LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 février 2022
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 153 F-D
Pourvoi n° N 20-17.364
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022
M. [U] [S], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° N 20-17.364 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société Le Clos du Monestie, chez Icade promotion [Adresse 1], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 6], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [S], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Le Clos du Monestie, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 décembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 17 mai 2017, pourvoi n° 16-18.248), un arrêt du 11 mars 2002, rectifié le 24 juillet 2002, a condamné M. [S] à payer la somme de 37 721,27 euros à titre de provision, outre des intérêts, frais et accessoires, à la société Faure BTP, qui a alors inscrit une hypothèque sur une parcelle appartenant à M. [S].
2. Le 14 mars 2005, la société Le clos du Monestie a acquis cette parcelle, l'acte précisant qu'elle devait faire son affaire personnelle des inscriptions d'hypothèques et notamment engager les procédures pour que l'immeuble vendu soit libéré de ces inscriptions et que tous les frais nécessaires à ces procédures seraient à la charge du vendeur.
3. Le 18 octobre 2005, la société Faure BTP a cédé à la société Le clos du Monestie sa créance, évaluée à 54 430,72 euros, au prix de 64 000 euros et s'est engagée à renoncer à la surenchère formée à l'encontre de la vente du 14 mars 2005 après l'obtention de l'accord de tous les autres créanciers bénéficiant d'une inscription sur le bien vendu.
4. Le 23 janvier 2013, après la signification de cette cession, la société Le clos du Monestie a assigné M. [S] en paiement de la somme de 37 721,27 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2002 et des intérêts au taux majoré à compter du 23 octobre 2002.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. M. [S] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer cette somme à la société Le clos du Monestie, alors :
« 1°/ que la procédure de purge des privilèges et hypothèques a pour objet de lever les inscriptions hypothécaires portées sur l'immeuble ; qu'en retenant, pour en déduire que la société Le Clos du Monestie, acquéreur, n'avait pas méconnu les obligations mises à sa charge par le contrat de vente du 14 mars 2005 signé avec M. [S], vendeur, de faire son affaire personnelle des inscriptions hypothécaires, que l'immeuble avait été libéré desdites inscriptions à l'issue des démarches amiables ayant abouti à la cession, le 18 octobre 2005, de la créance de la société Faure Btp, cédant et créancier hypothécaire, sur M. [S] au profit de la société Le Clos du Monestie, cessionnaire, quand il résultait de ses propres constatations qu'une procédure légale de purge avait été mise en oeuvre, que la société Faure Btp avait exercé en sa qualité de créancier hypothécaire son droit de surenchère du dixième, et que la société Le Clos du Monestie avait acquis la créance de la société Faure Btp moyennant la renonciation de la société Faure à l'exercice de son droit de surenchère, de sorte que la société Le Clos du Monestie, loin d'avoir libéré les inscriptions par des démarches amiables, avait mis fin à la procédure légale de purge, ayant entraîné une requête de surenchère, qui aurait permis à elle seule la radiation des inscriptions, la cour d'appel a violé les articles 2478, 2480 et 2482 du code civil ;
2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le contrat de vente du 14 mars 2005 de l'immeuble sur lequel la société Faure Btp avait fait inscrire une hypothèque en garantie de sa créance, prévoyait une exonération partielle de l'obligation de délivrance du vendeur, M. [S], concernant la radiation des inscriptions hypothécaires, aux termes de laquelle l'acquéreur, la société Le Clos du Monestie, « déclare faire son affaire personnelle des inscriptions d'hypothèque (?.) Il lui appartiendra de faire les démarches ou d'engager les procédures pour que l'immeuble soit libéré de ces inscriptions (?) / Cependant il est expressément convenu que tous les frais nécessaires à ces procédures seront à la charge du vendeur, qui les réglera dans les conditions mentionnées ci-dessous à la clause «Séquestre». L'acquéreur renonce sur ce point à invoquer l'obligation de délivrance du vendeur et à faire jouer pour ce motif son obligation de garantie, et il le décharge de toutes ses obligations à son égard » ; qu'en retenant que la société Le Clos du Monestie avait, sans contourner les obligations mises à sa charge par le contrat de vente, valablement pu, à la suite de l'exercice par un créancier hypothécaire, la société Faure Btp, de son droit de surenchère, acquérir le 18 octobre 2005 la créance de cette dernière et poursuivre ensuite le paiement de la créance cédée à l'encontre de M. [S], quand, peu important que les frais nécessaires à la levée des inscriptions soient à la charge du vendeur, la société Le Clos du Monestie ayant déchargé M. [S] de toute obligation à son égard relativement aux inscriptions hypothécaires, ne pouvait être condamné à lui payer la créance cédée, la cour d'appel, qui a méconnu la loi des parties, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°/ que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ; qu'en