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13/10/2020 | FRANCE | N°20/00581

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 13 octobre 2020, 20/00581


N° RG 20/00581 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M2GC









Décisions :

-Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE

Au fond du 26 mai 2015



RG : 13/00887

chambre civile



Rectifiée par décision du 29 juin 2015 du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE



RG : 15/2089

chambre civile



- Cour d'Appel de LYON

du 01 mars 2018

RG : 15/5651

1ère chambre civile A



- Cour de Cassation Civ.3

du 19 décembre 2019

Pourvoi n°A 18-17.55

2 et

J 18-23.057 (jonction)

Arrêt n°1091 F-D







[R]

[R]

Société SPORTING



C/



S.A.S. LOC'INVEST EQUIPEMENT

Commune [Localité 1]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



...

N° RG 20/00581 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M2GC

Décisions :

-Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE

Au fond du 26 mai 2015

RG : 13/00887

chambre civile

Rectifiée par décision du 29 juin 2015 du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE

RG : 15/2089

chambre civile

- Cour d'Appel de LYON

du 01 mars 2018

RG : 15/5651

1ère chambre civile A

- Cour de Cassation Civ.3

du 19 décembre 2019

Pourvoi n°A 18-17.552 et

J 18-23.057 (jonction)

Arrêt n°1091 F-D

[R]

[R]

Société SPORTING

C/

S.A.S. LOC'INVEST EQUIPEMENT

Commune [Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 13 Octobre 2020

statuant sur renvoi après cassation

APPELANTS :

M. [S] [R]

né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 15] (74)

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106

Assisté de Me Jean-Claude FABBIAN, avocat au barreau d'ANNECY

M. [G] [R]

né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10] (74)

[Adresse 6]

01630 SAINT GENIS POUILLY

Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106

Assisté de Me Jean-Claude FABBIAN, avocat au barreau d'ANNECY

La SCI SPORTING, prise en la personne de son gérant en exercice, M. [S] [R]

[Adresse 9]

01630 SAINT GENIS POUILLY

Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106

Assistée de Me Jean-Claude FABBIAN, avocat au barreau d'ANNECY

INTIMÉES :

La société LOC'INVEST EQUIPEMENT SAS, représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475

Assistée de la SELARL DULATIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 923

La Commune [Localité 1] prise en la personne de son Maire en exercice, dûment habilité par une délibération du Conseil Municipal

[Adresse 12]

[Localité 1]

Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, toque : 1983

Assistée par la SELAS ADAMAS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocats au barreau de LYON, toque : 658

******

Date de clôture de l'instruction : 01 Septembre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Septembre 2020

Date de mise à disposition : 13 Octobre 2020

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Agnès CHAUVE, président

- Florence PAPIN, conseiller

- Laurence VALETTE, conseiller

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, Florence PAPIN a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Par acte sous seing privé du 11 mars 1987, la commune de [Localité 1] située dans le pays de GEX, à proximité de l'agglomération de GENÈVE, a consenti à la société SWISSAIR un bail à construction sur un terrain d'une superficie approximative de 40 000 M2, pour l'édification de bâtiments à usage de centre culturel, éducatif et sportif, le contrat prévoyant une faculté de rachat au profit du preneur au prix de 80 000 francs au terme du bail dont la durée était fixée à 30 ans à compter de l'obtention du permis de construire.

Les constructions réalisées et le droit au bail ont été successivement vendus à l'association SPORTS ET LOISIRS SAIR GROUP par acte sous seing privé en date du 2 octobre 2000 et à la société civile immobilière SPORTING ayant pour gérant M. [S] [R] par acte sous seing privé du 17 avril 2003 au prix de 257 127 euros.

A la suite de dissensions entre les parties au contrat de bail au sujet de l'utilisation des bâtiments, la commune [Localité 1] a engagé une action en résiliation du bail le 1er juillet 2010.

Par acte authentique reçu le 20 septembre 2011, la société SPORTING a vendu les constructions pour le prix de 260 000 euros et le droit au bail pour le prix de 1 euro à la société LOC'INVEST ÉQUIPEMENT (LOC'INVEST).

Celle-ci les a revendus à la commune de [Localité 1] par acte du 26 décembre 2012,au prix de 1 350 000 euros, l'acte mentionnant que le bail à construction était éteint puisque la commune réunissait les qualités de bailleur et de preneur.

Le 4 février 2013, la société SPORTING a assigné la société LOC'INVEST EQUIPEMENT devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en annulation, et subsidiairement en rescision pour lésion, de l'acte authentique du 20 septembre 2011. M. [R] et la commune [Localité 1] sont intervenus volontairement à l'instance.

