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17/02/2022 | FRANCE | N°20-16286

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 février 2022, 20-16286


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 208 F-D

Pourvoi n° R 20-16.286

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022

M. [M] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R

20-16.286 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la [3], établissement p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 208 F-D

Pourvoi n° R 20-16.286

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022

M. [M] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-16.286 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la [3], établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement sis [Adresse 5], prise en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale, dénommée la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [6], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la [3], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 avril 2020), la [3] a notifié, par lettre du 25 mai 2018, à M. [K] (la victime), salarié de la [3], un refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'un malaise survenu le 14 mars 2018.

2. La victime a saisi, d'un recours, une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La victime fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours, alors :

1°/ que l'accident qui survient au temps et au lieu du travail est présumé d'origine professionnelle ; que la cour d'appel, après avoir constaté que l'assuré produisait deux témoignages de collègues qui « attestent de la réalité d'un malaise mais pas de celle de l'entretien litigieux auquel ils n'ont pas assisté », a retenu, pour juger que les faits allégués par la victime ne pouvaient recevoir la qualification d'accident du travail, que, « pour justifier d'une reconnaissance d'accident du travail, un entretien avec un supérieur hiérarchique doit revêtir un caractère anormal » ; qu'en statuant ainsi par des motifs totalement inopérants, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions des articles 1er et 3 du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale de la [3], et l'article 77 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [3] ;

2°/ d'autre part qu'est présumée imputable au travail, quelle qu'en soit la cause, la lésion apparue soudainement au temps et sur le lieu du travail ; qu'en énonçant, après avoir constaté la réalité d'un malaise intervenu au temps et au lieu de travail, que « la constatation médicale d'une lésion ne suffit pas en elle-même à établir la matérialité d'un fait », la cour d'appel a violé les articles 1er et 3 du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale de la [3], et l'article 77 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [3] ;

3°/ que l'accident qui survient au temps et au lieu du travail est présumé d'origine professionnelle et que cette présomption d'imputabilité, lorsque la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail est avérée, ne peut être renversée qu'à la condition que soit rapportée la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en relevant, pour juger que les faits allégués par la victime ne pouvaient recevoir la qualification d'accident du travail, l'existence d'un état antérieur physique de la victime, - « la santé de la victime est fragile » - ainsi que « l'existence d'un état antérieur psychique », tout en constatant que « cet état dépressif résulterait de difficultés professionnelles rencontrées par la victime depuis des années », la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants à démontrer que l'accident litigieux, subi par la victime au temps et au lieu de travail, avait une cause totalement étrangère au travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1er et 3 du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale de la [3], et l'article 77 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [3]. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1er et 3 du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 modifié, relatif au régime de sécurité sociale de la [3], 75 et 77 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [3], applicables au litige :

4. Selon le troisième de ces textes, est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu, par le fait ou à l'occasion du travail. Selon le quatrième, l'accident survenu à un agent, aux temps et lieu du travail, est présumé imputable au service, sauf à la caisse à rapporter la preuve contraire.

5. Pour l'application de ce dernier texte, la preuve contraire s'entend de la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.

6. L'arrêt relève que les témoins attestent de la réalité d'un malaise mais pas de celle de l'entretien litigieux auquel ils n'ont pas assisté, qu'en toute hypothèse, celui-ci doit revêtir un caractère anormal et que rien n'est établi sur ce point, que, de plus, la constatation médicale d'une lésion ne suffit pas en elle-même à établir la matérialité d'un fait et que les certificats médicaux, s'ils font état de douleurs thoraciques, ne font aucun lien avec un événement survenu au travail le 14 mars 2018 ni ne font état d'un éventuel choc psychologique à l'origine de ces douleurs. Il retient que l'ensemble des éléments médicaux révèle l'existence d'un état antérieur, qu'il n'est pas contesté que la santé du salarié est fragile, qu'il a été reconnu travailleur handicapé, qu'il souffre de diabète, d'hypertension et qu'il a subi en 2009 une cardiopathie et a été « stenté » à trois reprises et que le salarié a consulté les urgences le 18 avril 2018 pour un autre malaise. Il ajoute que les documents médicaux produits permettent d'établir aussi l'existence d'un état antérieur psychique qui résulterait de difficultés professionnelles, de harcèlement moral et de propos xénophobes depuis plusieurs mois. Il conclut que tous ces éléments, qui relatent une situation dégradée de longue date, sont incompatibles avec la notion d'accident du travail qui suppose un événement brutal et soudain et que les faits du 14 mars 2018 allégués ne peuvent recevoir la qualification d'accident du travail.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le malaise de la victime était survenu au temps et au lieu du travail, ce dont il résultait que l'accident litigieux était présumé revêtir un caractère professionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [3] et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [K]

