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17/02/2022 | FRANCE | N°20-22848

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 février 2022, 20-22848


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2022

Cassation partielle sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 196 F-D

Pourvoi n° Y 20-22.848

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022

La société Etablissements [S] et C

ie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Y 20-22.848 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 p...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2022

Cassation partielle sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 196 F-D

Pourvoi n° Y 20-22.848

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022

La société Etablissements [S] et Cie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Y 20-22.848 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [L] [S], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Mme [Y] [S], domiciliée [Adresse 1],

3°/ à Mme [K] [S]-[F], domiciliée [Adresse 3],

4°/ à Mme [E] [S], domiciliée [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Etablissements [S] et Cie, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 septembre 2020), depuis avril 1964, la société Etablissements [S] et cie (la société) exerce son activité commerciale sur un terrain, propriété de [Z] [S], décédé le 3 octobre 1967.

2. Par actes des 12 novembre, 13 novembre et 15 décembre 2015, la société a assigné Mmes [E], [Y] et [L] [S] et [K] [S]-[F], héritières de [Z] [S], en constatation de l'existence d'un bail commercial renouvelé à effet du 1er octobre 2013 et, subsidiairement, d'un prêt à usage dont elle pourrait conserver le bénéfice jusqu'à clôture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale de [Z] [S].

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant déclaré prescrite son action en reconnaissance du statut des baux commerciaux, tout en la déboutant au fond de sa demande tendant à se voir reconnaître un bail verbal commercial, alors « que le juge ne peut, tout à la fois, déclarer irrecevable une demande et la rejeter au fond, sans commettre un excès de pouvoir ; que la cour d'appel, qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement qui avait déclaré prescrite l'action du demandeur avant de le débouter de ses demandes au fond, a commis un excès de pouvoir et a violé l'article 562 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 562 du code de procédure civile :

5. Il résulte de ce texte que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond.

6. La cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré prescrite l'action de la société en reconnaissance du statut des baux commerciaux, puis débouté celle-ci de sa demande de ce chef.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, seulement en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Etablissements [S] et cie de sa demande tendant à se voir reconnaître un bail verbal commercial, l'arrêt rendu le 24 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONDAMNE Mmes [E], [Y] et [L] [S] et [K] [S]-[F] in solidum aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements [S] et Cie

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Etablissements [S] et Cie reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite son action en reconnaissance du statut des baux commerciaux et en renouvellement de bail ;

Alors 1°) que la demande tendant à faire constater l'existence d'un bail soumis au statut des baux commerciaux, né du fait du maintien en possession du preneur à l'issue d'un bail verbal qui a duré cinquante ans, n'est pas soumise à la prescription biennale ; qu'en déclarant prescrite la demande de la société Etablissements [S] et Cie revendiquant un bail commercial avec occupation des locaux depuis le mois d'avril 1964, la cour d'appel a violé l'article L. 145-60 du code de commerce ;

Alors 2°) que les actions personnelles ou mobilières ne se prescrivent qu'à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si, en l'absence de contestation de la nature du contrat unissant la société Etablissements [S] et Cie à M. [Z] [S] puis ses ayants-droits avant la dénégation du statut des baux commerciaux par les coindivisaires en octobre, novembre et décembre 2013 à l'occasion d'une action en expulsion, la locataire n'était pas dans l'ignorance de son droit d'agir en renouvellement du bail commercial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Etablissements [S] et Cie reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant déclaré prescrite son action en reconnaissance du statut des baux commerciaux tout en la déboutant au fond de sa demande tendant à se voir reconnaître un bail verbal commercial ;

Alors que le juge ne peut, tout à la fois, déclarer irrecevable une demande et la rejeter au fond, sans commettre un excès de pouvoir ; que la cour d'appel, qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement qui avait déclaré prescrite l'action du demandeur avant de le débouter de ses demandes au fond, a commis un excès de pouvoir et a violé l'article 562 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

La société Etablissements [S] et Cie reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle ne pouvait revendiquer la persistance d'un prêt à usage ;

Alors 1°) que le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée ; qu'en refusant à la société Etablissements [S] et compagnie le droit de revendiquer l'usage des locaux prêtés jusqu'à la fin de son activité commerciale, la cour d'appel a violé l'article 1888 du code civil ;

Alors 2°) que le juge ne peut obliger l'emprunteur à restituer la chose prêtée avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé que s'il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu ; qu'en considérant que le prêteur était en droit d'exiger à tout moment la restitution des locaux exploités depuis plus de cinquante ans moyennant juste un préavis raisonnable, sans avoir besoin de justifier d'un besoin imprévu et pressant de la chose prêtée et sans caractériser l'existence d'un tel besoin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1889 du code civil ;

Alors 3°) que n'est pas à durée indéterminée le contrat conclu jusqu'à la fin de la vie de l'emprunteur ; qu'en considérant que la société Etablissements [S] et Cie ne pouvait sérieusement prétendre qu'un terme aurait été sous-entendu, à savoir la fin de toute activité de l'entreprise, notamment la réalisation de ressorts, dans la mesure où cet élément, totalement indéterminé et soumis à la seule maîtrise de l'emprunteur, équivaudrait à une absence de terme, au risque de rendre perpétuelle ladite convention, la cour d'appel a violé l'article 1888 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-22848
Date de la décision : 17/02/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 24 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 fév. 2022, pourvoi n°20-22848


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22848
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