Le 3 juillet 2013, la société SPORTING déposait plainte auprès du procureur de la République pour faux en écriture s'agissant du PV d'assemblée du 19 septembre 2011 qui avait donné pouvoir à M. [G] [R] de passer la vente et le 6 juillet 2015 s'agissant du compromis en date du 6 mai 2011.

Par jugement du 26 mai 2015, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a débouté M. [R] et la société SPORTING de leurs demandes en annulation et rescision pour lésion.

Des plaintes avec constitution de partie civile pour faux ont été déposées par ces derniers devant le juge d'instruction de Bourg en Bresse les 28 et 29 février 2016

Saisie par l'appel de la société SPORTING et de M. [R] de la décision du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, la cour d'appel de Lyon a, par arrêt du 1er mars 2018, donné acte à M. [G] [R] de son intervention volontaire, déclaré irrecevable l'exception de sursis à statuer soulevée par MM. [S] et [G] [R] (les consorts [R]) et la société SPORTING, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il déclare irrecevable la demande de la commune [Localité 1] en annulation de l'acte introductif d'instance et rejeté les demandes de la société SPORTING et de M. [S] [R] en annulation de l'acte authentique. Avant dire droit sur le surplus des demandes au fond, la cour a invité les parties à conclure sur l'applicabilité des dispositions de l'article 1674 du code civil à l'acte de vente du 20 septembre 2011.

Par un second arrêt du 19 juillet 2018, la cour d'appel a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il rejette la demande de rescision formée par la société SPORTING et les consorts [R] et a déclaré cette demande irrecevable.

Un pourvoi a été formé le 28 mai 2018 par les consorts [R] et la société SPORTING contre le premier arrêt (no A 18-17.552).

Un pourvoi a été formé le 19 septembre 2018 par la société SPORTING et les consorts [R] contre l'arrêt du 19 juillet 2018.

Les pourvois ont été joints.

Par arrêt en date du 19 décembre 2019, la cour de cassation a pris la décision suivante:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'annulation de l'acte authentique de vente du 20 septembre 2011, l'arrêt rendu le 1er mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.

REJETTE le pourvoi N°J 18-23.057.

La SCI SPORTING et les consorts [R] ont saisi la cour d'appel de LYON et lui demandent aux termes de leurs dernières conclusions, de :

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 19 décembre 2019,

Déclarer bien fondé l'appel du jugement rendu le 26 mai 2015 par le TGI de Bourg en Bresse, rectifié le 29 juin 2015 en ce qu'il a :

. Débouté la SCI SPORTING et Monsieur [S] [R] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

. Condamné la SCI SPORTING à payer à la SAS LOC'INVEST EQUIPEMENT la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

. Condamné la SCI SPORTING à payer à la Commune [Localité 1] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

. Condamné la SCI SPORTING aux dépens qui comprendront ceux de l'incident et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître BERENGER, avocat, sur son affirmation de droit,

L'infirmer de ces chefs et statuant à nouveau,

SUR LES PIÈCES ARGUÉES DE FAUX :

Déclarer irrecevable pour n'avoir pas été communiquée en original, la pièce n° 6 produite par la SAS LOC'INVEST EQUIPEMENT sous l'intitulé de compromis de vente du 16 mai 2011.

Au visa de l'article 299 du Code de Procédure Civile, des articles 287 et suivants du même Code,

Ordonner que cette pièce n°6 (compromis de vente) si elle devait être admise aux débats, comme la pièce n°11 produite dans le cadre d'un incident de communication de pièces en première instance (pièce n°74) par la SAS LOC'INVEST EQUIPEMENT intitulée 'procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 19 septembre 2011" toutes deux ARGUÉES de faux par la SCI SPORTING et par M. [S] [R], sont des faux et ne peuvent être opposées a la SCI SPORTING

Au visa de la dénégation d'écriture de M. [G] [R] s'agissant des PIÈCES n° 15 et 18 versées aux débats par la société LOC'''INVEST EQUIPEMENT :

Au visa des articles 299, 287 et suivants du Code Civil

Au visa des rapports d'expertise graphologiques versés aux débats,

Ordonner leur rejet.