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir confirmé la décision de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [6] du 25 mai 2018 de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle des faits du 14 mars 2018 allégués par Monsieur [M] [K] ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose :« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise » ;Que la [6] disposant d'un régime spécial de sécurité sociale, les articles 75 et 77 du règlement intérieur de la [4] de la [6] sont la reprise des dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, l'article 75 prévoit :« L'accident survenu à un agent, aux temps et lieu de travail, est présumé comme imputable au service. Cette présomption est simple ; La preuve contraire peut donc être apportée par la Caisse » ;Que ces textes édictent une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail ; qu'en cas de contestation de la Caisse, il lui appartient de rapporter la preuve que l'accident avait une cause entièrement étrangère au travail ; que les juges apprécient souverainement la matérialité des faits ; que, pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient de cependant que l'assuré démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail ; qu'en l'espèce, Monsieur [K] affirme avoir été victime, le 14 mars 2018 vers midi, au temps et au lieu de son travail, d'un malaise et d'une perte de connaissance dans la salle de repos alors qu'il venait de sortir d'un entretien informel au couts duquel il venait d'être informé par un de ses supérieurs hiérarchiques des accusations de harcèlement sexuel formulées contre lui par une collègue ; que, pour corroborer ses déclarations, l'assuré produit deux témoignages de collègues ayant constaté qu'aux date et heure indiquées, il était allongé par terre dans la salle de repose ; que, ce faisant, ces témoins attestent de la réalité d'un malaise mais pas de celle de l'entretien litigieux auquel ils n'ont pas assisté ; qu'en toute hypothèse, la Cour rappelle que, pour justifier d'une reconnaissance d'accident du travail, un entretien avec un supérieur hiérarchique doit revêtir un caractère anormal ; que rien n'est établi sur ce point ; qu'au contraire, si l'employeur avait effectivement été avisé de faits pouvant revêtir une qualification pénale, il avait l'obligation de s'entretenir avec le salarié mis en cause pour solliciter auprès de lui ses explications ; que, de plus, la constatation médicale d'une lésion ne suffit pas en elle-même à établir la matérialité d'un fait ; que les pompiers étant intervenus, ils ont transporté Monsieur [K] aux urgences où il a été examiné ; que le compte-rendu du 14 mars 2018 mentionne les déclarations de Monsieur [K] évoquant « depuis midi, douleur thoracique type de brûlures au repos, non rythmée par l'effort (?) Douleur thoracique atypique » ; que, quant au certificat médical initial du 14 mars 2018 et celui de prolongation du lendemain, s'ils font état de douleurs thoraciques, ils ne font aucun lien entre un évènement survenu au travail le 14 mars 2018 ni ne font état d'un éventuel choc psychologique étant à l'origine de ces douleurs ; que, bien au contraire, l'ensemble des éléments médicaux révèlent l'existence d'un état antérieur ; qu'en effet, il n'est pas contesté que la santé de Monsieur [K] est fragile ; que la médecine du travail a d'ailleurs préconisé pour lui des restrictions de postes et il a été reconnu travailleur handicapé ; qu'il est également établi que Monsieur [K] souffre de diabète, d'hypertension et qu'il a subi en 2009 une cardiopathie et a été « stenté » à trois reprises ; que ces antécédents sont confirmés par le médecin traitant de l'intimé ; que la Cour note sur ce point qu'en dehors du contexte professionnel, Monsieur [K] a consulté les urgences le 18 avril 2018 pour un autre malaise ; qu'outre cet état antérieur physique, les documents médicaux produits permettent d'établir aussi l'existence d'un état antérieur psychique ; que, par certificats médicaux des 4 avril et 20 septembre 2018, le médecin traitant de Monsieur [K] évoque respectivement « suivi pour dépression depuis plusieurs semaines » et un même suivi « pour dépression depuis mars 2018 » ; que cet état dépressif résulterait de difficultés professionnelles rencontrées par Monsieur [K] depuis des années ; que, dans sa lettre de saisine de la commission de recours amiable, il indique être victime de harcèlement moral et de propos xénophobes depuis plusieurs mois ; qu'il évoque aussi un « acharnement depuis 2015 » ainsi que de multiples manquements de son employeur ; que, dans ses conclusions d'appel, son conseil écrit qu'il a été « victime d'une véritable entreprise de déstabilisation » et a fait l'objet de « harcèlement moral se traduisant par des vexations et des dénigrements quotidiens de la part de certains collègues » ; qu'il aurait vainement signalé ces agissements à la direction mais sans sanction et travaillait dans un « climat particulièrement délétère » ; que tous ces éléments, qui relatent une situation dégradée de longue date, sont incompatibles avec la notion d'accident du travail qui supposent un évènement brutal et soudain ; qu'il ressort de tout ce qui précède que les faits du 14 mars 2018 allégués par Monsieur [K] ne peuvent recevoir la qualification d'accident du travail ; qu'en conséquence, il convient de confirmer la décision de la Caisse du 25 mai 2018 de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelles des faits du 14 mars 2018 allégués par Monsieur [K] ; que le jugement est infirmé en ce sens ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'accident qui survient au temps et au lieu du travail est présumé d'origine professionnelle ; que la Cour d'appel, après avoir constaté que l'assuré produisait deux témoignages de collègues qui « attestent de la réalité d'un malaise mais pas de celle de l'entretien litigieux auquel ils n'ont pas assisté », a retenu, pour juger que les faits allégués par Monsieur [K] ne pouvaient recevoir la qualification d'accident du travail, que, « pour justifier d'une reconnaissance d'accident du travail, un entretien avec un supérieur hiérarchique doit revêtir un caractère anormal » ; qu'en statuant ainsi par des motifs totalement inopérants, la Cour d'appel a violé ensemble les dispositions des articles 1er et 3 du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale de la [3], et l'article 77 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [3] ;

