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09/02/2022 | FRANCE | N°20-20054

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 février 2022, 20-20054


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 février 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 153 F-D

Pourvoi n° M 20-20.054

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022

1°/ M. [O] [W],

2°/ Mme [H] [C], épouse [W],

t

ous deux domiciliés [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° M 20-20.054 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2020 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1r...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 février 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 153 F-D

Pourvoi n° M 20-20.054

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022

1°/ M. [O] [W],

2°/ Mme [H] [C], épouse [W],

tous deux domiciliés [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° M 20-20.054 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2020 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à [J] [K], épouse [N], ayant été domiciliée [Adresse 1], représentée par Mme [M] [N], divorcée [L], agissant en qualité d'héritière,

2°/ à Mme [M] [K], épouse [E], domiciliée [Adresse 11],

3°/ à Mme [V] [K], épouse [U], domiciliée [Adresse 8],

4°/ à M. [F] [K], domicilié [Adresse 9],

5°/ à M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 10],

6°/ à M. [P] [Y], domicilié [Adresse 2],

7°/ à M. [A] [Y], domicilié [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [W], de Me Bouthors, avocat des consorts [K]-[Y], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 juillet 2020), à la suite de plusieurs successions, Mmes [N], [E] et [U] ainsi que M. [F] [K] et MM. [Z], [P] et [A] [Y] (les consorts [K]-[Y]) sont devenus propriétaires indivis de deux parcelles.

2. Par acte du 6 mars 2015, ils ont assigné en désenclavement M. et Mme [W], propriétaires d'une parcelle contigüe donnant sur la voie publique.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. et Mme [W] font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors :

« 1°/ que l'état d'enclave suppose qu'il n'existe pas de passage suffisant pour assurer la desserte complète d'un fonds ; que la cour d'appel devait donc rechercher si, eu égard à l'utilisation concrète faite du fonds, la possibilité qui n'était pas contestée, d'y accéder en voiture, ne constituait pas une desserte suffisante, quoiqu'elle eut à certains endroits moins de trois mètres de large et que deux véhicules ne pussent s'y croiser ; qu'en omettant cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil ;

2°/ que la cour d'appel devait rechercher si, comme il était soutenu, l'accès d'une camionnette était possible, ce dont il résultait que les véhicules de secours pouvaient accéder au fonds litigieux ; qu'en omettant cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. D'une part, la cour d'appel a relevé qu'avant la création de la parcelle sur laquelle le droit de passage est revendiqué, constituée d'une bande de terrain de quarante centimètres de large, les consorts [K]-[Y] disposaient d'un accès direct à la voie publique.

5. D'autre part, analysant la valeur et la portée des éléments produits et les informations résultant d'un rapport d'expertise judiciaire, elle a retenu que la sente communale non viabilisée desservant l'arrière du terrain appartenant aux consorts [K]-[Y] était d'une largeur insuffisante pour permettre une utilisation normale par tout véhicule, le croisement et le retournement y étant impossibles, de telle sorte que la circulation sur un tel espace était dangereuse et que l'accès des véhicules de secours en était compromis.

6. Ayant procédé aux recherches prétendument omises, elle a souverainement déduit de l'absence d'accès suffisant à la voie publique que les parcelles étaient enclavées.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [W] et les condamne à payer à Mmes [N], [E] et [U], à M. [F] [K] et à MM. [Z], [P] et [A] [Y] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [W]

M. [W] et Mme [C] reprochent à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les parcelles cadastrées AD [Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant aux consorts [K]-[Y] sont enclavées, qu'elles bénéficieront d'une servitude de passage sur la parcelle AD [Cadastre 7], et que l'indemnité au titre de cette servitude sera de 6 000 euros ;

1- ALORS QUE l'état d'enclave suppose qu'il n'existe pas de passage suffisant pour assurer la desserte complète d'un fonds ; que la cour d'appel devait donc rechercher si, eu égard à l'utilisation concrète faite du fonds, la possibilité qui n'était pas contestée, d'y accéder en voiture, ne constituait pas une desserte suffisante, quoiqu'elle eut à certains endroits moins de trois mètres de large et que deux véhicules ne pussent s'y croiser ; qu'en omettant cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil ;

2- ET ALORS QUE la cour d'appel devait rechercher si, comme il était soutenu, l'accès d'une camionnette était possible, ce dont il résultait que les véhicules de secours pouvaient accéder au fonds litigieux ; qu'en omettant cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-20054
Date de la décision : 09/02/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 juillet 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 fév. 2022, pourvoi n°20-20054


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20054
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