retenant que la cause de la cession de créance du 18 octobre 2005 entre la société Faure Btp, cédant, et la société Le Clos du Monestie, cessionnaire, n'était pas illicite, quand il ressortait de ses propres constatations que la société Le Clos du Monestie, qui avait pris l'engagement à l'égard de M. [S], par l'acte de vente du 14 mars 2005, de faire son affaire personnelle des inscriptions hypothécaires et de le libérer de toute obligation de garantie sur ce point, avait en réalité acquis le 18 octobre 2005 au prix de 64 000 euros une des créances garantie par une hypothèque résultant d'un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 11 mars 2002 d'un montant évalué au jour de la cession de créance à la somme de 54 430,72 euros et sous condition de la renonciation du cédant, la société Faure Btp, à sa requête en surenchère, privant ainsi le vendeur-débiteur, M. [S], d'une possibilité d'obtenir un prix de vente plus avantageux et s'abstenant en outre, au mépris du contrat de vente, de le libérer de toute obligation au titre des créances garanties par les hypothèques, ce dont il résultait que la cession de créance avait pour la société Le Clos du Monestie un motif déterminant illicite, échapper à la vente sur surenchère de l'immeuble tout en s'abstenant d'éteindre la créance garantie par une hypothèque au mépris des obligations souscrites dans le contrat de vente au profit de M. [S], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
6. Ayant retenu, au vu des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, notamment de l'arrêt du 11 mars 2002, rectifié le 24 juillet 2002, de l'acte de vente et de la cession de créance, que la somme réclamée par la société le Clos du Monestie correspondait exclusivement à la créance cédée, à laquelle avait été ajoutés les intérêts échus depuis la condamnation prononcée à l'encontre de M. [S], et n'incluait pas de frais liés aux inscriptions grevant le bien, dès lors que l'immeuble en avait été libéré à l'issue de démarches amiables, et qu'en tout état de cause l'acte de vente mettait à la charge de celui-ci les frais nécessaires à ces procédures, la cour d'appel a pu en déduire, sans méconnaître la loi des parties ni donner effet à une cause illicite, que la demande en paiement était justifiée.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à la société Le clos du Monestie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [S]
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. [S] à payer à la société Le Clos du Monestie une somme de 37 721,27 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2002 et intérêts au taux majoré à compter du 23 octobre 2002 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE ce dernier [M. [S]] invoque, au soutien de sa demande de nullité de la créance cédée fondée sur l'illicéité de la cause de son obligation, l'acte reçu par Me [E] le 14 mars 2005, aux termes duquel il a cédé à la SNC Le Clos du Monestie diverses parcelles de terrain cadastrées [Cadastre 2] moyennant le prix de 402 058 € ; que s'il rappelle exactement la clause figurant page 6 de l'acte selon laquelle «l'acquéreur déclare faire son affaire personnelle des inscriptions d'hypothèques révélées par l'état hors formalités et énumérées dans l'exposé qui précède' et qu'il 'lui appartiendra de faire les démarches ou d'engager les procédures pour que l'immeuble soit libéré de ces inscriptions, ainsi que des publications qui pourraient être opérées postérieurement...», une citation complète de cette clause impose d'y ajouter qu'il est disposé immédiatement après que «cependant il est expressément convenu que tous les frais nécessaires à ces procédures seront à la charge du vendeur...» ; qu'il est tout aussi constant que la SNC Faure BTP avait fait inscrire une hypothèque sur ce même bien avant d'en requérir la vente sur surenchère, réquisition dont la SNC Le Clos du Monestie a contesté la régularité pour lui avoir été signifiée au-delà du délai de 40 jours prévu à l'article 2185 1° ancien du code civil ; et que la convention du 18 octobre 2005 portant cession de créance prévoit également que la SNC Faure BTP renonce à sa surenchère après obtention avant le 16 novembre 2005 de l'accord de tous les créanciers bénéficiant d'une inscription hypothécaire sur le bien autres que la SNC Faure BTP, soit les trésoreries de [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 7] ; que dès lors [U] [S] ne peut soutenir que la SNC Le Clos du Monestie aurait contourné son obligation en mettant à sa charge une somme quelconque au titre des inscriptions grevant le bien dès lors que l'immeuble a été libéré desdites inscriptions à l'issue de démarches amiables ; qu'en tout état de cause la clause mettait expressément à sa charge tous les frais nécessaires à ces procédures et qu'au risque de se répéter les sommes réclamées par la SNC Le Clos du Monestie le sont exclusivement en vertu de la créance cédée qui se limite à la condamnation prononcée le 11 mars 2002 ; qu'au total la créance litigieuse n'encourt pas la nullité alors que sa cession en a été régulièrement signifiée au débiteur cédé ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'il résulte d'un arrêt définitif rendu par la cour d'appel de Montpellier du 11 mars 2002, rectifié par un arrêt du 24 juillet 2002, que le défendeur a été condamné à payer à la société Faure Btp la somme provisionnelle de 37 721,27 euros ; que par acte du 18 octobre 2005, la société Faure Btp cédait sa créance détenue sur M. [S] au bénéfice de la société le Clos du Monestie, que celle-ci délivrait au défendeur un commandement de payer qui restait sans réponse ; ainsi que la demanderesse justifie d'une créance certaine, liquide et exigible ainsi que d'une mise en demeure ; qu'elle est fondée à solliciter la condamnation de son débiteur au paiement de la somme de 37 721,27 euros outre les intérêts légaux et contractuel ; que sa demande apparaît régulière, recevable et bien fondée ; qu'il y sera fait droit dans son intégralité ;