SUR LA DEMANDE DE NULLITÉ DES ACTES :

Prononcer la nullité du procès-verbal d'assemblée générale de la SCI SPORTING en date du 19 septembre 2011,

Prononcer en conséquence, avec toutes conséquences que de droit, la nullité de l'acte authentique régularisé reçu par Maître [P] [T] le 20 septembre 2011 entre la SCI SPORTING et la Société LOC'INVEST EQUIPEMENT comme en ayant ni été autorisé par la SCI SPORTING ni signé par sa gérance,

En conséquence,

Juger et prononcer que la SCI SPORTING est demeurée propriétaire du complexe sportif édifié sur la parcelle de terrain figurant au cadastre de la Commune [Localité 1] sous les mentions suivantes :

Préfixe Section N° lieudit Surface ,[Cadastre 11] [Adresse 13] 04 ha 52 a 54 ca

postérieurement au 20 septembre 2011,

Ordonner que le Chef de service de la publicité foncière de [Localité 14] sera tenu, sur la production d'une expédition de l'Arrêt et du certificat justifiant qu'il est passé en force de chose jugée, de publier ladite décision.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

Débouter la SAS LOC'INVEST EQUIPEMENT EQUIPEMENT et la COMMUNE [Localité 1] de l'intégralité de leurs demandes comme infondées :

- condamner la SAS LOC'INVEST EQUIPEMENT à payer à la SCI SPORTING la somme de DIX MILLE EUROS (10 000) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- condamner la SAS LOC'INVEST EQUIPEMENT aux entiers dépens tant de première instance que ceux d'appel afférents à l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Lyon le 1er mars 2018, que ceux afférents à l'Arrêt de la Cour de Cassation du 19 décembre 2019, ainsi que ceux de l'Arrêt de la Cour de céans, en ceux compris les frais de publication de l'exploit introductif d'instance auprès de la Conservation des Hypothèques de [Localité 14] (01), avec droit de recouvrement direct au profit de Maître ROSE, Avocat, sur son affirmation de droit.

Ils soutiennent que c'est à la suite de manoeuvres frauduleuses et abusant de relations d'affaires amicales de M. [D] [N] son dirigeant avec M. [S] [R] et ses enfants que la SAS LOC'INVEST EQUIPEMENT est parvenue à obtenir la détention d'un acte authentique de transferts de droits et construction de la SCI SPORTING, que la commune, qui n'a eu de cesse de tenter de faire échec à ses droits en déclassant les parcelles, puis en ignorant la levée d'option, puis en tentant de faire résilier judiciairement le bail, puis en ignorant son avertissement de ne pas signer la vente, a été de connivence avec la SAS LOC'INVEST EQUIPEMENT.

La SAS LOC'INVEST EQUIPEMENT demande à la cour de confirmer le jugement déféré, et de condamner la SCI SPORTING à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés par son conseil.

La COMMUNE [Localité 1] demande à la cour de confirmer la décision déférée, et de condamner la SCI SPORTING à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts ainsi qu'aux dépens recouvrés par son conseil.

Le 22 juin 2020, le juge d'instruction de Bourg en Bresse a rendu une ordonnance de non lieu dans l'instruction suite aux plaintes avec constitution de partie civile pour faux, l'information n'ayant pas permis d'établir avec certitude qui étaient le ou les auteurs des signatures contrefaites.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine :

Attendu qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' et qu'il n'y sera par conséquent pas répondu par la cour ;qu'il en est de même des 'demandes' tendant à voir 'dire et juger' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

1-Sur le compromis en date du 16 mai 2011 :

Attendu que les appelants soutiennent que la signature de M. [S] [R] figurant sur le compromis est contrefaite, qu'il n'en est fait mention ni dans le PV d'assemblée contestée, ni dans l'acte de vente, qu'en tant que de besoin ils demandent que cette pièce soit écartée des débats et ne produise aucun effet, que des considérations comptables ne peuvent suppléer au fait qu'ils n'ont pas signé l'acte, qu'ils ont déposé plainte, que M. [G] [R] auquel a été imputée la signature des deux reçus non datés des sommes de 100 000 et 25 000 euros pour l'un et 75 000 euros pour l'autre a dénié sa signature,

Attendu que la SAS LOC'INVEST EQUIPEMENT fait observer que l'un des rapports d'expertise amiable produit retient que le fils de M. [R] aurait signé l'acte, et qu'en tout état de cause, il a été réitéré par acte authentique, et que la question est sans intérêt,

Attendu que la mairie soutient que le faux en écriture n'est pas établi,

Attendu qu'il résulte de ses explications qu'en tant que co-signataire dudit compromis, la SAS LOC'INVEST EQUIPEMENT ne conteste pas à hauteur d'appel les falsifications des signatures d'[S] [R],

