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16/02/2022 | FRANCE | N°20-87156

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 2022, 20-87156


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 20-87.156 F-D

N° 00222

GM
16 FÉVRIER 2022

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 FÉVRIER 2022

M. [V] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8-2, en date du 5 novembre 2020, qui, pour infractions à la législation sur les

stupéfiants et sur les armes, en récidive, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement avec une période de sûreté des deux-tiers,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 20-87.156 F-D

N° 00222

GM
16 FÉVRIER 2022

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 FÉVRIER 2022

M. [V] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8-2, en date du 5 novembre 2020, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, en récidive, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement avec une période de sûreté des deux-tiers, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une armeet prononcé une mesure de confiscation.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [V] [E], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement du 3 mars 2020, le tribunal correctionnel a partiellement relaxé M. [V] [E] des chefs d'association de malfaiteurs en vue de la préparation de crime ou délit punis de dix ans d'emprisonnement, d'exportation et importation non autorisées de stupéfiants, d'acquisition, détention, transport, offre ou cession de cocaïne, en récidive légale, l'a déclaré coupable d'acquisition, détention, transport, offre ou cession non autorisés de stupéfiants, en l'espèce du cannabis, de détention sans autorisation d'une arme de catégorie A par au moins deux personnes, refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, l'ensemble en récidive. Il l'a condamné à six ans d'emprisonnement, l'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant dix ans et une interdiction de territoire de cinq ans dans l'Essonne, le Val de Marne et la Martinique.

3. M. [E] et le ministère public ont interjeté appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a reconnu coupable M. [E] des chefs d'acquisition, détention, transport, offre ou cession non autorisés de cannabis et de cocaïne en état de récidive légale, de détention sans autorisation d'une arme de catégorie A et de munitions de catégorie B en récidive et l'a condamné à une peine de huit ans d'emprisonnement assorti d'une période de sûreté des deux tiers, outre une peine de confiscation des scellés et d'interdiction de détenir une arme soumise à autorisation pendant 10 ans, alors :

« 1°/ que les jugements doivent satisfaire aux conditions essentielles de leur existence légale qu'en indiquant que l'audience du 10 septembre 2020 avait été levée à 18 heures par le président pour être renvoyée à l'audience du 10 septembre à 13 heures 30, la cour d'appel dont l'arrêt comporte des mentions contradictoires relatives à la tenue de l'audience ne permettant pas à la Cour de cassation de vérifier la régularité de la tenue des débats, a violé les articles 461, 485, 486, 512, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le tribunal fixe, par jugement, le jour où ils seront continués : qu'en levant l'audience et en renvoyant la continuation des débats à une audience ultérieure sur simple décision du président de la formation de jugement et non par un arrêt de cette dernière, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 460, 461, 512 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte des notes d'audience de la cour d'appel, régulièrement visées par le président et signées par le greffier, d'une part, qu'à l'issue de l'audience tenue le 4 septembre 2020, en présence du demandeur assisté de son avocat, le président, levant l'audience à 18 heures, a indiqué que les débats reprendraient en continuation à l'audience du 10 septembre 2020 à 13 heures 30, d'autre part, que les débats ont bien été repris à la date et à l'heure ainsi indiquées, toujours en présence du demandeur, assisté de son avocat.

6. En l'état de ces mentions qui permettent de rectifier l'erreur matérielle de l'arrêt, qui indique, à tort, la date du 10 septembre 2020 au lieu de celle du 4 septembre 2020, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les parties ont été informées de la date à laquelle les débats reprendraient.

7. Par ailleurs, il n'est ni justifié ni allégué que la circonstance que l'information leur a été donnée par le président et non par un jugement ait pu faire grief aux droits du demandeur.

8. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a reconnu coupable des chefs d'acquisition, détention, transport, offre ou cession non autorisés de cocaïne en état de récidive légale et d'avoir prononcé une peine d'emprisonnement de huit ans assortie d'une période de sûreté des deux tiers, outre des peines complémentaires, alors « que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs ; qu'en reconnaissant M. [E] coupable des délits d'acquisition, détention, transport, offre ou cession non autorisées de cocaïne par des motifs qui ne se rapportaient qu'aux agissements de Mme [B] [O] et de M. [W] [U] dont, tout au plus M. [E] était au courant, mais qui ne caractérisaient en rien la participation de ce dernier à ces faits, la cour d'appel a violé les articles 222-37 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

10. Pour déclarer le prévenu coupable des chefs susvisés, l'arrêt énonce, après avoir relevé les surveillances policières, les captations de conversations téléphoniques entre le prévenu et M. [U] ainsi que Mme [O], de même que les déclarations de ces derniers, que ceux ci participaient de concert à des opérations illicites portant sur du cannabis ou de la cocaïne, avec l'aide des deux autres prévenus en ce qui concerne la résine de cannabis.

11. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée au prévenu était rapportée et a ainsi justifié sa décision.

12. Dès lors, le moyen doit être écarté.

13. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-87156
Date de la décision : 16/02/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 fév. 2022, pourvoi n°20-87156


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.87156
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