1) ALORS QUE la procédure de purge des privilèges et hypothèques a pour objet de lever les inscriptions hypothécaires portées sur l'immeuble ; qu'en retenant, pour en déduire que la société Le Clos du Monestie, acquéreur, n'avait pas méconnu les obligations mises à sa charge par le contrat de vente du 14 mars 2005 signé avec M. [S], vendeur, de faire son affaire personnelle des inscriptions hypothécaires, que l'immeuble avait été libéré desdites inscriptions à l'issue des démarches amiables ayant abouti à la cession, le 18 octobre 2005, de la créance de la société Faure Btp, cédant et créancier hypothécaire, sur M. [S] au profit de la société Le Clos du Monestie, cessionnaire, quand il résultait de ses propres constatations qu'une procédure légale de purge avait été mise en oeuvre, que la société Faure Btp avait exercé en sa qualité de créancier hypothécaire son droit de surenchère du dixième, et que la société Le Clos du Monestie avait acquis la créance de la société Faure Btp moyennant la renonciation de la société Faure à l'exercice de son droit de surenchère, de sorte que la société Le Clos du Monestie, loin d'avoir libéré les inscriptions par des démarches amiables, avait mis fin à la procédure légale de purge, ayant entraîné une requête de surenchère, qui aurait permis à elle seule la radiation des inscriptions, la cour d'appel a violé les articles 2478, 2480 et 2482 du code civil ;
2) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le contrat de vente du 14 mars 2005 de l'immeuble sur lequel la société Faure Btp avait fait inscrire une hypothèque en garantie de sa créance, prévoyait une exonération partielle de l'obligation de délivrance du vendeur, M. [S], concernant la radiation des inscriptions hypothécaires, aux termes de laquelle l'acquéreur, la société Le Clos du Monestie, «déclare faire son affaire personnelle des inscriptions d'hypothèque (?.) Il lui appartiendra de faire les démarches ou d'engager les procédures pour que l'immeuble soit libéré de ces inscriptions (?) / Cependant il est expressément convenu que tous les frais nécessaires à ces procédures seront à la charge du vendeur, qui les réglera dans les conditions mentionnées ci-dessous à la clause «Séquestre». L'acquéreur renonce sur ce point à invoquer l'obligation de délivrance du vendeur et à faire jouer pour ce motif son obligation de garantie, et il le décharge de toutes ses obligations à son égard» ; qu'en retenant que la société Le Clos du Monestie avait, sans contourner les obligations mises à sa charge par le contrat de vente, valablement pu, à la suite de l'exercice par un créancier hypothécaire, la société Faure Btp, de son droit de surenchère, acquérir le 18 octobre 2005 la créance de cette dernière et poursuivre ensuite le paiement de la créance cédée à l'encontre de M. [S], quand, peu important que les frais nécessaires à la levée des inscriptions soient à la charge du vendeur, la société Le Clos du Monestie ayant déchargé M. [S] de toute obligation à son égard relativement aux inscriptions hypothécaires, ne pouvait être condamné à lui payer la créance cédée, la cour d'appel, qui a méconnu la loi des parties, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3) ALORS QUE l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ; qu'en retenant que la cause de la cession de créance du 18 octobre 2005 entre la société Faure Btp, cédant, et la société Le Clos du Monestie, cessionnaire, n'était pas illicite, quand il ressortait de ses propres constatations que la société Le Clos du Monestie, qui avait pris l'engagement à l'égard de M. [S], par l'acte de vente du 14 mars 2005, de faire son affaire personnelle des inscriptions hypothécaires et de le libérer de toute obligation de garantie sur ce point, avait en réalité acquis le 18 octobre 2005 au prix de 64 000 euros une des créances garantie par une hypothèque résultant d'un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 11 mars 2002 d'un montant évalué au jour de la cession de créance à la somme de 54 430,72 euros et sous condition de la renonciation du cédant, la société Faure Btp, à sa requête en surenchère, privant ainsi le vendeur-débiteur, M. [S], d'une possibilité d'obtenir un prix de vente plus avantageux et s'abstenant en outre, au mépris du contrat de vente, de le libérer de toute obligation au titre des créances garanties par les hypothèques, ce dont il résultait que la cession de créance avait pour la société Le Clos du Monestie un motif déterminant illicite, échapper à la vente sur surenchère de l'immeuble tout en s'abstenant d'éteindre la créance garantie par une hypothèque au mépris des obligations souscrites dans le contrat de vente au profit de M. [S], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.