 207 F-D

Pourvoi n° T 20-23.372

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Garages,

dont le siège est [Adresse 8], représenté par son syndic la société Oralia Sogimat, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° T 20-23....

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 207 F-D

Pourvoi n° T 20-23.372

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Garages, dont le siège est [Adresse 8], représenté par son syndic la société Oralia Sogimat, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° T 20-23.372 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à Mme [B] [X], épouse [G], domiciliée [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Garages, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur la demande en rectification

1. A la suite d'une simple erreur matérielle, que la Cour de cassation est en mesure de rectifier, le nom patronymique de l'appelante mentionné en page 1 de l'arrêt rendu le 13 octobre 2020 par la cour d'appel de Lyon comme étant « [X] » est en réalité « [X] ».

Sur le moyen, ci-après annexé

2 En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Vu l'article 462 du code de procédure civile, réparant l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 13 octobre 2020 par la cour d'appel de Lyon, dit qu'à la première page de cet arrêt au lieu de lire : « Mme [B] [X] épouse [G] », il convient de lire « Mme [B] [X] épouse [G] » :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Garages » aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Garages » et le condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9]

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Garages fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il existait au profit de la parcelle AL [Cadastre 7] située [Adresse 5]), appartenant à Mme [X] épouse [G], une servitude de passage s'exerçant sur la parcelle AL [Cadastre 2] située [Adresse 3]), appartenant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Garages et d'avoir dit que cette servitude s'exercera sur un passage de 4 m de large, longeant la limite de la parcelle AL [Cadastre 2] depuis l'angle sud-est de cette parcelle jusqu'à la [Adresse 10], soit sur environ 40 mètres en ligne droite puis, après un virage à angle ouvert, sur environ 22 autres mètres ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut créer ni imposer une servitude de passage pour un véhicule automobile sur un fonds voisin, sans tenir compte de l'ensemble des droits dont dispose le demandeur sur une parcelle adjacente accédant à la voie publique; qu'en l'espèce, il était constant et constaté par la cour d'appel que, par acte en date du 7 avril 2009, Mme [G] a acquis non seulement la parcelle AL [Cadastre 7] mais également des droits sur la parcelle AL [Cadastre 6] dont elle est une des copropriétaires, que ces deux parcelles sont adjacentes et communicantes et que la parcelle AL [Cadastre 6] accède directement à la voie publique ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait affirmer que le fonds de Mme [G] était enclavé, au prétexte que l'état des lieux actuel ne lui permettait pas d'accéder à la parcelle AL [Cadastre 7] depuis la voie publique autrement qu'en empruntant un parcours à pied au travers de l'immeuble situé sur la parcelle AL [Cadastre 6] et que l'accès en véhicule automobile à un fonds destiné à l'habitation correspond aujourd'hui à une utilisation normale, quand le fonds sur lequel Mme [G] avait des droits incluait les deux parcelles et qu'il résultait de ses propres constatations qu'en sa qualité de copropriétaire de la parcelle AL [Cadastre 6], Mme [G] a la possibilité d'accéder directement à la voie publique et de stationner un véhicule à proximité immédiate de son fonds, de sorte que celui-ci n'est pas enclavé, la cour d'appel a violé l'article 682 du code civil ;

2°) ALORS AUSSI QUE, pour faire droit à la demande de servitude de passage en voiture sur la parcelle AL [Cadastre 2] et considérer que le fonds de Mme [G] était enclavé, la cour d'appel a affirmé que l'état des lieux actuel ne lui permettait pas d'accéder à son fonds (en réalité sa parcelle AL [Cadastre 7]) depuis la voie publique autrement qu'en empruntant un parcours à pied au travers de l'immeuble situé sur la parcelle AL [Cadastre 6] et que l'accès en véhicule automobile à un fonds destiné à l'habitation correspond aujourd'hui à une utilisation normale, sans rechercher comme elle y était invitée, si la demande de Mme [G], qui est aussi copropriétaire de la parcelle AL [Cadastre 6] qui longe la voirie et qui a la possibilité de se garer devant ce fonds pour rejoindre la parcelle AL [Cadastre 7] située à l'arrière, ne reposait pas sur un simple souci de convenance personnelle et de commodité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil ;

3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE celui qui acquiert une partie d'un fonds dont ses auteurs ont volontairement provoqué l'état d'enclave, par sa division, est privé du droit de se prévaloir d'une servitude légale de passage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait accueillir la demande de Mme [G] tendant à faire établir une servitude de passage automobile au bénéfice de la parcelle AL [Cadastre 7] sur la parcelle AL [Cadastre 2], appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Garages, au prétexte que la parcelle AL [Cadastre 7] serait enclavée faute d'accès en voiture suffisant à la voie publique, quand l'état d'enclave constaté de la parcelle AL [Cadastre 7] – était issu de la division de la parcelle AL [Cadastre 1] – et de la construction d'un immeuble en façade sur la parcelle AL [Cadastre 1] par les auteurs de Mme [G]; que cette circonstance était de nature à la priver du droit de réclamer à ses voisins un passage à la voie publique, pour sa voiture, autre que le passage piéton dont elle bénéficiait à travers l'immeuble sur rue de la parcelle AL [Cadastre 1] ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 682 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-23372
Date de la décision : 17/02/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 fév. 2022, pourvoi n°20-23372


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.23372
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award