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09/02/2022 | FRANCE | N°20-20228

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 février 2022, 20-20228


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 février 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 155 F-D

Pourvoi n° A 20-20.228

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022

1°/ Mme [G] [X], épouse [M],

2°/ M. [N] [M],

t

ous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° A 20-20.228 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 février 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 155 F-D

Pourvoi n° A 20-20.228

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022

1°/ Mme [G] [X], épouse [M],

2°/ M. [N] [M],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° A 20-20.228 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige les opposant à M. [C] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme. [M], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juillet 2020), par acte du 27 mars 2001, [Y] [X] et son épouse ont consenti à M. [F] un bail rural sur des terres, pour une durée de dix-huit ans à compter du 1er novembre 2000, renouvelable ensuite tous les neuf ans. Au décès des bailleurs, leur fille, Mme [M], a hérité des parcelles données à bail.

2. Par acte du 5 avril 2017, celle-ci a délivré congé à M. [F] à effet au 31 octobre 2018, pour reprise au profit de son fils, [N].

3. Par requête du 5 juillet 2017, M. [F] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de ce congé.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [M] font grief à l'arrêt d'annuler le congé, alors :

« 1°/ que l'inexactitude de la profession du bénéficiaire de la reprise mentionnée par le bailleur dans le congé pour reprise n'est pas de nature à induire le preneur évincé en erreur sur les compétences et le sérieux du projet de reprise du bénéficiaire du congé, lorsque le preneur en place est par ailleurs averti des qualités et compétences du bénéficiaire désigné pour l'avoir employé comme ouvrier agricole pendant plusieurs années ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le bénéficiaire de la reprise, M. [M], avait été ouvrier agricole entre 1996 et 2001 dans l'exploitation du preneur évincé, M. [F], et que ce dernier lui avait rédigé une lettre de recommandation à son départ en août 2001 ; qu'en retenant néanmoins, pour annuler le congé, que la mention prétendument erronée de la profession d'ouvrier agricole de M. [M] aurait causé un grief à M. [F] qui n'aurait pas été en mesure de s'assurer du sérieux du projet de reprise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime ;

2°/ que la mention de la profession exercée par le bénéficiaire de la reprise à la date de la délivrance du congé est une condition de forme qui a pour seul objectif de permettre au preneur évincé de s'assurer des compétences du bénéficiaire de la reprise pour exploiter les terres reprises, et dont l'inexactitude ne peut entraîner la nullité du congé que si elle a été de nature à induire le preneur en erreur ; que la condition tenant au respect de la législation sur le contrôle des structures est une condition de fond ; qu'en énonçant, pour annuler le congé, que la mention erronée de la profession du bénéficiaire de la reprise aurait causé un grief au preneur, celle-ci étant notamment destinée à informer le preneur en place de la nécessité ou non pour le bénéficiaire de la reprise d'obtenir une autorisation d'exploiter du fait de sa pluri-activité, la cour d'appel a statué par des motifs erronés et violé l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime ;

3°/ qu'à supposer les motifs des premiers juges adoptés, la condition exigée du bénéficiaire de la reprise tenant à la possession du cheptel et du matériel nécessaire ou, à défaut, des moyens de les acquérir, est destinée à s'assurer que l'intéressé aura à sa disposition le matériel nécessaire à l'exploitation, peu important qu'il n'en soit pas propriétaire et l'utilise en vertu d'une location ; qu'en jugeant qu'en déclarant qu'il louerait le matériel agricole nécessaire à M. [E], exploitant voisin, ce qui était justifié, M. [M] ne démontrait pas sa capacité financière à posséder personnellement les outils nécessaires à l'exploitation des terres reprises, la cour d'appel a violé l'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

5. En premier lieu, ayant retenu, à bon droit, que les mentions du congé doivent permettre au preneur évincé de s'assurer du sérieux du projet de reprise au regard tant de la compétence de son bénéficiaire que de la volonté de celui-ci, notamment en cas de pluriactivité, de participer effectivement à l'exploitation des parcelles, et relevé que la profession d'ouvrier agricole indiquée dans le congé était erronée, dès lors que M. [M] était, au moment de la délivrance de cet acte, responsable salarié de la maintenance au sein d'une entreprise, la cour d'appel a pu en déduire que le grief allégué par le preneur était justifié.

6. En second lieu, par motifs adoptés, la cour d'appel a constaté que M. [M], qui envisageait d'utiliser le matériel d'un agriculteur voisin, ne justifiait pas davantage de la capacité financière d'acquérir les outils nécessaires à l'exploitation, et en a souverainement déduit que les conditions posées par l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime n'étaient pas réunies.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [M] et les condamne in solidum à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [M]

Mme [G] [M] et M. [N] [M] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité du congé délivré le 5 avril 2017 par Mme [G] [M] à M. [C] [F] ;

1°) ALORS QUE l'inexactitude de la profession du bénéficiaire de la reprise mentionnée par le bailleur dans le congé pour reprise n'est pas de nature à induire le preneur évincé en erreur sur les compétences et le sérieux du projet de reprise du bénéficiaire du congé, lorsque le preneur en place est par ailleurs averti des qualités et compétences du bénéficiaire désigné pour l'avoir employé comme ouvrier agricole pendant plusieurs années ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le bénéficiaire de la reprise, M. [M], avait été ouvrier agricole entre 1996 et 2001 dans l'exploitation du preneur évincé, M. [F], et que ce dernier lui avait rédigé une lettre de recommandation à son départ en août 2001 (arrêt, p. 4, dernier al.) ; qu'en retenant néanmoins, pour annuler le congé, que la mention prétendument erronée de la profession d'ouvrier agricole de M. [M] aurait causé un grief à M. [F] qui n'aurait pas été en mesure de s'assurer du sérieux du projet de reprise (arrêt, p. 5, al. 3), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime ;

2°) ALORS QUE la mention de la profession exercée par le bénéficiaire de la reprise à la date de la délivrance du congé est une condition de forme qui a pour seul objectif de permettre au preneur évincé de s'assurer des compétences du bénéficiaire de la reprise pour exploiter les terres reprises, et dont l'inexactitude ne peut entraîner la nullité du congé que si elle a été de nature à induire le preneur en erreur ; que la condition tenant au respect de la législation sur le contrôle des structures est une condition de fond ; qu'en énonçant, pour annuler le congé, que la mention erronée de la profession du bénéficiaire de la reprise aurait causé un grief au preneur, celle-ci étant notamment destinée à informer le preneur en place de la nécessité ou non pour le bénéficiaire de la reprise d'obtenir une autorisation d'exploiter du fait de sa pluri-activité (arrêt, p. 5, al. 3, in fine), la cour d'appel a statué par des motifs erronés et violé l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime ;

3°) ALORS, à supposer les motifs des premiers juges adoptés, QUE la condition exigée du bénéficiaire de la reprise tenant à la possession du cheptel et du matériel nécessaire ou, à défaut, des moyens de les acquérir, est destinée à s'assurer que l'intéressé aura à sa disposition le matériel nécessaire à l'exploitation, peu important qu'il n'en soit pas propriétaire et l'utilise en vertu d'une location ; qu'en jugeant qu'en déclarant qu'il louerait le matériel agricole nécessaire à M. [E], exploitant voisin, ce qui était justifié, M. [M] ne démontrait pas sa capacité financière à posséder personnellement les outils nécessaires à l'exploitation des terres reprises, la cour d'appel a violé l'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-20228
Date de la décision : 09/02/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 juillet 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 fév. 2022, pourvoi n°20-20228


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20228
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