ALORS, D'AUTRE PART, Qu'est présumée imputable au travail, quelle qu'en soit la cause, la lésion apparue soudainement au temps et sur le lieu du travail ; qu'en énonçant, après avoir constaté la réalité d'un malaise intervenu au temps et au lieu de travail, que « la constatation médicale d'une lésion ne suffit pas en elle-même à établir la matérialité d'un fait », la Cour d'appel a violé les articles 1er et 3 du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale de la [3], et l'article 77 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [3] ;

ALORS, ENFIN, QUE l'accident qui survient au temps et au lieu du travail est présumé d'origine professionnelle et que cette présomption d'imputabilité, lorsque la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail est avérée, ne peut être renversée qu'à la condition que soit rapportée la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en relevant, pour juger que les faits allégués par Monsieur [K] ne pouvaient recevoir la qualification d'accident du travail, l'existence d'un état antérieur physique de la victime, - « la santé de Monsieur [K] est fragile » - ainsi que « l'existence d'un état antérieur psychique », tout en constatant que « cet état dépressif résulterait de difficultés professionnelles rencontrées par Monsieur [K] depuis des années », la Cour d'appel a statué par des motifs insuffisants à démontrer que l'accident litigieux, subi par la victime au temps et au lieu de travail, avait une cause totalement étrangère au travail ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 1er et 3 du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale de la [3], et l'article 77 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [3].


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-16286
Date de la décision : 17/02/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 avril 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 fév. 2022, pourvoi n°20-16286


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.16286
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