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16/02/2022 | FRANCE | N°20-22434

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 février 2022, 20-22434


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 février 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 179 F-D

Pourvoi n° Y 20-22.434

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022

1°/ M. [D] [R], domicilié [Adresse 1],

/ la société cabinet [D] [R] ([D][R]), société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Y 20-...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 février 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 179 F-D

Pourvoi n° Y 20-22.434

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022

1°/ M. [D] [R], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société cabinet [D] [R] ([D][R]), société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Y 20-22.434 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Interfimo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], et domiciliée en tant que de besoin [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [R] et de la société cabinet [D] [R], de la SCP Richard, avocat de la société Interfimo, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [R] et à la société cabinet [D] [R] du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Le Crédit lyonnais.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 novembre 2020), le 11 septembre 2013, la société Le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à la société cabinet [D] [R] (l'emprunteur) un prêt professionnel d'un montant de 297 548 euros, dont la société Interfimo (la caution professionnelle) s'est portée caution. Le 27 juillet 2013, M. [R] (le gérant) s'est porté caution solidaire de l'emprunteur.

3. A la suite de la défaillance financière de l'emprunteur, la caution professionnelle a réglé à la banque les échéances impayées de janvier à juillet 2014, vainement mis en demeure l'emprunteur et le gérant de les lui rembourser, et acquitté, le 1er octobre 2014, la somme restant due au titre du prêt. Le 8 janvier 2015, après une nouvelle mise en demeure adressée le 7 octobre 2014 à l'emprunteur et au gérant et reçue le 9 octobre, elle les a assignés en remboursement. Ceux-ci ont sollicité reconventionnellement sa condamnation à leur payer des dommages-intérêts au titre de la faute commise en prononçant irrégulièrement la déchéance du terme. En appel, ils ont soutenu que cette faute leur avait fait perdre une chance de pouvoir rembourser à la banque les échéances du prêt.

4. L'emprunteur et le gérant ont été condamnés à payer à la caution professionnelle la somme de 291 736,86 euros, outre des intérêts.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. L'emprunteur et le gérant font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes reconventionnelles en dommages-intérêts au titre de la perte de chance subie, alors « qu'en première instance, dans leurs conclusions n° 7, signifiées le 4 juin 2019, l'emprunteur et le gérant avaient demandé au tribunal de « déclarer non régulièrement prononcée la déchéance du terme (ou exigibilité anticipée du prêt) du contrat de prêt » et « de condamner la caution professionnelle in solidum avec la banque à leur verser des dommages-intérêts pour un montant de 58 619,78 euros » ; qu'en jugeant que l'action en responsabilité contre la caution professionnelle, du chef du prononcé de la déchéance du terme qu'ils estiment fautive, aurait été irrecevable comme tardive pour avoir été formulée pour la première fois devant la cour d'appel, par conclusions notifiées le 10 juillet 2020, tandis que cette demande en réparation avait déjà été formée en première instance, moins de cinq ans après la déchéance du terme prononcée le 7 octobre 2014, la cour d'appel a violé l'interdiction pour le juge de dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

6. Pour déclarer irrecevable la demande en dommages-intérêts formée par l'emprunteur et le gérant contre la caution professionnelle au titre de la perte de chance subie, l'arrêt retient qu'informés le 9 octobre 2014 du prononcé, par la caution professionnelle, de la déchéance du terme du contrat de prêt, ceux-ci pouvaient agir en responsabilité contre elle à ce titre jusqu'au 9 octobre 2019 et qu'ils ont formulé leurs premières prétentions en ce sens en appel par conclusions du 10 juillet 2020, de sorte que leur action en responsabilité était à cette date prescrite, comme tardive.

7. En statuant ainsi, alors que l'emprunteur et le gérant avaient sollicité, dès leurs conclusions de première instance du 4 juin 2019, l'octroi de dommages-intérêts au titre de l'irrégularité de la déchéance du terme, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces écritures, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par la société cabinet [D] [R] et M. [R] contre la société Interfimo au titre d'une perte de chance, l'arrêt rendu le 26 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Interfimo aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. [R] et la société cabinet [D] [R].

La société Cabinet [D] [R] et M. [R] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts formulées à l'encontre de la société Interfimo et tirées d'une perte de chance ;

ALORS QU'en première instance, dans leurs conclusions n°7, signifiées le 4 juin 2019, la société [R] et M. [R] avaient demandé au tribunal de « déclarer non régulièrement prononcée la déchéance du terme (ou exigibilité anticipée du prêt) du contrat de prêt » et « de condamner la société Interfimo in solidum avec le Crédit Lyonnais à leur verser des dommages et intérêts pour un montant de 58 619,78 euros » (cf. jugement, rappel des prétentions p. 4 et dispositif de ces conclusions p. 40) ; qu'en jugeant que l'action en responsabilité contre la société Interfimo, du chef du prononcé de la déchéance du terme qu'ils estiment fautive, aurait été irrecevable comme tardive pour avoir été formulée pour la première fois devant la cour d'appel, par conclusions notifiées le 10 juillet 2020, tandis que cette demande en réparation avait déjà été formée en première instance, moins de cinq ans après la déchéance du terme prononcée le 7 octobre 2014, la cour d'appel a violé l'interdiction pour le juge de dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-22434
Date de la décision : 16/02/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 26 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 fév. 2022, pourvoi n°20-22434


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22434
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