Attendu qu'il résulte de l'expertise graphologique en date du 1er octobre 2018 réalisée par [C] [L], expert, à la demande du juge d'instruction de Bourg en Bresse que les 9 signatures d'[S] [R] figurant sur le compromis de vente en date du 16 mai 2011 ont été 'vraisemblablement' falsifiées,

qu'il peut être observé des ralentissements et angulosités qui ne se retrouvent pas sur les signatures de comparaison, outre des différences significatives,

Attendu qu'en outre, il résulte de la copie du passeport d'[S] [R] qu'il était le 16 mai 2011 en TUNISIE et non à [Localité 16] comme mentionné à l'acte,

Attendu que l'ordonnance de non lieu du juge d'instruction en date du 22 juin 2020 est fondée uniquement sur le fait que l'information n'a pas permis de déterminer le ou les auteurs des faux,

Attendu que le compromis comportant les signatures falsifiées d'[S] [R], ce que ne conteste pas, dans ses écritures devant la cour, la SAS LOC'INVEST EQUIPEMENT, est par conséquent nul, et ne peut être opposé à la SCI SPORTING,

2-Sur le PV de l'AG du 19 septembre 2011 :

Attendu que les appelants soutiennent :

- que comme cela résulte des rapports d'expertise graphologique sur ordonnance du juge d'instruction, sur le procès verbal de l'AG du 19 septembre 2011, les fausses signatures de [S] [R] et de [F] [R],(qui depuis de nombreuses années n'assiste plus aux AG), ont été tracées de la main de M. [D] [N],

- que M. [G] [R], simple associé, ne pouvait être considéré comme porteur du pouvoir d'engager la SCI SPORTING dans la vente des biens de cette dernière,

- que l'acte de vente reçu par Me [T], le 20 septembre 2011, signé par M. [G] [R] sans pouvoir de la SCI est donc nul,

- que ce type de décision exigeait une majorité d'un ou plusieurs associés représentant plus de 2/3 du capital social,

- que l'assemblée est nulle pour ne pas avoir respecté les règles de convocation des associés, [S] [R] et de [F] [R] ayant été écartés,

- que le bien n'était pas devenu inutile au regard de l'option d'achat permettant de faire l'achat en fin de bail des parcelles louées à un prix particulièrement avantageux tout en pouvant exercer un droit de préférence sur les terrains adjacents,

Attendu que la commune fait valoir que la majorité des 2/3 n'était pas nécessaire, ce bien étant laissé à l'abandon et dès lors inutile, et la vente conforme à l'objet social, que les associés ne sauraient utilement invoquer une faute commise par l'un d'eux, qu'il s'agissait d'un stratagème pour obtenir l'abandon de ses demandes concernant la résiliation du bail pour faute, que les plaintes n'ont été déposées qu'après le jugement de première instance;

Attendu que la SAS LOC'INVEST EQUIPEMENT conteste que M. [D] [N] ait imité les signatures d'[S] et [F] [R], fait valoir qu'il n'a jamais été mis en examen, que [M] et [G] [R], dont l'authenticité des signatures n'est pas contestée, représentent 60% du capital de la SCI SPORTING, qu'il n'est pas crédible de soutenir que [G] [R], qui agit aux côtés de son père dans le cadre de cette procédure, ait dissimulé la signature de l'acte authentique à son père, qu'à l'acte, il s'est présenté en qualité de gérant, ce qui lui permettait de signer sans avoir besoin de délibération de l'AG, que plusieurs éléments concordent dans le sens qu'[S] [R] avait connaissance de la vente( paiement d'un retard de loyers dus à la commune, encaissement de sommes émanant d'elle même, confirmant l'acte argué de nullité, enregistrement de la vente dans les comptes de la SCI ), qu'aucune disposition des statuts n'exige que la vente d'un bien immobilier devenu inutile soit prise en AG extraordinaire, que ce bien devenu inconstructible qui n'était plus doté d'eau ni d'électricité, ne pouvait être mis à disposition des écoles et était devenu une charge, que les éventuelles limitations statutaires sont inopposables aux tiers,

Attendu qu'il résulte de l'acte authentique qu'il a été passé par la SCI SPORTING représentée par [G] [R], en qualité de gérant de la société, ayant tout pouvoir en vertu d'une délibération de l'assemblée générale du 19 septembre 2011,

Attendu qu'il résulte de la mesure d'expertise ordonnée par le juge d'instruction que les signatures d'[S] et de [F] [R] sur le PV de l'AG du 19 septembre 2011 ont été falsifiées, l'expert relevant peu de similitudes et de nombreuses différences,

Attendu qu'il résulte de l'article 13 des statuts de la SCI SPORTING que les décisions ordinaires sont prises par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social, et les décisions extraordinaires, par un ou plusieurs associés représentant plus des 3/4 du capital social,

que [M] et [G] [R], dont la signature n'est pas critiquée, sont seulement propriétaires de 60 parts sur 100 parts constituant le capital social,

qu'au vu de la superficie des lieux (plus de 40 000 m2), de la faculté de rachat à un prix préférentiel peu élevé de 80 000 Francs soit 12 000 euros, de la situation géographique à proximité de Genève, et de la nature de l'acte (vente), il ne peut pas être considéré, même si les locaux n'étaient pas entretenus et non utilisables sans travaux préalables, que leur vente relève uniquement d'une décision d'AG ordinaire,

Attendu que l'expert émet l'hypothèse que les signatures d'[S] et de [F] [R] sur le PV D'AG du 19 septembre 2011 ont été falsifiées par M. [N], gérant de la SAS LOC'INVEST EQUIPEMENT,

qu'auditionné par les services de police, M.[G] [R] dit ne pas s'être préoccupé des conditions de la vente, qu'il pensait que tout était prévue entre son père et M. [N],

qu'en tout état de cause, le juge d'instruction a pris une ordonnance de non lieu du chef de faux et usage le concernant,

que dès lors l'adage nul ne peut alléguer de sa propre turpitude ne peut recevoir application en l'espèce,

Attendu qu'il est allégué que M. [S] [R] aurait confirmé l'acte en encaissant les chèques du prix de vente et en signant la délibération d'd'AG en date du 7 novembre 2012,

que cependant la confirmation expresse résulte d'un acte de renonciation à la nullité qui mentionne, d'une part, la substance de l'obligation confirmée, la cause de nullité ainsi que, d'autre part, l'intention de réparer le vice de l'acte,

qu'aux termes du PV du 7 novembre 2012, M. [S] [R] renonce à exercer l'action en rescision pour lésion et 'tout autre recours', qu'il ne résulte pas de ce PV qu'en connaissance de cause de la nullité du compromis et du PV D'AG du 19 septembre 2011, en raison de signatures falsifiées, il ait expressément renoncé à demander la nullité de la vente, qu'il ne peut dès lors être considéré que cet acte est venu confirmer les actes nuls,

que de même il ne peut être considéré que l'encaissement des chèques par la SCI SPORTING constitue un acte univoque confirmant la vente en ayant connaissance des causes de nullité dont elle était affectée,

Attendu que la SAS LOC'INVEST EQUIPEMENT soutient en se fondant sur l'article 1849 du code civil que les éventuelles limitations statutaires sont inopposables aux tiers, que cependant cette disposition concerne le gérant et il n'est aucunement démontré que M. [G] [R] ait eu cette qualité, le compromis de vente mentionnant que le gérant était au contraire M. [S] [R],

Attendu que compte tenu que le PV de l'AG du 19 septembre 2011 avec signature falsifiée est nul, M. [G] [R], simple associé, n'avait pas de mandat régulier de l'AG de la SCI SPORTING pour passer l'acte de vente,

qu'il y a dès lors lieu de prononcer la nullité de l'acte authentique de vente et d' ordonner la publication de la décision par le services des hypothèques,

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que la société LOC'INVEST EQUIPEMENT est condamnée aux dépens et aux frais de publication de l'assignation et du présent arrêt au service des hypothèques ainsi qu'à payer à la SCI SPORTING une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de la saisine,

Infirme la décision déférée

Statuant à nouveau,

Dit que le compromis de vente en date du 16 mai 2011, acte contrefait, ne peut être opposé à la SCI SPORTING,

Prononce la nullité du PV d'AG du 19 septembre 2011,

Prononce la nullité de l'acte authentique de vente reçu par Me [T] le 20 septembre 2011 entre la SCI SPORTING et la société LOC'INVEST EQUIPEMENT,

Ordonne la publication du présent arrêt au service des hypothèques par la SCI SPORTING, aux frais de la société LOC'INVEST EQUIPEMENT,

Condamne la société LOC'INVEST EQUIPEMENT à payer à la SCI SPORTING une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société LOC'INVEST EQUIPEMENT aux dépens et frais de publication au service des hypothèques de l'assignation qui seront recouvrés par le conseil de la partie adverse conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 20/00581
Date de la décision : 13/10/2020

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°20/00581 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-13;20.00581 ?
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